Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UN COMPLEMENT A LA PRIME DE 1/4 DE 13E MOIS" chez NEW GROUPE NADIA 2 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEW GROUPE NADIA 2 et les représentants des salariés le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920003763
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : NEW GROUPE NADIA 2
Etablissement : 83378200600021 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE INDEMNITE DIFFERENTIELLE TEMPORAIRE D'ANCIENNETE (2020-02-28)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28
accord relatif AU VERSEMENT
d’un complement a la prime de ¼ de 13ème mois
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société NEW GROUPE NADIA 2
société par actions simplifiée au capital de 24.331.205 euros
dont le siège social est à CHOLET (49300), Route de Cholet
inscrite sous le numéro 833 782 006 au RCS de ANGERS
représentée par …, en qualité de Président de ladite Société,
Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
ET :
… …, membre titulaire du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,
Dument qualifié pour négocier dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le 30 novembre 2018, la SOCIETE INNOVATION DU BATIMENT (ci-après « SIB ») a procédé au transfert de deux entités économiques autonomes dans le cadre d’apports partiels d’actifs :
l’activité de fabrication de dispositifs de fermeture a fait l’objet d’un apport partiel d’actifs à une société NSI nouvellement créée ayant par la suite pris la dénomination de SOCIETE INNOVATION DU BATIMENT ;
l’activité de fabrication d’équipements électroniques et informatiques de régulation et d’automatisme pour les secteurs de l’agro-industrie, de l’environnement (régulateur de climat pour serres, programmateurs d’arrosage…) et de l’industrie automobile (tableaux de commande électronique, machinisme agricole) a quant à elle fait l’objet d’un apport partiel d’actifs à la société NSA, ayant par la suite pris la dénomination ANJOU AUTOMATION.
Le personnel attaché à chacune de ces activités a été transféré à la SOCIETE INNOVATION DU BATIMENT et à la société ANJOU AUTOMATION en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
La SIB a quant à elle, après ces deux opérations d’apport partiel d’actifs, été absorbée par la Société.
Le personnel restant attaché à la SIB après les opérations d’apport partiel d’actifs a donc été, à l’occasion de cette dernière opération, transféré automatiquement à la Société en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
En raison de ces différentes opérations, l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un complément à la prime de ¼ de 13ème mois conclu le 21 décembre 2017 au sein de la société SIB a été mis en cause, en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Dans ce cadre, les parties ont convenu de conclure le présent accord de substitution, qui remplace l’accord mis en cause et se substitue à toutes dispositions de même nature, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : ObJET
Le présent accord a pour objet de poursuivre le versement d’un « complément » à la prime de ¼ de 13ème mois prévue au contrat de travail de chaque salarié et versée chaque année, sur le bulletin de paie du mois de juillet.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
Sont éligibles au versement de ce complément les salariés de la Société ayant effectivement perçu une prime de 13ème mois au titre de l’année précédente et éligibles au versement de la prime de ¼ de 13ème mois.
Le salarié devra en outre être présent dans l’effectif de la Société à la date du versement de l’acompte le 23 juillet ; aucun prorata du complément ne sera dû en cas de départ du salarié en cours d’année.
Article 3 : MODALITES DE CALCUL
Le montant de ce complément sera égal à 1/12ème (un douzième) de la prime de 13ème mois versée au mois de décembre de l’année précédente et prévue au contrat de travail de chaque salarié.
Il est expressément convenu entre les parties que le montant de ce complément sera exclu de la base de calcul de la prime de 13ème mois, au même titre que les primes de 13ème mois et de ¼ de 13ème mois.
Le cumul de la prime de ¼ de 13ème mois et de ce complément sera ainsi égal à 1/3 de la prime de 13ème mois versée au mois de décembre de l’année précédente.
Article 4 : MODALITES DE VERSEMENT
Ce complément sera versé selon les mêmes modalités que la prime de ¼ de 13ème mois.
Ainsi, il sera porté sur le bulletin de paie du mois de juillet.
Un acompte correspondant approximativement au montant net sera versé le 23 juillet.
Article 5 : durée de l’accord – revision - denonciation
5.1 - Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Il se substitue à cette date à toutes les dispositions antérieures portant sur le même objet, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail.
5.2 - Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision dans les conditions fixées par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
5.3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation entrainera un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La partie qui dénoncera le présent accord sera tenue de respecter les mêmes formalités de dépôt que celles prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail au moment de la conclusion d’un accord collectif.
Article 6 : SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir tous les 3 ans à compter de la signature du présent accord pour en apprécier l’opportunité d’une évolution.
Article 7 - Dépôt légal - publicité
Le présent accord sera déposé via la plateforme Téléaccords et déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction.
Fait à CHOLET, le __________________
En 4 exemplaires originaux.
…
Membre titulaire du CSE
La société NEW GROUPE NADIA 2
Représentée par …
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