Accord d'entreprise "Accord collectif modifiant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé" chez KEOLIS CHAMBERY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS CHAMBERY et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT
Numero : T07320001859
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS CHAMBERY
Etablissement : 83390852800031 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19
Accord collectif modifiant le régime complémentaire
de remboursement de frais de santé
Entre les soussignés :
La société KEOLIS CHAMBERY, dont le siège social est situé
18 avenue des chevaliers tireurs, 73000 Chambéry, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 833908528, représentée par en sa qualité de Directeur.
Ci-après désignés « l’Employeur »
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFE CGC représenté par en sa qualité de délégué syndical ;
Le syndicat FO représenté par en sa qualité de délégué syndical ;
Le syndicat CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical ;
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »
d'autre part.
Ci-après ensemble, « les Parties »
Préambule
Un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé est en vigueur au sein de la société.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies le 13 décembre 2019 afin de faire évoluer le régime.
En outre, les garanties doivent évoluer au 1er janvier 2020 pour être mises en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables prévues à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, mettant en œuvre la réforme du « 100 % santé ».
Dans ce cadre, les parties ont convenu, tout en respectant un objectif de pérennité du régime, d’apporter les modifications suivantes.
Le présent accord révise et se substitue, dès son entrée en vigueur, à l’accord cadre d’établissement du 23 décembre 1999 tel que modifié par l’avenant n° 19 du 6 avril 2018 sur les stipulations relatives à la couverture en matière de remboursement de frais de santé, à l’accord collectif « complémentaire santé obligatoire » du 4 décembre 2012 tel que modifié par l’avenant du 19 décembre 2017. Plus généralement, il se substitue à l’intégralité des dispositions en matière de frais de santé, qu’elles soient issues d’un accord collectif, d’un accord référendaire, d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’une simple pratique unilatérale.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées lors de différentes réunion de comité d’entreprise courant 2019 et lors des différentes alarmes sociales, le 18 novembre lors d’une commission mutuelle puis le 13 décembre 2019 ainsi que le 19 décembre 2019. À la suite de ces réunions de négociation, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale les parties se sont mises d’accord sur les dispositions ci-dessous à effet du 1er janvier 2019
Objet
Le présent accord matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective (dit mutuelle) souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés non affiliés à l’AGIRC de la société.
L’adhésion prend effet au 1er jour de son embauche.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. Le salarié doit autoriser un prélèvement direct de sa cotisation si son bulletin de paie est négatif.
Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, le salarié peut solliciter le maintien de la garantie. Il prend en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation d’assurance (part patronale et salariale) qui sera prélevé par la mutuelle sur son compte bancaire.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés bénéficiaires définis à l’article 2 du présent accord.
Le caractère obligatoire de l’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales.
Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :
Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;
Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation de frais de santé et de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ou de la couverture maladie universelle complémentaire ou sont déjà couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux », sous réserve de produire d’une part, la décision administrative d’attribution de l’une desdites aides et d’autre part, tout document attestant de la souscription d’un contrat individuel et de sa date d’échéance. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel au titre duquel les salariés bénéficient de l’une de ces aides.
Les salariés pouvant revêtir la qualité d’ayant-droit d’un autre salarié de la société sont dispensés, pour cette raison, du règlement de la cotisation, ce qui vise, entre autres, les salariés couverts à titre obligatoire par leur conjoint au titre d’une mutuelle familiale.
Salariés dont le conjoint adhère à une mutuelle familiale obligatoire.
Les salariés concernés par l’une ou l’autre de ces dispenses devront impérativement faire part de leur demande de dispense d’adhésion par écrit (précisant avoir été préalablement informé par l’employeur des conséquences de leur choix) auprès de la Direction des Ressources Humaines et produire chaque année avant le 15 janvier l’éventuel justificatif nécessaire à la poursuite de la dérogation.
A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime sous réserve que le salarié soit informé au préalable.
En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation telle que déterminée par le présent article.
En outre, les salariés pourront solliciter les dispenses d’ordre public prévues aux articles L. 911-7 et L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par les dispositions du même code.
Garanties
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.
Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Elles sont conformes aux dispositions légales et réglementaires régissant le cahier des charges des contrats responsables. A ce titre, elles seront adaptées à toute modification rendue nécessaire par l’évolution du cahier des charges des contrats responsables.
Les garanties de 2019 sont joint au présent accord et seront remplacer par les garanties 2020 dés qu’elles seront disponibles.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont exprimées en pourcentage du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale). Le PMSS évolue au 1er janvier de chaque année par voie réglementaire.
Au 1er janvier 2019 le taux de cotisation du salarié sans ayant droit s’élève à 2,01%.
