Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LE BERCAIL PAYSAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE BERCAIL PAYSAN et les représentants des salariés le 2021-06-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03821007936
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : LE BERCAIL PAYSAN
Etablissement : 83394606400015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-15
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les Soussignés :
D’une part,
L’ASSOCIATION LE BERCAIL PAYSAN
Dont le siège social se situe 1005 route du Dauphiné 38260 GILLONNAY
Inscrite auprès de l’URSSAF Rhône Alpes
Numéro SIRET 83394606400015 ET Code Naf 8720A
Et
Les salariés
D’autre part,
PREAMBULE :
L’ASSOCIATION n’est soumise à aucune convention collective. La durée du travail au sein de l’association est organisée sur 35 heures hebdomadaires.
Toutefois, cet aménagement du temps de travail n’est pas tout à fait adapté à l’activité de l’association, qui connaît des variations sur l’année.
Aussi, afin de proposer à ses bénéficiaires un accompagnement le plus complet possible, l’association a engagé une réflexion sur l’organisation du temps de travail selon les catégories de salariés et a souhaité adapter celle-ci au plus près de ses besoins.
L’aménagement du temps de travail doit permettre de faire évoluer les horaires de travail pour tenir compte de la variation d’activité sur l’année.
La recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l'activité a conduit les Parties à privilégier le recours à une annualisation du temps de travail.
De son côté, le personnel a pu exprimer la demande d’une possibilité de bénéficier de jours de repos pendant la période de plus faible activité.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise à la date des présentes, le présent accord est conclu en application des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, à condition que les salariés l’approuvent à la majorité des deux tiers conformément à la loi.
Table des matières
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 4
Article 1 – Champ d’application 4
Article 2 – Entrée en vigueur 4
Article 4 – Définition des différents statuts des salariés dans l’entreprise et table de correspondance 5
TITRE 2 : ORGANISATION CONVENTIONNELLE DU TEMPS DE TRAVAIL 6
Article 5 : Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel 6
Article 6 – Les différents modes d’organisation du temps de travail 7
Article 7 – Modalités d’organisation et de suivi de la charge de travail des salariés 9
Article 8– Les salariés à temps partiel 10
TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS 11
Article 9 – Règles de prises des congés payés 11
Article 10 – Les temps de formation 12
Article 11 – Les temps de déplacement pour les réunions collectives et les formations 12
Article 12 – Traitement des absences 12
Article 13 – Entrée et sortie en cours de période de référence 12
Article 14 – Conditions de recours au chômage partiel 13
TITRE QUATRE : DUREE - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 13
Article 15 – DUREE DE L’ACCORD 13
Article 16 – REVISION / DENONCIATION 13
Article 17 – FORMALITES DE DEPÔT ET DE PUBLICITE 14
ANNEXE : Table de correspondance classification des emplois et statuts de salariés
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’ASSOCIATION à l’exclusion de certaines catégories concernant l’annualisation qui sont :
Les salariés en contrat à durée déterminée de moins de trois mois, qui eux travailleront selon le dispositif légal en vigueur soit à ce jour, 35 heures hebdomadaires ;
Les cadres dirigeants ;
Les travailleurs en intérim, qui ne sont pas salariés de l’entreprise et dont la durée des missions est incompatible avec l’annualisation, ne seront pas intégrés dans le dispositif d’annualisation et verront leur durée du temps de travail décomptée à la semaine.
Article 2 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2021.
Article 3 – Définitions
– Temps de travail effectif
Conformément au Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps consacré aux pauses et les temps de déplacements « domicile – lieu de travail » qui ne remplissent pas les critères ci-dessus ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
– Modulation du temps de travail
La modulation du temps de travail est un système permettant de faire varier les horaires de travail des salariés aux besoins de l’entreprise, en alternant des périodes de haute et de basse activité. Quel que soit le type de répartition, la durée hebdomadaire du travail ne doit pas excéder, en moyenne sur l’année, la durée légale du travail (1 607 heures), les périodes hautes et basses devant ainsi se compenser.
