Accord d'entreprise "accord collectif relatif aux remboursements des frais de santé (contrat responsable)" chez FACEO INNOTECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FACEO INNOTECH et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-07-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07822011828
Date de signature : 2022-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : FACEO INNOTECH
Etablissement : 83403247600022 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie accord collectif relatif aux remboursements des frais de santé (contrat non responsable) (2022-07-12)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-12

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AUX REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE SANTE

SYSTEME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE (CONTRAT RESPONSABLE)

SOCIETE FACEO INNOTECH

Entre la Société FACEO INNOTECH, Société par Actions Simplifiée au capital de 500 000 euros, ayant son siège social au Parc Euclide 1, 10b rue Blaise Pascal, à Elancourt (78 990), immatriculée au registre du commerce de Versailles sous le n° 834 032 476, représentée par son Président, Monsieur XXX,

d’une part,

Et

Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 2122-1 du Code du travail, à savoir 

  • Madame XXX, agissant en tant que Déléguée Syndicale Centrale pour la CFDT,

  • Monsieur XXX, agissant en tant que Délégué Syndical Central pour la CFTC,

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord collectif a pour objet de formaliser l’existence du régime en vigueur dans la Société FACEO INNOTECH depuis le 1er avril 2021 pour l’ensemble du personnel salarié.

La Société FACEO INNOTECH a été créée le 1er avril 2021, à la suite de la filialisation de la Société FACEO FM IDF. Cette opération a entraîné une mise en cause des accords collectifs applicables au sein de FACEO FM IDF et en particulier de l’accord du 17 décembre 2015 ainsi que de son avenant du 19 février 2020, sur le régime complémentaire de frais de santé responsable.

Aussi les organisations syndicales représentatives dans la Société et la Direction se sont- elles réunies, le 12 juillet 2022, afin de rappeler les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la Société FACEO INNOTECH en matière de remboursement de frais de santé (contrat responsable).

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES - COTISATIONS :

  1. Bénéficiaires

Le présent accord concerne toutes les catégories de personnel sans conditions d’ancienneté et s’applique à tous les salariés présents et futurs de la Société.

Il couvre

  • d’une part les salariés dont la rémunération annuelle brute est inférieure ou égale au plafond annuel de la Sécurité Sociale du même exercice que le salaire de référence retenu,

  • et d’autre part, les salariés dont la rémunération annuelle brute dépasse le plafond annuel de la Sécurité Sociale du même exercice que le salaire de référence retenu.

ainsi que, pour chacun d’eux, leurs ayants droits, tels que prévus dans la notice d’information rédigée par l’assureur.

Le salaire de référence permettant de déterminer la catégorie de personnel d’appartenance est apprécié comme suit :

  • Pour les salariés à temps plein et présents à l’effectif au 1er janvier de l’année précédente N-1 de l’exercice d’assurance : Salaire brut total perçu, y compris prime(s), soumis à cotisations de sécurité sociale de l’exercice.

  • Pour les salariés embauchés en cours d’exercice d’assurance, à temps partiel ou en situation de suspension de contrat de travail mentionnée au paragraphe 3.3.1 : Salaire annuel brut de base contractuel que le salarié aurait perçu en activité pleine.

Exemple pour l’exercice 2022, le salaire de référence 2021 et le plafond annuel de Sécurité Sociale 2021 (41 136 €) servent de référence.

Les changements de catégories de personnel sont effectués seulement au 1er janvier de chaque exercice.

  1. Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance, exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, sont réparties à compter du 1er janvier 2022 comme suit :

Contrat Responsable Cotisation Globale Part Patronale Part Salariale
  Base Forte   Base Forte
Salaire inférieur ou égal au PASS 2,95% 4,20% 1,59% 1,36% 2,61%
Salaire supérieur au PASS 3,18% 4,43% 1,59% 1,59% 2,84%

A titre indicatif, le Plafond Mensuel de la SS (PMSS) 2022 est de 3 428€.

Les cotisations sont prélevées mensuellement sur les salaires.

  1. Evolution des cotisations

Les signataires suivront l’évolution du régime. Au minimum une fois par an, il sera fait devant le CSE Central de la Société un point :

  • sur le suivi des résultats du régime

  • ainsi que sur les évolutions réglementaires susceptibles d’impacter celui-ci.

Toute évolution des taux de cotisations inférieure ou égale à 10% s’appliquera automatiquement, sans remise en cause du présent accord dans les mêmes proportions que les cotisations ci-dessus. Toute augmentation des taux supérieure à 10% fera l’objet d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et la Société FACEO INNOTECH n’est en aucun cas engagée sur le paiement des prestations issues du présent accord.

