Accord d'entreprise "EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES" chez CEGELEC ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC ALSACE et le syndicat CGT-FO le 2021-06-07 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06721008883
Date de signature : 2021-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC ALSACE
Etablissement : 83403233600028 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-07

SCHEMA D’ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le présent accord est conclu :

Entre d’une part,

  • La société CEGELEC Alsace, SAS au capital de 400.000 euros sise 19 Route d’Eschau 67400 ILLKIRCH, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 834032336, représentée par Monsieur, en sa qualité de président.

Et,

  • Les élus du CSE Central :

• ,

• ,

Tous deux élus CSE CEGELEC Strasbourg

• ,

Elu au CSE CEGELEC Alsace Sud

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

CEGELEC Alsace intervient dans le domaine de l’Electricité pour les professionnels du tertiaire au travers de ses deux implantations.

Le présent accord a été conclu en application des articles L.2242-1 et suivant du Code du travail.

Il s’inscrit également dans le prolongement des valeurs du groupe en matière de promotion de la mixité dans les emplois et de la diversité.

Il témoigne de la volonté commune des parties de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la société CEGELEC Alsace qu’elles considèrent comme élément majeur de performance économique et d’équilibre social.

La société réaffirme également son attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Dans le respect de ces principes, la situation de chaque collaborateur doit être considérée sur la base d’éléments objectifs et en particulier indépendants de tout critère lié au sexe.

Une analyse de la situation comparée des femmes et des hommes a d’abord été effectuée dans le cadre de cette négociation sur la base des informations prévues au 2° de l’article L 2312-36 du Code du travail.

Après avoir négocié sur l’ensemble des thèmes relatifs à l’égalité professionnelle visés à l’article D 2242-2 du Code du Travail, les parties ont convenu de fixer des objectifs de progression en matière d’égalité professionnelle, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs permettant d’en mesurer la réalisation, dans les 3 domaines suivants :

  • Formation

  • Conditions de travail, santé et sécurité

  • Rémunération effective

Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information aux membres du comité social et économique, le 11 mai 2021.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société CEGELEC Alsace, laquelle comprend les entreprises suivantes :

  • CEGELEC Strasbourg

  • CEGELEC Alsace Sud

Le présent accord s’appliquera à toute nouvelle entreprise intégrée dans la société CEGELEC Alsace, entrant dans son champ d’application, pendant la durée de sa mise en œuvre.

Article 2 : Diagnostic partagé préalable : bilan et état des lieux

La société CEGELEC Alsace exerce ses activités dans le domaine du tertiaire.

Elle compte 60 salariés au 31/03/2021, dont 6 femmes et 54 hommes.

L’analyse des données chiffrées se rapportant aux indicateurs prévus au 2° de l’article L2312-36 du Code du travail est rappelée dans le diagnostic partagé joint au présent accord.

Les indicateurs portant sur les 8 domaines de progression définis ci-après sont systématiquement présentés en respectant une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin, selon les catégories professionnelles ouvrier(e)s, ETAM, cadres. 

Les 8 domaines de progression sont les suivants :

-  l'embauche (nombre de recrutements, en distinguant les CDD et les CDI, les contrats à temps complet et ceux à temps partiel) ;

-  la formation (nombre d'heures de formation, hors CIF, au cours des X années précédentes, nombre de salariés qui n'ont reçu aucune formation professionnelle au cours des X dernières années) ;

-  la promotion professionnelle (nombre de salariés ayant reçu une promotion au cours des X années précédentes, nombre de salariés n'ayant reçu aucune promotion professionnelle au cours des X dernières années, durée moyenne entre deux promotions, durée moyenne dans la catégorie professionnelle) ;

-  les conditions de travail (nombre de salariés à temps partiel, nombre de salariés en travail posté, en travail de nuit, en horaire décalé) ;

-  la sécurité et la santé au travail (l'entreprise peut se reporter aux indicateurs proposés dans le bilan social et/ou se reporter au document unique pour construire ses propres indicateurs dans ce domaine) ;

-  la rémunération effective (rémunération moyenne mensuelle et rémunération médiane mensuelle), ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle, nombre de salariés n'ayant reçu ni promotion professionnelle, ni augmentation individuelle, ni prime depuis X ans, nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations ;

-  l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale (effectif en congés familiaux à temps partiel et ceux à temps complet, nombre de salariés en temps partiel, effectif ayant eu des congés ou des absences pour enfants malades).

A titre général, les parties signataires font le constat que les femmes représentent 10% des effectifs de la société, la répartition des femmes dans l’effectif est la suivante :

  • Ouvriers : 0 salariés sur un total de 18 (nombre total ouvriers)

  • ETAM : 6 salariés sur un total de 31 (nombre total ETAM)

  • Cadres : 0 salariés sur un total de 11 (nombre total cadres)

La moyenne d’âge des femmes est de 39 ans, la moyenne d’âge des salariés de la société est de 38 ans.

L’ancienneté moyenne des femmes est de 3 ans et l’ancienneté moyenne des salariés de la société s’établit à 9,5 ans.

Compte tenu de l’activité de la société, de sa structure et de ses perspectives économiques, les parties signataires s’accordent sur les objectifs ci-après précisés.