- Jours de récupération ou de compensation
Les jours de récupération (ou de compensation) sont les jours correspondant à des journées ou demi-journées non travaillées en compensation d’une durée du travail supérieure à 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps plein et à 34 heures 30 hebdomadaires pour les salariés à temps partiel.
Ces jours de récupération sont réservés aux salariés soumis à un aménagement du temps de travail induisant des semaines à plus de 35 heures de travail effectif -ou au moins supérieur à leur temps de travail contractuel s’ils travaillent à temps partiel -, et à l’exclusion des salariés en régime de forfait jours.
Article 4 – Définition des différents statuts des salariés dans l’entreprise et table de correspondance
La durée du temps de travail dans l’entreprise est respectueuse de la durée du temps légal de travail, mais répond cependant à des aménagements en lien avec les besoins des clients et de l’entreprise.
Le décompte du temps de travail se réalise sur la base de 12 mois, correspondant à l’année civile.
L’organisation conventionnelle du temps de travail tient compte des différentes fonctions et statuts des salariés au sein de l’entreprise.
La classification des emplois au sein de L’ASSOCIATION est la suivante :
Educateur technique spécialisé
Moniteur éducateur
Educateur spécialisé
Accompagnant social
TITRE 2 : ORGANISATION CONVENTIONNELLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 5 : Dispositions générales 5-1 Durée quotidienne de travail :
La durée quotidienne de travail effectif est de 7 heures pour les salariés à horaire fixe. Il s’agit de l’horaire quotidien de référence de l’association.
Pour les salariés en modulation du temps de travail, la durée quotidienne de travail doit se situer entre 6 h au minimum et ne doit pas dépasser 9 heures. Cette durée pourra être portée à 10 heures à la demande du responsable hiérarchique ou avec son accord écrit dans les 24 heures.
Durée hebdomadaire moyenne de travail :
La durée hebdomadaire moyenne de travail dans l’association est égale à la durée légale hebdomadaire en vigueur soit à ce jour, 35 heures hebdomadaires.
Durée annuelle de travail :
La durée annuelle de travail effectif est fixée au plafond légal annuel en vigueur, soit à ce jour 1607 heures, hors congés payés et congés conventionnels (jours CP exceptionnels, CP ancienneté, ….).
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.
Repos quotidien :
Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien dont la durée est fixée par la loi en vigueur, soit à ce jour (article L 3131-1 du Code du Travail), 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.
Repos hebdomadaire :
Chaque salarié a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale de 35 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3132-2 du Code du Travail.
Ce repos est donné le dimanche.
Les horaires de travail
Les horaires de travail se répartissent sur 5 jours de travail du lundi au vendredi. Toutefois ils peuvent être organisés sur 6 jours en cas de circonstance exceptionnelle et après consultation et accord des représentants du personnel. Le travail du samedi doit rester exceptionnel.
Les heures d’ouverture au public, les plages horaires, la plage fixe de présence, le temps de coupure pour le déjeuner sont ceux fixés par les affichages obligatoires.
Pour les salariés à temps partiel, les horaires de travail sont ceux communiqués dans leur contrat de travail.
Article 6 – Les différents modes d’organisation du temps de travail
Le présent accord prévoit deux modes d’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise.
Les horaires fixes :
Pour les salariés travaillant en horaire fixe la durée hebdomadaire de travail sera de 35 heures maximum, ne générant aucun droit de récupération.
Seules les heures effectuées en supplément, à la demande de l’employeur entreront dans le cadre de l’annualisation et seront récupérées.
Règles de la prise des jours de récupération des horaires fixes
Les jours ou demi-journées de récupération devront impérativement être prise au plus tard avant le terme de l’année de référence.
Les salariés peuvent prendre des jours ou demi-journées de récupération jusqu’à concurrence de 30 journées complètes par an, dont 13 jours maximum sont fixés par l’employeur. Les modalités de prise des temps modulés sont les suivantes :
Les salariés peuvent prendre l’initiative des jours de récupération dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ces demandes doivent être réalisées par écrit (papier ou mail). Les salariés prioriseront les périodes de vacances scolaires pour récupérer.