ARTICLE 2 – PRESTATIONS 

Le niveau des prestations est identique à celui en vigueur en vertu de l’accord de la Société FACEO FM IDF du 17 décembre 2015 et de ses avenants et s’applique à tous les salariés FACEO INNOTECH, quelle que soit leur catégorie professionnelle.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières du contrat qui seront remises dès que l’assureur les aura éditées.

ARTICLE 3 – PRECISIONS CONCERNANT LES REGLES D’ADHESION

3.1. Caractère obligatoire du système de garantie

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés et leurs ayants-droits, sans qu’il soit fait application d’un délai de carence.

Il est rappelé que l’adhésion est obligatoire et immédiate. Elle résulte de la survie temporaire, en vertu des articles L.2261-9 et L.2261-14 du Code du Travail, de l’accord FACEO FM IDF du 17 décembre 2015 ainsi que de son avenant du 19 février 2020 et de la signature par les organisations syndicales représentatives du présent accord.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

L’adhésion au régime « amélioré » est reconduite automatiquement pour tous les salariés qui en bénéficiaient au 31 mars 2021.

Les nouveaux salariés adhèrent sans condition d’ancienneté et sans délai de carence au régime de leur choix exprimé sur le bulletin d’adhésion. A défaut de choix dûment exprimé par le salarié, il sera automatiquement affilié à l’option de base.

3.2. Changement de régime par le participant 

Le participant a la faculté de demander un changement de régime :

Tout changement de régime concernera l’ensemble des bénéficiaires du chef du participant.

Le passage de l’option de base à l’option améliorée est possible. Toute demande validée par l’employeur prendra effet le 1er jour du trimestre civil suivant celui de la demande.

Le passage de l’option améliorée à l’option de base est impossible sauf en cas de : changement justifié de situation de famille (mariage, divorce, naissance ou adoption d’un enfant, la fin de l’état de bénéficiaire d’un ayant droit, décès de l’un des ayant droits) ou perte d’emploi du conjoint ou du concubin sous réserve d’en faire la demande dans les deux mois qui suivent le changement de situation. Dans ce cas, le changement intervient le 1er jour du mois suivant la demande, ou au jour de l’évènement s’agissant de la naissance ou du décès d’un ayant-droit.

3.3. Maintien des garanties

3.3.1 Suspension du contrat de travail

Les garanties collectives sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (par exemple en cas d’activité partielle…).

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Pour les autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucun versement sur lequel assoir le prélèvement de la cotisation salariale (congé sans solde, invalidité…), le régime complémentaire santé peut être maintenu à titre facultatif moyennant une cotisation à la charge exclusive des personnes concernées (part patronale +part salariale), dont les taux sont identiques à ceux applicables à la catégorie des actifs dont ils relèvent. Cette cotisation sera prélevée par l’organisme gestionnaire directement sur le compte bancaire de l’intéressé.

3.3.2 Portabilité

Les anciens salariés de la Société, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus au dit article.

3.3.3 Anciens salariés bénéficiaires :

A la demande de l’ancien salarié, les prestations peuvent être maintenues aux personnes ci-dessous :

  • Les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite s’ils en font la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

  • Les anciens salariés privés d’emploi, sans conditions de durée, s’ils en font la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou de la période de portabilité.

  • Les ayants droit de l’assuré décédé, pendant une période minimale de 12 mois, à compter du décès, sous réserve que l’intéressé en fasse la demande dans les 6 mois suivant le décès.

Les taux applicables aux personnes visées ci-dessus sont communiqués à leur demande par la Société.

Les dispositions ci-dessus sont accordées moyennant une cotisation à la charge exclusive des personnes concernées.

ARTICLE 4 –INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, la Société FACEO INNOTECH remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

Par ailleurs chaque salarié peut avoir accès à cet accord dont il est fait mention sur les panneaux, ou tout autre moyen, réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

ARTICLE 5 – DUREE – DATE D’EFFET

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement au 1ER avril 2021.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

ARTICLE 6 – REVISION – DENONCIATION

Le présent Accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de la Société, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord, sera déposé dès sa conclusion, par les soins de la Société, à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’ auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes, selon les dispositions légales.

Fait en 5 exemplaires à Elancourt, le 12 juillet 2022

Pour FACEO INNOTECH XXX, Président
Pour la CFDT XXX
Pour la CFTC XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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