Accord d'entreprise "Accord d’entreprise Aménagement et organisation du temps de travail au sein de la Société ANG INTERACTIVE" chez ANG INTERACTIVE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANG INTERACTIVE et les représentants des salariés le 2021-09-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221028371
Date de signature : 2021-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : ANG INTERACTIVE
Etablissement : 83390361000016 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-01
ACCORD D’ENTREPRISE
AMENAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE ANG INTERACTIVE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ANG INTERACTIVE, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n°833 908 610 et dont le siège social est situé au 142, rue Gabriel Peri 92700 COLOMBES.
Ladite Société représentée par
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
ET
Les salariés de la société ANG INTERACTIVE, consultés sur le projet d’accord,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la Direction de la société ANG INTERACTIVE a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la Société.
Il a pour objectif de redéfinir les modalités et l’organisation du temps de travail applicable au sein de la Société.
Il porte notamment sur :
La durée hebdomadaire applicable au sein de l’entreprise ;
Le traitement des heures supplémentaires ;
Les forfaits mensuels en heure ;
Le droit à la déconnexion.
L’objectif du présent accord est de formaliser et clarifier les règles applicables au sein de la Société. Il vise également à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés. Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de la Société qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de la Société.
Le présent Accord se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés par cet accord résultant d’un accord collectif (et notamment par la Convention collective des Bureaux d’Études Techniques (IDCC n° 1486)), d’un avenant à cet accord, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans la Société et ayant le même objet.
SOMMAIRE
ARTICLE II – DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 4
Article II.1 – Durée de travail hebdomadaire légale 4
Article II.2 – Définition du temps de travail effectif 4
Article II.3 – Durée de travail maximale quotidienne 4
Article II.4 – Repos quotidien et hebdomadaire 4
Article II.5 – Journée de solidarité 5
Article II.6 – Heures supplémentaires 5
II.6.2 Paiement des heures supplémentaires 5
II.6.3 Contrepartie aux heures supplémentaires 5
II.6.4 Contingent d’heures supplémentaires 6
ARTICLE III – FORFAIT MENSUEL EN HEURES 6
Article III.1 – Salariés concernés 6
Article III.2 – Durée du travail 6
Article III.3 – Convention individuelle écrite 7
Article III.4 – Rémunération 7
Article III.5 – Heures effectuées au-delà du forfait hebdomadaire 8
ARTICLE IV – DROIT A LA DECONNEXION 8
Article IV.2 - Mesures liées à la gestion des absences 8
Article IV.3 - Mesures liées à la gestion du temps de travail et des temps d’échange 9
Article IV.4 - Mesures liées au contrôle du respect du droit à la déconnexion 9
ARTICLE V – DUREE – REFERENDUM ET PUBLICITE 9
Article V.1 – Validité de l’accord 9
Article V.2 – Durée de l’accord 9
Article V.3 – Dénonciation de l’accord 9
Article V.4 – Suivi et révision de l’accord 10
Article V.5 – Dépôt et publicité de l’accord 10
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
ARTICLE II – DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Article II.1 – Durée de travail hebdomadaire légale
A la date de rédaction du présent accord, il est rappelé que la durée légale hebdomadaire de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 35 heures.
La durée de travail d’un salarié à temps plein au sein de la Société est ainsi de 35 heures.
Article II.2 – Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il est rappelé que les temps de pause et de repas ne constituent pas du temps de travail effectif sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps, le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.
Article II.3 – Durée de travail maximale quotidienne
L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres dirigeants) doit respecter les durées maximales de travail effectives suivantes :
Durée maximale quotidienne :
Aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif, étant rappelé que les pauses, repas et trajets domicile-lieu de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est autorisé par le présent accord en cas d’activité accrue ou pour des motifs exceptionnels liés à l’organisation de la Société. Dans ce cas, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut être portée à plus de 12 heures.
Durée maximale hebdomadaire :
Aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif.
Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures.
Article II.4 – Repos quotidien et hebdomadaire
Tous les salariés, sauf les cadres dirigeants, bénéficient :
d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante ;
d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), sauf dérogations dans les conditions prévues par la Loi.
Le repos hebdomadaire est fixé le samedi et le dimanche.
Les responsables veillent au respect de ces règles pour eux-mêmes comme pour les salariés qu’ils encadrent.
En cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenant au matériel, aux installations ou aux bâtiments de la Société, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire et compétent à l’exécution de ces travaux.
Article II.5 – Journée de solidarité
La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée qui s’impose aux salariés.
Cette journée est fixée au lundi de Pentecôte.
Article II.6 – Heures supplémentaires
II.6.1 Définition
La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale (35 heures à la date de rédaction du présent accord), à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées par écrit par le responsable hiérarchique ou la Direction.