Ces journées de récupération peuvent également être à l’initiative du responsable hiérarchique à concurrence de 13 journées par an, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Au cours d’une même semaine 5 jours de récupération peuvent être pris (en journée complète ou en demi-journée) y compris les salariés à temps partiel.
La modulation :
Pour adapter les horaires de travail aux besoins de l’activité un dispositif de modulation du temps de travail est prévu.
Il concerne les salariés exerçant habituellement leurs fonctions en fonction des réservations de clients et des modes de vie collectifs, sans pouvoir prédéterminer la durée de leur temps de travail, en raison de leurs missions, responsabilités et dont la charge de travail n’est pas linéaire et varie dans l’année ou dans le mois.
La modulation prévoit un horaire de travail maximum de 44 heures par semaine sur 6 jours et un horaire minimum de 24 heures par semaine sur 6 jours.
Il est possible de cumuler jours de récupération et jours de congés payés dans la même semaine.
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (art. L. 3121-22 du code du travail) ;
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (art.
L. 3121- 20 du code du travail) ;
La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (art. L. 3121-18 du code du travail).
Construction des programmations prévisionnelles d’activité
Avant le début de la période de référence N, il est présenté à chaque collaborateur les besoins de l’activité sur la période N.
A partir de cette projection prévisionnelle de l’activité l’encadrement procède en concertation avec le collaborateur au positionnement des semaines de forte activité, de faible activité et de non travail des salariés de son équipe. A cette occasion sont recueillies en particulier les demandes de jours de récupération et/ou de congés annuels.
La programmation individuelle d’activité est remise au collaborateur 7 jours calendaires avant le début de la période de référence.
Cette programmation pourra être réajustée de façon régulière en fonction des besoins de l’association.
En fonction des variations éventuelles d’activité, le planning pourra être modifié aux fins de réajuster les horaires de travail en fonction de la charge d’activité prévisible, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins une (1) semaine à l’avance.
Périodes hautes et périodes basses
Les Parties observent que tous les ans, la structure subi une inactivité liée aux périodes de vacances scolaires de l’académie de Grenoble durant :
Cinq semaines sur les vacances d’été ;
Une semaine sur les vacances de la Toussaint ;
Deux semaines sur les vacances de Noël ;
Une semaine sur les vacances d’hiver ;
Une semaine sur les vacances de printemps.
Règles de la prise des temps modulés
Les jours ou demi-journées de récupération devront impérativement être prise au plus tard avant le terme de l’année de référence.
Les salariés peuvent prendre des jours ou demi-journées de récupération, dont 13 jours maximum sont fixés par l’employeur. Les modalités de prise des temps modulés sont les suivantes :
Les salariés peuvent prendre l’initiative des jours de récupération dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ces demandes doivent être réalisées par écrit (papier ou mail). Les salariés prioriseront les périodes de vacances scolaires pour récupérer.
Ces journées de récupération peuvent également être à l’initiative du responsable hiérarchique à concurrence de 13 journées par an, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Au cours d’une même semaine 5 jours de récupération peuvent être pris (en journée complète ou en demi-journée) y compris les salariés à temps partiel.
Le cumul d’heures doit être à 0 à la fin de période de référence. Le cumul d’heures pourrait être en négatif de 14 heures maximum.
Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à la durée moyenne de référence (de 35 heures hebdomadaires pour un temps plein ou la durée prévue au contrat pour un salarié à temps partiel), un compte de compensation est institué pour chaque salarié. Il permet de suivre le temps de travail effectivement fait par chaque salarié. Ce compte est arrêté mensuellement et mis à disposition du salarié.
Lissage de la rémunération
La rémunération de chaque salarié concerné par la modulation du temps de travail sera lissée sur la base de la durée moyenne de référence de 35 heures hebdomadaires s’il est à temps plein de façon à lui proposer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période de référence.
S’il s’agit d’un salarié à temps partiel, la rémunération sera lissée sur la base de la durée moyenne de référence prévue au contrat de travail.
