Accord d'entreprise "Accord mutuelle" chez KEOLIS METROPOLE ORLEANS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS METROPOLE ORLEANS et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-12-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T04520001916
Date de signature : 2019-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS METROPOLE ORLEANS
Etablissement : 83390859300027 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-31
ACCORD COLLECTIF MODIFIANT LE REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE |
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13-12-2019 |
Conclu entre :
ENTRE, d’une part :
La Société Keolis Métropole Orléans dont le siège social est à Saint Jean de Braye – 64 rue Pierre Louguet
Représentée par Monsieur , ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
ET, d’autre part :
Les représentants des Organisations Syndicales suivantes
Délégué Syndical représentant le Syndicat S.N.T.U C.F.D.T.
Organisation Syndicale représentative
Délégué Syndical représentant le Syndicat C.F.E. – C.G.C.
Organisation Syndicale représentative
Délégué Syndical représentant le Syndicat SUD TAO
Organisation Syndicale représentative
Délégué Syndical représentant le Syndicat C.G.T.
Organisation Syndicale représentative
Délégué Syndical représentant le Syndicat F.O
Organisation Syndicale représentative
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé est en vigueur au sein de la société.
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies le 26 novembre 2019 afin de faire évoluer le régime.
En effet, les garanties doivent évoluer au 1er janvier 2020 pour être mises en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables prévues à l’article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, mettant en œuvre la réforme du « 100 % santé ».
Dans ce cadre, les parties ont convenu, tout en respectant un objectif de pérennité du régime, d’apporter les modifications suivantes.
Le présent accord modifie et se substitue à l’accord collectif « garanties collectives frais de santé » du 4 juin 2014. Plus généralement, il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise.
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés, ci-après définis, au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés bénéficiaires définis à l’article 2 du présent accord.
Le caractère obligatoire de l’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales.
Cependant, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :
Dans la mesure où le régime couvre les ayants droit du salarié tels que défini par le contrat d’assurance, il est possible de n’y faire adhérer qu’un seul des deux membres du couple dès lors que l’autre est couvert en qualité d’ayant droit de son conjoint. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre ces salariés devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès du service RH de l’entreprise, et indiquer à cette occasion lequel des deux membres du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de la société, leur dispense d’adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis.
A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation telle que déterminée par le présent article.
Garanties
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.
Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Elles sont conformes aux dispositions légales et réglementaires régissant le cahier des charges des contrats responsables. A ce titre, elles seront adaptées à toute modification rendue nécessaire par l’évolution du cahier des charges des contrats responsables.
Cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élève à un montant correspondant à un taux appliqué sur le plafond de la Sécurité Sociale, tel que mentionné au tableau qui suit.
Il couvre à titre obligatoire les salariés et ayant-droits tels que définis par la notice d’assurance.
La cotisation est prise en charge à raison de 60% par l’employeur et 40% par les salariés.
A titre informatif les taux de cotisations exprimés en pourcentage du PMSS sont les suivants au 1er janvier 2019 .
Taux global | Taux patronal | Taux salarial |
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3,913% | 2,348% | 1,565% |
Le salarié a la possibilité de souscrire à une option facultative qui améliore les garanties, la cotisation correspondante étant intégralement à sa charge.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3.377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celle prévues ci-dessus sans réviser l’accord, sous réserve qu’elles ne dépassent pas 10% des montants en cours. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
À défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
A défaut, la procédure de révision de l’accord prévue à l’article 8.2 sera mise en œuvre.
Portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.
Information
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de « frais de santé ».
Durée, effet, révision, dénonciation et rendez-vous
8.1 . Durée et effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2020.
Il emporte révision des stipulations de l’accord collectif « garanties collectives frais de santé » du 4 juin 2014 auquel il se substitue. Plus généralement, il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
8.2. Révision
L’accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties se reverront régulièrement ou sur demande des partenaires sociaux afin d’examiner les conditions d’application du régime.
8.3. Dénonciation
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Fait à St Jean de Braye, le 13-12-2019
En 8 exemplaires originaux
La Direction Pour la C.F.E.-C.G.C. Pour SUD TAO.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Pour la C.G.T. Pour la S.N.T.U C.F.D.T. Pour F.O
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