Les salariés ne pourront ainsi pas effectuer d’heures supplémentaires de leur propre initiative. En tout état de cause, si des circonstances exceptionnelles rendaient impossibles une demande préalable, le Salarié devra, le jour ouvré suivant la réalisation des heures supplémentaires, informer par écrit la Direction du quantum et des raisons justifiant la réalisation des heures supplémentaires.
La validation de la nécessité de réaliser ces heures supplémentaires appartient au responsable hiérarchique du Salarié.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires ou journalières de travail au-delà des limites maximales légales et conventionnelles.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, du lundi 0h au dimanche 24h.
II.6.2 Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires par semaine et de 50% pour chacune des heures suivantes (à partir de la 9ème heure supplémentaire).
II.6.3 Contrepartie aux heures supplémentaires
En cas d’accord entre le salarié et la Direction, le paiement des heures supplémentaires et leur majoration peut être remplacé en totalité par un repos compensateur de remplacement.
Ainsi, une heure supplémentaire (1h) ouvre droit à une heure et quart (1h15) de repos pour chacune des 8 premières heures et à une heure et demie (1h30) pour les heures suivantes.
Pour rappel, les heures supplémentaires donnant droit à un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent des heures supplémentaires.
Le droit à la prise du repos compensateur de remplacement est ouvert au salarié dès lors que celui-ci a acquis au moins 3,5 heures (une demi-journée).
Ces repos compensateurs de remplacement, qui n’entraînent aucune diminution de rémunération, sont pris sous forme de demi-journée (3,5 heures) ou de journée entière (7 heures), dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Les dates de repos seront fixées par le salarié :
sauf accord avec la Direction, en dehors de la période du 1er juillet au 31 août ;
en respectant un préavis d’au moins 7 jours calendaires avant la date souhaitée ;
de préférence dans une période de faible activité et en étant compatible avec la bonne organisation de la Société.
Les repos compensateurs ne pourront être accolés à une période de congés payés, sauf accord avec la Direction.
La Direction peut imposer la fixation des dates de repos pour la moitié des repos compensateurs obtenus annuellement.
En cas d’activité partielle, ces jours seront pris prioritairement.
II.6.4 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 375 heures par salarié par année civile.
En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent annuel et selon les dispositions légales et conventionnelles.
Les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos compensateur portant à la fois sur le paiement de l'heure et sur sa majoration ne sont pas imputables sur le contingent annuel.
Dès lors que le droit à repos total atteint 7 heures, le salarié peut demander à en bénéficier dans un délai de 6 mois, sous forme de semaine, de journée ou de demi-journée.
Les dates et heures de prise des repos sont fixées d’un commun accord entre le salarié et la Direction dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires.
ARTICLE III – FORFAIT MENSUEL EN HEURES
Article III.1 – Salariés concernés
Tous les salariés peuvent être concernés par un forfait mensuel en heures.
Article III.2 – Durée du travail
Les forfaits en heures dont peuvent bénéficier les salariés seront compris entre 36 heures et 42 heures par semaine soit le décompte suivant :
Forfait hebdomadaire | 36H | 37H | 38H | 39H | 40H | 41H | 42H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soit par mois (en heures) : | 156 | 160,33 | 164,67 | 169 | 173,32 | 177,67 | 182 |
- Temps de travail effectif | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 |
- Heures supplémentaires mensuelles forfaitisées | 4,33 | 8,66 | 13 | 17,33 | 21,65 | 26 | 30,33 |
Temps de travail journalier (sur 5 jours) |
7h12 | 7h24 | 7h36 | 7h48 | 8 | 8h12 | 8h24 |
Article III.3 – Convention individuelle écrite
Les forfaits mensuels feront l’objet d'une convention individuelle de forfait établie par écrit entre le salarié et l’employeur (contrat de travail ou avenant).
La durée des forfaits sera déterminée en fonction :
du poste occupé par le salarié ;
des responsabilités qui lui sont confiées.
Article III.4 – Rémunération
La rémunération des salariés soumis à un forfait mensuel en heures englobe l’ensemble des heures supplémentaires forfaitisées soit :
1 heure supplémentaire par semaine pour les forfaits hebdomadaires de 36 heures (156 heures mensuelles) ;
2 heures supplémentaires par semaine pour les forfaits hebdomadaires de 37 heures (160,33 heures mensuelles) ;
3 heures supplémentaires par semaine pour les forfaits hebdomadaires de 38 heures (164,67 heures mensuelles) ;
4 heures supplémentaires par semaine pour les forfaits hebdomadaires de 39 heures (169 heures mensuelles) ;
5 heures supplémentaires par semaine pour les forfaits hebdomadaires de 40 heures (173,32 heures mensuelles) ;
6 heures supplémentaires par semaine pour les forfaits hebdomadaires de 41 heures (177,67 heures mensuelles) ;
7 heures supplémentaires par semaine pour les forfaits hebdomadaires de 42 heures (182 heures mensuelles) ;
La rémunération sera déterminée contractuellement, sans qu’elle puisse être inférieure à la rémunération minimale conventionnelle prévue pour la classification pour un horaire de 35 heures par semaine, augmentée du paiement des heures supplémentaires au taux majoré de 25%.