Les heures supplémentaires
Pour les salariés à temps plein dans le cadre du dispositif de modulation constituent des heures supplémentaires en application du présent accord :
les heures accomplies au-delà de 44h par semaine
les heures effectuées au-delà de la limite de 1607 heures annuelles (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 44h heures et déjà comptabilisées).
Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà des limites ci- dessus et expressément demandées et/ou accordées préalablement par l’employeur.
Article 7 – Modalités d’organisation et de suivi de la charge de travail des salariés
Chaque collaborateur note son temps de travail quotidien et le transmet mensuellement à l’employeur par écrit (papier ou mail). Le manager réceptionne les temps de travaux des collaborateurs et contrôle le respect des règles relatives à la durée du travail.
Le collaborateur est informé mois par mois de son solde d’heures de récupération ou de son solde d’heures négatives.
Exercice du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés (pour des raisons professionnelles), par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 8– Les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel sont inclus dans les publics visés par la possibilité de modulation dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Définition et durée minimale de travail
Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail, actuellement 35 heures par semaine.
Seront applicables les dispositions légales et conventionnelles régissant les durées minimales.
Une durée inférieure à la durée légale minimale peut toutefois être fixée, à la demande écrite du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale conventionnelle.
En contrepartie, les salariés concernés bénéficient des garanties suivantes :
des horaires de travail réguliers seront fixés afin de leur permettre de cumuler plusieurs activités comme précisés ci-dessus ;
le temps de travail sera regroupé en journées complètes ou demi-journées d’au moins 4 heures dans le mesure du possible.
Les horaires de travail ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité dont la durée ne peut être supérieure à :
une heure pour les salariés dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 24h ;
deux heures pour les salariés dont le temps de travail hebdomadaire est égal ou supérieur à 24h.
Les salariés à temps partiel bénéficient également des droits reconnus aux salariés à temps complet par la Loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à la durée moyenne de référence (durée prévue au contrat pour un salarié à temps partiel), un compte de compensation est institué pour chaque salarié. Il permet de suivre le temps de travail effectivement fait par chaque salarié. Ce compte est arrêté mensuellement et mis à disposition du salarié.
Lissage de la rémunération
La rémunération de chaque salarié concerné par la modulation du temps de travail sera lissée sur la base de la durée moyenne de référence prévue au contrat de travail de façon à lui proposer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute la période de référence.
Heures complémentaires
En fonction des besoins du service et sous réserve d’un délai de prévenance de trois (3) jours, il peut être demandé au Salarié à temps partiel d’accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail, sans que ces heures aient pour effet de porter la durée du travail du Salarié au niveau de la durée légale de travail.
Pour les salariés à temps partiel dans le cadre du dispositif de modulation constituent des heures supplémentaires en application du présent accord :
les heures accomplies au-delà de la durée de travail prévue au contrat et dans la limite du tiers de ce temps ;
les heures effectuées au-delà de la limite d’heures annuelles calculée selon le temps de travail contractuel (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au- delà du tiers du temps de travail prévu au contrat et déjà comptabilisées).
Ne constituent des heures complémentaires que les heures effectuées au-delà des limites ci- dessus et expressément demandées et/ou accordées préalablement par l’employeur.
Passage à temps complet
Les salariés à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi de leur catégorie professionnelle ou équivalente d'une durée au moins égale à la durée minimale légale de travail ou un emploi à temps plein.
Heures de dépassement annuel
Chacune des heures de dépassement annuel effectuées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales.
TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES COLLABORATEURS
Article 9 – Règles de prise des congés payés
Principes généraux
La durée du congé légal ainsi que celle des congés supplémentaires est exprimée en jours ouvrables. La période annuelle à prendre en considération pour la détermination de la durée des congés part du 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1. Le congé est de 30 jours ouvrables pour une année complète de présence. Les congés payés se prennent par journée complète ou demi-journée.
