Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez L'ARBRE EN TETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ARBRE EN TETE et les représentants des salariés le 2020-01-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02520001724
Date de signature : 2020-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : L'ARBRE EN TETE
Etablissement : 83373646500018 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-10

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société S.A.R.L. L’ARBRE EN TETE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Belfort

Sous le numéro 833736465 00018,

Dont le siège social est sis à PESEUX (25190),

Représentée par XXXXX en sa qualité de gérant

Ci-après dénommée la Société

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société L’ARBRE EN TETE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de la société soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de la société.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans la société

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de la société et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de la société était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège ou au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par la société.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Ces tâches constituent un temps de travail effectif.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier. Ce rayon est étendu.

En effet, le siège de la société est situé à Péseux (25190). Considérant qu’il s’agit d’une zone de faible densité de population car, la commune est située à plus de 30 kilomètres de la première ville (Montbéliard 25200 – Source : Via michelin), le rayon étendu est justifié.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyen, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à la société ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège ou au dépôt pour être transportés par les moyens de la société sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • dans un rayon de plus de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

  • dans un rayon de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG

Lorsque le trajet normal est fixé à 70 km (cf. supra zones de faible densité de population), le salarié perçoit une indemnité de 7 MG entre 50 et 70 km.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds

Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourds sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.

Article 5 – Temps de pause

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6 – Modalités d’organisation du temps de travail

Le temps de travail effectif du salarié est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Ce temps de travail effectif est pris en compte pour déterminer si la durée du travail a été atteinte et si des heures supplémentaires ont éventuellement été accomplies.

La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure de travail dépassant ce seuil de référence constitue alors une heure supplémentaire.

Article 7 – Les heures supplémentaires

Les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, lorsque celles-ci sont demandées par le supérieur hiérarchique.

Les taux de majorations selon la base légale et les modalités de paiement avec un système mixte:

Majoration pour les heures supplémentaires entre 36 et 43 heures:

Chacune des huit premières heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures donne lieu à une majoration de 25 % attribuée soit par le versement d’une majoration de salaire, soit sous la forme d’un repos majoré d’un quart d’heure par heure supplémentaire.

Majoration pour heures supplémentaires au-delà de la 43ème heure:

Chacune des heures supplémentaires effectuées à partir de la 44ème heure donne lieu à une majoration de 50 % attribuée soit par le versement d’une majoration de salaire, soit sous la forme d’un repos majoré d’une demi-heure par heure supplémentaire.

Article 8 – Les durées maximum de travail

La durée maximale quotidienne est de 10 heures. La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures, dans la limite de 44 heures de moyenne sur 12 mois consécutifs.

Article 9 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le contrôle de la durée du travail est assuré par l’employeur, qui examine l’enregistrement quotidien des heures de travail effectuées par les salariés.

En effet, l’employeur confie à chaque salarié le soin de procéder à l’enregistrement de son propre temps de travail manuellement sur un support papier pré rempli.

Lorsque le salarié ne s’acquitte pas correctement de l’enregistrement des horaires, l’employeur est seul responsable au regard des sanctions pénales applicables en cas d’infractions aux dispositions légales concernant la durée du travail, d’où l’intérêt pour l’employeur de surveiller et de superviser l’enregistrement des heures effectuées par ses salariés. A noter qu’aucune forme n’est imposée pour le document servant de support à cet enregistrement.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 10 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 11 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montbéliard.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à PESEUX

Le 10 Janvier 2020, En deux originaux

Pour les salariés, Pour la société,

Annexe 1

LISTE D’EMARGEMENT - SCRUTIN – SOCIETE L’ARBRE EN TETE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Nom des salariés

Signature

Signature des membres du bureau de vote

Fait à PESEUX

Le 10 Janvier 2020

Annexe 2

PROCES VERBAL DE CONSULTATION

Il est rappelé qu’il a été remis à l’ensemble du personnel de la Société L’ARBRE EN TETE le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail.

Lors de la consultation organisée ce jour, le 10 janvier 2020 à 18 heures, le bureau de vote était composé de :

  • Madame Elisabeth SELLES

  • Monsieur Christophe DENNER

La liste des votants est annexée au présent procès-verbal.

La question soumise au vote était la suivante :

  • Etes-vous d’accord avec la nouvelle organisation de la durée du travail telle que prévue par le présent accord ?

Après dépouillement du vote, le résultat est le suivant :

  • Nombre de suffrages exprimés : 5

  • Nombre de suffrages en faveur de l’accord : 5

Le bureau de vote déclare que le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Le résultat est communiqué à l’employeur.

Il sera affiché par la Direction.

Le procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.

A PESEUX, le 10 Janvier 2020

Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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