Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez KEOLIS RIOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS RIOM et le syndicat CGT le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06321003463
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS RIOM
Etablissement : 83390855100025 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-25
ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Keolis Riom, SARL unipersonnelle au capital de 225 000€, dont le siège social est situé 5 Rue Joaquin Perez Carretero – 63200 RIOM, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 833 908 551,
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D’une part,
ET
Le syndicat CGT, syndicat représentatif au sein de l’entreprise,
Ci-après dénommé « la CGT »
D’autre part,
Ci-après dénommés collectivement « les partenaires sociaux » ou « les parties »
IL A PREALABLEMENT ETE RAPPELE CE QUI SUIT
Afin de donner plus de souplesse aux salariés dans la prise de leurs jours de récupération, la Direction s’était engagée, lors des NAO 2020, à ouvrir une négociation relative à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) avec la CGT au mois de septembre 2020.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié à la société Keolis Riom par un contrat de travail à durée indéterminée et disposant d’au moins 3 mois d’ancienneté continue.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont prises en compte les périodes de suspension de contrat de travail d'accident de travail ou de trajet, de maladie professionnelle, de congé maternité ou de paternité.
ARTICLE 2 : OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
L’ouverture du compteur CET, alimenté à l’initiative du salarié, résulte d’une démarche volontaire de la part du salarié. Elle est effectuée au moment de la première demande d’alimentation du CET par le salarié.
Une fois le compte ouvert, celui-ci est tenu par l’employeur qui en assure la gestion administrative. L’employeur assure notamment l’information des salariés du nombre de jours sur le CET via la fiche de paie.
ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
3.1 – Alimentation en temps
Le CET pourra être crédité, à l’initiative du salarié, des heures de récupération transformées en jours selon les modalités stipulées à l’article 3.2 ci-après.
Les « heures de récupération », correspondent aux repos dus au salarié en contrepartie des heures supplémentaires, tels que mentionnés dans l’accord d’entreprise du 8 octobre 2019.
3.2 – Modalités d’alimentation du CET
L’alimentation du CET est autorisée deux fois par année civile au mois de juillet et au mois de décembre. La demande d’alimentation du compte est formalisée par un courrier du salarié remis au service ressources humaines, précisant le nombre et les éléments qu’il entend affecter au CET.
Le premier versement des jours en CET sur le compte épargne temps pourra avoir lieu au mois de juillet de chaque année, sous réserve que le salarié ait transmis sa demande écrite au plus tard le 10 juin de la même année.
Le deuxième versement des jours en CET sur le compte épargne temps pourra avoir lieu au mois de décembre de chaque année, sous réserve que le salarié ait fait sa demande au plus tard le 10 novembre de la même année.
Dans tous les cas, les jours versés dans le CET seront des jours entiers.
L’unité de compte du CET est la journée.
Une journée est égale à 7 heures pour un salarié à temps complet sur la base 35 heures par semaine,
Une journée équivaut à 7,8 heures pour un salarié à temps complet sur la base 39 heures hebdomadaires.
Le nombre d’heures d’une journée est calculé prorata temporis pour un salarié à temps partiel.
3.3 – Plafonds du compte
L’alimentation du CET doit être faite dans le respect d’un double plafonnement, tel que précisé ci-après.
Les jours de repos capitalisés chaque année ne peuvent pas dépasser un plafond annuel fixé à 7 jours.
De plus, dans tous les cas, le nombre maximum de jours placés sur le CET ne pourra pas dépasser un plafond global de 21 jours. En conséquence, lorsque le CET d’un salarié atteindra ce plafond global de 21 jours, il restera plafonné à ce nombre et ne pourra plus être alimenté par des jours supplémentaires.
Cette épargne est individuelle et volontaire, et peut donc varier d’une année sur l’autre.