Règles particulières
Pour la prise des congés annuels les salariés sont soumis aux règles suivantes :
2 semaines de fermeture imposées dans l’année qui devront impérativement être prises en congés payés ;
Deux semaines de congés payés doivent être prises dans la période allant du 1er juin au 31 octobre.
La journée de solidarité sera fixée en fin d’année précédente par l’employeur.
Article 10 – Les temps de formation
Les heures de formations effectuées par le collaborateur dans le cadre de son travail seront décomptées sur la base du temps de travail effectif.
Article 11 – Les temps de déplacement pour les réunions collectives et les formations
Il est rappelé qu’en application des articles L3121-4 et L3121-5 du code travail, le temps de déplacement professionnel, quel que soit son point de départ, du salarié qui doit se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, qu’il soit fixe ou mobile, n’est pas du temps de travail effectif.
Les temps de trajet domicile - lieu de travail qui excèdent la durée habituelle de déplacement entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié font l'objet de contrepartie en temps ou en argent au tarif horaire du salarié.
Au 1er janvier, chaque salarié devra opter pour le remboursement, en temps ou en argent, une fois en début d’année et renouvelable chaque année par tacite reconduction.
Il s'agit d'une contrepartie en temps de récupération ou en argent, valorisé au coefficient 0,8 pour les missions au sein du département de l’Isère et les départements limitrophes et au coefficient 0,4 pour les missions en dehors de l’Isère et des départements limitrophes.
Sont concernées :
Les formations individuelles ou collectives (externes et internes)
Méthode de calcul :
Mission sur le département de l’Isère et les départements limitrophes : Durée du trajet pour se rendre en mission - durée du trajet habituel moyen (domicile/lieu de travail) x 0,8. Ce temps est à récupérer avant la fin de la période de référence ou payé au tarif horaire du salarié.
Mission en dehors de l’Isère et des départements limitrophes : Durée du trajet pour se rendre en mission - durée du trajet habituel moyen (domicile/lieu de travail) x 0,4. Ce temps est à récupérer avant la fin de la période de référence ou payé au tarif horaire du salarié.
Article 12 – Traitement des absences
Les absences ne sont pas, sauf exceptions légales, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.
Les congés et absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées. Une journée d’absence = 7 heures pour les salariés à temps plein.
Article 13 – Entrée et sortie en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, l’entreprise procédera au décompte du nombre d’heures réellement effectuées par le salarié et au calcul de la rémunération que
le salarié aurait perçu en cas de non lissage. Elle comparera le résultat obtenu avec la rémunération moyenne déjà versée au salarié.
Si la comparaison fait apparaitre un trop perçu, l’entreprise procèdera à la retenue correspondante, dans le cas contraire elle versera au salarié le complément de salaire lors de la remise du solde tout compte.
Article 14 – Conditions de recours au chômage partiel
En cas de sous activité exceptionnelle ne pouvant être absorbée par les facultés de modulation, l’entreprise se rapprochera de l’administration, soit au moment où la baisse de l’activité est constatée, soit en fin de période de modulation afin d’apprécier la situation et de s’accorder sur le recours au chômage partiel.
TITRE QUATRE : DUREE - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Article 15 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juillet 2021.
Article 16 – REVISION / DENONCIATION
: Révision de l’accord :
Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque partie signataire des présentes peut demander la révision de tout ou partie des présentes, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires,
Toute demande de révision devra comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de remplacement.
Dans les 3 mois au plus tard, qui suivent la réception de cette demande, les parties devront ouvrir une négociation de révision de l’accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celle de l’accord.
: Dénonciation de l’accord :
Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires par LR avec AR, à tout moment en respectant un préavis de 3 mois ;
A compter de la fin de cette période de 3 mois, l’accord continuera de produire ses effets pendant la durée légale prévue à cet effet, soit à ce jour, 12 mois.
Article 17 – FORMALITES DE DEPÔT ET DE PUBLICITE
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès des services de la DIRECCTE, unité Territoriale de Grenoble sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Fait à Gillonnay, le 15 juin 2021 En 5 exemplaires
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