Le financement de l’adhésion au régime du seul salarié est pris en charge de la façon suivante :
Pour rappel en 2019 :
Participation fixe du Comité d’Entreprise : 14,24€
Participation de l’employeur : 78,45% de la cotisation nette de la participation du CE
Participation du salarié : 21,55% de la cotisation nette de la participation du CE
A partir de 2020
Le Comité Social et Economique maintient une participation fixe au financement de la cotisation à hauteur 14,24€ par mois et par salarié.
La cotisation nette de la part prise en charge par le CSE se répartit comme suit :
Participation de l’employeur : 78,45% de la cotisation nette de la participation du CE
Participation du salarié : 21,55% de la cotisation nette de la participation du CE
Montant | % sur cotisation totale | % sur cotisation nette de part CSE | |
---|---|---|---|
Cotisation 2020 | 70,36 € | 100% | |
Part CSE | 14,24 € | 20,2% | |
Cotisation nette de la part CSE | 56,11 € | 100% | |
Part Employeur | 44,02 € | 62,6% | 78,45% |
Par Salarié | 12,09 € | 17,2% | 21,55% |
Le CSE se réserve le droit de modifier le montant de sa participation au financement de la mutuelle pour les salariés. Dans ce cas, l’impact de cette modification ne portera que sur la participation des salariés : augmentation ou diminution de la participation du salarié.
La répartition employeur/salarié sera mise à jour pour prendre en compte cette décision. Voir exemple 1 et 2.
EXEMPLE 1 : augmentation de la part CSE à 20€ par salarié par rapport à la situation de base | ||||
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Nouvelle cotisation | 70,36 € | 100% | ||
Part CSE | 20,00 € | 28,43% | ||
Cotisation nette de la part CSE | 50,36 € | 100% | ||
Part Employeur | 44,02 € | 62,57% | 87,42% | nouvelle répartition |
Par Salarié | 6,33 € | 9,00% | 12,58% |
EXEMPLE 2 : baisse de la part CSE à 10€ par salarié par rapport à la situation de base | |||
---|---|---|---|
Nouvelle cotisation | 70,36 € | 100% | |
Part CSE | 10,00 € | 14,21% | |
Cotisation nette de la part CSE | 60,36 € | 100% | |
Part Employeur | 44,02 € | 62,57% | 72,94% |
Par Salarié | 16,33 € | 23,22% | 27,06% |
Le salarié acquitte obligatoirement sa cotisation isolée et a la possibilité d’étendre, à sa charge exclusive, la couverture en matière de remboursement de frais de santé aux ayants-droits tels que définis dans la notice d’information. Les cotisations des ayants droits sont à la charge du salarié et prélevé directement sur son compte bancaire par la mutuelle.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celle prévues ci-dessus sans réviser l’accord, sous réserve qu’elles ne dépassent pas 10% des montants en cours. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
À défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
A défaut, la procédure de révision de l’accord prévue à l’article 8.2 sera mise en œuvre.
Portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.
Le maintien des droits des actifs et des retraités sera effectué conformément à la législation en vigueur.
Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de « frais de santé ». Le CSE sera informé des variations du tarif appliqué par la mutuelle.
Suivi du contrat d’assurance collective (dit mutuelle).
La commission sociale (thématique mutuelle) sera réunie à la demande de l’employeur annuellement pour présentation des résultats de l’exercice de l’année écoulée. La commission sociale sur le sujet de la mutuelle aura dans sa mission d’interroger les salariés pour identifier les besoins relatifs à ce sujet. Divers sujets seront abordés avec la commission Sociale sur le thème de la mutuelle et les parties pourront décider, au besoin, d’un nouveau cahier des charges et d’une nouvelle consultation afin de remettre en concurrence les différents prestataires. La commission sera consultée et associée à toutes les étapes de la mise en concurrence.
Durée, effet, révision, dénonciation et rendez-vous
8.1. Durée et effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2019.
Le présent accord révise et se substitue, dès son entrée en vigueur, à l’accord cadre d’établissement du 23 décembre 1999 tel que modifié par l’avenant n° 19 du 6 avril 2018 sur les stipulations relatives à la couverture en matière de remboursement de frais de santé, à l’accord collectif « complémentaire santé obligatoire » du 4 décembre 2012 tel que modifié par l’avenant du 19 décembre 2017. Plus généralement, il se substitue à l’intégralité des dispositions applicables en matière de frais de santé, qu’elles soient issues d’un accord collectif, d’un accord référendaire, d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’une simple pratique unilatérale.
8.2. Révision
L’accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties se reverront régulièrement ou sur demande des partenaires sociaux afin d’examiner les conditions d’application du régime.
8.3. Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Chambéry, le 19 décembre 2019
Pour l’Employeur Pour les Organisations Syndicales
Directeur CFE CGC
FO
CGT
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