Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE INCAPACITE INVALIDITE DECES" chez NEW GROUPE NADIA 2 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEW GROUPE NADIA 2 et les représentants des salariés le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920003767
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : NEW GROUPE NADIA 2
Etablissement : 83378200600021 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME

DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE – INVALIDITE - DECES »

EN VIGUEUR AU SEIN DE LA SOCIETE NEW GROUPE NADIA 2

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société NEW GROUPE NADIA 2

société par actions simplifiée au capital de 24.331.205 euros

dont le siège social est à CHOLET (49300) – Route du Puy Saint Bonnet

inscrite sous le numéro 833 782 006 au RCS d’ANGERS

représentée par …, Président

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET :

…, membre titulaire du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,

Dument qualifié pour négocier dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le 30 novembre 2018, la SOCIETE INNOVATION DU BATIMENT (ci-après « SIB ») a procédé au transfert de deux entités économiques autonomes dans le cadre d’apports partiels d’actifs :

  • l’activité de fabrication de dispositifs de fermeture a fait l’objet d’un apport partiel d’actifs à une société NSI nouvellement créée ayant par la suite pris la dénomination de SOCIETE INNOVATION DU BATIMENT ;

  • l’activité de fabrication d’équipements électroniques et informatiques de régulation et d’automatisme pour les secteurs de l’agro-industrie, de l’environnement (régulateur de climat pour serres, programmateurs d’arrosage…) et de l’industrie automobile (tableaux de commande électronique, machinisme agricole) a quant à elle fait l’objet d’un apport partiel d’actifs à la société NSA, ayant par la suite pris la dénomination ANJOU AUTOMATION.

Le personnel attaché à chacune de ces activités a été transféré à la SOCIETE INNOVATION DU BATIMENT et à la société ANJOU AUTOMATION en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

La SIB a quant à elle, après ces deux opérations d’apport partiel d’actifs, été absorbée par la Société.

Le personnel restant attaché à la SIB après les opérations d’apport partiel d’actifs a donc été, à l’occasion de cette dernière opération, transféré automatiquement à la Société en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

En raison de ces différentes opérations, l’accord collectif relatif au régime de prévoyance complémentaire « incapacité-invalidité-décès » des non-cadres conclu le 30 juin 2014 au sein de la société SIB a été mis en cause.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de conclure le présent accord avant le terme du délai de survie de l’accord collectif mis en cause, lequel se substitue à l’ensemble des dispositions relatives au régime de prévoyance des non-cadres de l’accord collectif du 30 juin 2014.

Il a ainsi été convenu ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale , après et information et consultation du Comité Social et Economique :

Article 1 : Objet

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés « non cadres » de la société, c’est-à-dire ceux ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale du 14 mars 1947, sans condition d’ancienneté.

Il a pour objet l'adhésion de l’ensemble du personnel visé au sein de cet article au contrat collectif d’assurance « incapacité-invalidité-décès » souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.

Article 2 : Adhésion obligatoire des salariés

L’adhésion au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er. Ceux-ci ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 : Prestations

Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires du régime pour les risques « incapacité-invalidité-décès ».

Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, à respecter ses obligations légales et conventionnelles en la matière.

En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur et pourront être modifiées sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire.

Article 4 : Cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de « incapacité-invalidité-décès » s’élève, au 1er janvier 2020, à un montant correspondant, par salarié et par mois, à :

1,69 % du salaire brut fiscal calculé dans la limite de 4 plafonds mensuels de la sécurité sociale

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé à 3 428 € depuis le 1er janvier 2020. Il est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.

Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60,36 %, soit une cotisation de 1,02 % du salaire brut fiscal calculé dans la limite de 4 plafonds mensuels de la sécurité sociale,

  • Part salariale : 39,64 %, soit une cotisation de 0,67 % du salaire brut fiscal calculé dans la limite de 4 plafonds mensuels de la sécurité sociale.

Article 5 : Evolution ultérieure des cotisations ou des charges

En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc…) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celle-ci sera prise en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour la cotisation initiale, sans toutefois que cette augmentation ne puisse entrainer une augmentation annuelle de plus de 10% de la participation patronale.

Le montant de l’augmentation de la cotisation dépassant cette limite fera l’objet d’une nouvelle négociation et la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’avenant, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture. 

  • En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

Article 7 : Portabilité des garanties

Les salariés visés à l’article 1er bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture objet du présent accord en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes, prévues à l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions précitées ;

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Article 8 : Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Il se substitue à cette date à toutes les dispositions antérieures portant sur le même objet, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Article 9 : Durée - Modification - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance, dont la notice d’information est ci-après annexée, entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Par ailleurs, en cas de changement d'assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

Enfin, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet de la résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Article 10 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes d’Angers.

Mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage de la Direction.

Fait à CHOLET, le ________________

En 4 exemplaires originaux.

Membre titulaire du CSE

La société NEW GROUPE NADIA 2

Représentée par …

ANNEXES : Notice d’information du contrat d’assurance collective « incapacité-invalidité-décès »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com