Elle sera versée par douzième indépendamment du nombre d’heures travaillés dans le mois.
Chaque année, la Société vérifiera que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale au minimum conventionnel de son coefficient.
Article III.5 – Heures effectuées au-delà du forfait
Les heures supplémentaires qui seraient effectuées à la demande préalable et écrite de l’employeur au-delà du forfait fixé au contrat de travail, dans la limite des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail ainsi que des temps de repos journaliers et hebdomadaires, donneront lieu à paiement conformément aux dispositions de l’article II du présent accord.
Les salariés ne pourront pas effectuer d’heures supplémentaires de leur propre initiative. En tout état de cause, si des circonstances exceptionnelles rendaient impossibles une demande préalable, le Salarié devra, le jour ouvré suivant la réalisation des heures supplémentaires, informer par écrit la Direction du quantum et des raisons justifiant la réalisation des heures supplémentaires. La validation de la nécessité de réaliser ces heures supplémentaires appartient au responsable hiérarchique du Salarié.
ARTICLE IV – DROIT A LA DECONNEXION
Il est mis en place des mesures permettant d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion et de limiter les sollicitations professionnelles des salariés en dehors de leur temps de travail et notamment :
Article IV.1 - Mesures liées à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication
Chaque salarié doit s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courrier, un message ou joindre un collaborateur par téléphone et ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.
Chaque salarié doit veiller à la pertinence des destinataires du courriel et à l’utilisation modérée des fonctions « répondre à tous » et « copie à », à la précision de l’objet du courrier devant permettre au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel, au respect des règles élémentaires de politesse et à la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel.
Il est recommandé à chaque salarié de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivée d’un nouveau courriel, d’un nouveau message ou d’un appel téléphonique notamment en dehors des horaires de travail ou plages habituelles de travail.
Article IV.2 - Mesures liées à la gestion des absences
Les messages d’absence devront être systématiquement activés en cas d’indisponibilité du salarié à son poste de travail d’une durée supérieure à trois jours. Le message adressé à l’expéditeur devra impérativement inviter ce dernier à transférer sa demande à un autre membre de l’équipe lequel sera identifié et dont les coordonnées seront précisées.
En cas d’absence de longue durée, le salarié prévoira le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l’entreprise, avec son consentement exprès.
Article IV.3 - Mesures liées à la gestion du temps de travail et des temps d’échange
L’employeur s’engage à ce qu’aucune réunion de travail, conférence téléphonique ou visioconférence ne soit organisée avant 8h00 ou après 20h, sauf circonstances justifiées par l’employeur et rencontrées pour les besoins de la Société ou des clients.
Afin de limiter l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) et notamment le nombre de courriels dont le trop grand nombre peut entraîner des risques psychosociaux, il sera privilégié les échanges directs.
Pour permettre d’optimiser l’efficacité et la qualité des échanges lors de réunions physiques, conférences téléphoniques, visioconférences, rendez-vous professionnels, chaque salarié s’engage à éteindre son Smartphone ainsi que ne pas consulter sur son ordinateur portable et/ou tablette ses courriels.
Article IV.4 - Mesures liées au contrôle du respect du droit à la déconnexion
L’employeur pourra proposer à chaque salarié de remplir chaque année un questionnaire, personnel et anonyme, sur l’usage des outils professionnels numériques et de communication, ceci pour permettre une meilleure compréhension des besoins individuels et collectifs.
Les salariés disposent par ailleurs de la faculté d’alerter leur responsable hiérarchique lorsqu’ils constatent un non-respect du droit à la déconnexion.
ARTICLE V – DUREE – REFERENDUM ET PUBLICITE
Article V.1 – Validité de l’accord
Conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions fixées par les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail et R.2232-10 et suivants du Code du travail. Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit.
Article V.2 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 2021, une fois que les formalités de dépôt auront été accomplies.
Article V.3 – Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation à l’initiative des salariés ne sera valable que sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par lettre recommandée avec accusé de réception la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord. En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer pendant un délai d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Article V.4 – Suivi et révision de l’accord
Les Parties conviennent de se réunir tous les deux ans suivant la signature du présent accord avant de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Toute demande de révision à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. Cet avenant répondra aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article V.5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord signé et le procès-verbal du résultat de la consultation donneront lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.
Il sera déposé et publié à l’initiative de la Société sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Fait à Colombes, 1er septembre 2021, en 4 exemplaires originaux.
Pour la société ANG INTERACTIVE
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