Article 3 : Domaines d’actions en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel entrant dans son champ d’application, des entreprises CEGELEC Strasbourg et Alsace Sud, de la société CEGELEC Alsace, selon des domaines d’actions définis dans chaque entreprise et ce, pendant toute la durée de sa mise en œuvre.

  1. Pour CEGELEC Strasbourg

  • Formation

  • Conditions de travail, santé et sécurité

  • Rémunération effective

  1. Pour Alsace Sud

  • Formation

  • Conditions de travail, santé et sécurité

  • Rémunération effective

Formation :

Les deux entreprises garantissent le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle.

La formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière. Les deux entreprises considèrent dès lors que la formation constitue une passerelle de progression permettant aux salariés femmes et hommes d’évoluer et d’accéder éventuellement à des postes sur des niveaux les plus élevés des grilles de classification.

1.1 – Objectif(s)

  • Rééquilibrer l’accès des femmes et des hommes à la formation

  • Favoriser l’évolution professionnelle après une absence liée à la parentalité d’au moins douze mois

1.2 – Action(s)

  • Fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendamment de la durée du travail et veiller au respect des horaires de travail habituels

  • Favoriser la promotion du CPF par l’employeur pour des actions de formation identifiées lors de l’entretien de seconde partie de carrière

1.3 – Indicateur(s) (dont indicateurs chiffrés impérativement)

  • Nombre d’heures réalisées au titre du CPF

  • Nombre moyen d’heures de formation par salarié et par an

Conditions de travail, santé et sécurité :

Les deux entreprises s’engagent à veiller à ce qu’aucune discrimination ne soit faite à l’égard des salariés bénéficiant d’un temps partiel ou d’horaires aménagés et rappelle également leur attachement à une application pragmatique du temps de travail tenant compte à la fois des contraintes issues de la vie personnelle et de la vie professionnelle.

De plus, les deux entreprises sont conscientes que l’amélioration des conditions de travail, de santé et de sécurité et notamment de l’hygiène sur les chantiers, et l’enjeu de la réduction de la pénibilité due à la promotion de la mixité en interne, a un effet positif tant pour les femmes que pour les hommes.

1.1 – Objectif(s)

  • Etudier les modalités d’organisation du travail et les conditions de travail pour mesurer leur impact sur la situation respective des femmes et des hommes dans l’entreprise.

  • Adapter les conditions de travail des femmes enceintes

    1. Action(s)

  • Développer l’utilisation des nouvelles technologies pour éviter les déplacements (téléconférence)

  • Tenir compte des horaires habituels, des horaires individualisés pour les réunions

1.3 – Indicateur(s) (dont indicateurs chiffrés impérativement)

  • Nombre de téléconférences

  • Nombre de formations e-learning et nombre de stagiaires

  • Horaires des réunions

  • Développer le recours au télétravail

Rémunération effective (domaine obligatoire) :

Les parties au présent accord rappellent les termes de l’article L 3221-4 du Code du Travail : « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».

Après étude du rapport annuel unique, les deux entreprises ne constatent pas de manière générale de disparité en matière de rémunération entre les femmes et les hommes.

La société tient cependant à réaffirmer le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale conformément aux dispositions de l’article L3221-2 du Code du Travail.

1.1 – Objectif(s)

  • S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes

  • Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé familial (maternité, adoption, parental d’éducation)

1.2 – Action(s)

  • Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre.

  • Droit, au retour de congé, aux augmentations générales et aux éventuelles primes exceptionnelles attribuées au cours d’un congé parental

    1. Indicateur(s) (dont indicateurs chiffrés impérativement)

  • Nombre d’offres déposées

  • Salaire moyen par catégorie de salariés revenant de congé parental par rapport au salaire moyen des autres salariés de la catégorie

Article 4 : Entrée en vigueur et Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Article 5 : Suivi de l’accord

Les actions retenues devront être réalisées sur les 4 ans d’application du présent accord.

Un suivi des indicateurs prévus au présent accord sera adressé aux partenaires sociaux, une fois par an, au cours du premier semestre suivant chaque échéance annuelle.

Le premier bilan aura donc lieu au cours du premier semestre 2022 lors de la présentation du diagnostic partagé mis à jour en fonction des évolutions constatées et prenant en compte les coûts engagés et prévisionnels selon les actions menées.

Article 6 : Révision de l’accord

Les parties sont conscientes que les objectifs chiffrés figurant à l’article 3 sont pris au regard de l’activité et du contexte économique actuels des entreprises.

S’il s’avère que les conditions économiques évoluent d’une manière significative, les parties se réuniront (selon les modalités précisées ci-après) pour définir de nouveaux objectifs plus adaptés. Un avenant devra alors obligatoirement être conclu et déposé dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Dans un délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision sera demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord éventuel.

L’accord pourra notamment être révisé si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE nécessite de modifier l’accord.

Article 7 : Publicité et dépôt de l'accord

Conformément à l’article D2231-4 CT, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destinés au personnel.

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord, avant son dépôt est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à ILLKIRCH, le 07/06/2021.

Pour la société

Le représentant de la société

Les Elus

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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