ARTICLE 4 : UTILISATION DU CET
L’utilisation du CET est possible dans l’une des situations suivantes et sous réserve de l’accord de l’employeur
La prise d’un congé légal prévu sans solde par le code du travail
La prise d’un congé pour convenance personnelle dit « congé compte épargne temps »
L’anticipation de fin de carrière
A titre exceptionnelle, et sur autorisation écrite de l’employeur, un salarié pourra être autorisé à prendre des jours de CET pendant la période des grandes vacances scolaires, sous réserve que ce salarié ait déjà posé 2 semaines de congés payés sur cette même période.
4.1 Prise d’un congé légal prévu sans solde par le Code du travail
Les modalités de prise de congé légal prévu sans solde (tels que par exemples : congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé du proche aidant, congé sabbatique, etc ….) observent les règles définies par le Code du travail pour la prise du congé légal prévu sans solde, objet de la demande du salarié.
4.2 Prise d’un congé pour convenance personnelle
Celle-ci est subordonnée à l’accord préalable de la hiérarchie. La demande devra respecter un délai de prévenance d’un mois. Elle devra être écrite et adressée au chef de service. La réponse sera donnée au salarié dans un délai de 15 jours ouvrés suivant la réception de la demande. Le refus est possible pour des raisons liées à l’organisation du service. Le salarié ayant eu un refus, sera prioritaire lors d’une future demande.
Chaque utilisation du CET devra donner lieu à la prise d’une semaine entière minimum, soit 5 jours ouvrables.
Lors des périodes de vacances scolaires, la priorité sera donnée à la pose des congés payés sur l’utilisation du CET.
4.3 Anticipation de fin de carrière
Le CET peut également servir à anticiper la cessation progressive ou totale d’activité.
Le salarié devra respecter les mêmes conditions de forme que dans le cadre d’un « congé épargne temps » pris pour convenance personnelle. Cette période est définie chaque année en fonction du calendrier scolaire.
ARTICLE 5 : CONVERSION DES DROITS EN UNITES MONETAIRES
Lors de la prise de tout ou partie des jours figurant sur le CET par le salarié, ces jours sont rémunérés à ce dernier en prenant en compte le taux horaire brut, ancienneté incluse, du mois de versement, à l’exclusion de tout autre élément.
ARTICLE 6 : SITUATION DU SALARIE PENDANT LE « CONGE EPARGNE TEMPS »
Pendant la durée du « congé épargne temps » l’ancienneté continue d’être acquise. De même, cette période est sans incidence sur les droits à congés payés et treizième mois.
En cas de maladie pendant le « congé épargne temps », sont appliquées les règles identiques à celles applicables aux congés payés.
ARTICLE 7 : LIQUIDATION DU CET
Le CET du salarié est liquidé dans les situations suivantes :
en cas de renonciation volontaire et définitive par le salarié à l’utilisation de ses droits à CET ;
en cas de rupture du contrat de travail ;
et en cas de décès du salarié.
Le déblocage des sommes épargnées correspondant aux jours placés sur le CET, est automatique en cas de rupture du contrat de travail.
La renonciation volontaire du salarié au bénéfice d’un CET devra être formalisée par écrit et adressée à l’employeur le mois précédant le mois au cours duquel le salarié souhaite que soient débloquées les sommes correspondant aux jours placés sur le CET.
La liquidation du CET donne droit au versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis par la valorisation des jours épargnés aux conditions applicables au moment de la rupture. La valorisation est faite selon les modalités prévues à l‘article 5 ci-dessus.
ARTICLE 8 : TRANSMISSION ET TRANSFERT DU CET A L’EVENTUEL REPRENEUR DE L’ENTREPRISE
La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visé à l’article L1224-1 du Code du Travail.
ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et notamment en respectant, pour la dénonciation, un préavis de 3 mois.
ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 11 : PUBLICITE ET DEPOT
Il sera déposé à la DIRECCTE par voie électronique et au Conseil de Prud’hommes de Riom (1 exemplaire sur support papier) afin de procéder à son enregistrement.
Une copie du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Il est établi en 5 exemplaires originaux, dont 1 remise à chacune des parties.
A Riom, le 25 février 2021
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