Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez TRANSDEV NIMES MOBILITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSDEV NIMES MOBILITES et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T03021003160
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSDEV NIMES MOBILITES
Etablissement : 83404340800022 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-25

Accord Collectif d’entreprise instituant

un régime complémentaire de remboursement de 

« Frais de Santé »

Entre :

TRANSDEV NIMES Mobilité, Société par Actions simplifiées au capital de 454 000€ inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes, représentée par :

Monsieur , Directeur, en vertu de ses pouvoirs

d’une part,

et,

le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur , délégué syndical, désigné au titre de l’Entreprise,

la Confédération Générale du Travail (CGT) représenté par Monsieur , délégué syndical, désigné au titre de l’Entreprise,

Le Syndicat Sud, représenté par Monsieur , délégué syndical, désignés au titre de l’Entreprise,

Le syndicat CFE CGC, représenté par Madame , déléguée syndical, désignée au titre de l’Entreprise,

d’autre part,

PREAMBULE

Récemment, l’environnement juridique des régimes de remboursement de frais médicaux a de nouveau évolué. Ainsi, l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 acte la modification de la couverture minimale des contrats responsables (réforme dite « 100 % Santé »). Le nouveau cahier des charges des contrats responsables issu du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019, pris en application de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, doit s’appliquer progressivement aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020 afin de conserver le bénéfice du traitement fiscal et social favorable du financement (taux réduit de taxe solidarité additionnelle (anciennement taxe spéciale sur les conventions d’assurance), déductibilité fiscale du financement salarial et exonération de charges sociales du financement patronal – nonobstant le forfait social).

Compte tenu de l’entrée en vigueur prochaine de ces nouvelles dispositions, interprétées à la lumière de l’instruction de la Direction de la sécurité sociale du 29 mai 2019, une révision du dispositif de remboursement de frais médicaux est nécessaire.

La Direction a souhaité constater la mise en conformité des garanties avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables. Il est expressément acté que les modifications apportées aux garanties, par le présent accord d’entreprise, sont opérées dans le seul but de se conformer à ce nouveau cahier des charges, afin de conserver le bénéfice des aides fiscales et sociales attachées aux contrats responsables suite aux modifications introduites par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 (réforme dite du « 100 % Santé »).

Ainsi cet Accord Collectif d’Entreprise vient se substituer à l’Accord Collectif d’entreprise du 1ER Décembre 2016.

Article 1

Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de
« frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société TRANSDEV NIMES MOBILITE auprès d’un Organisme Assureur habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés de la société ne relevant pas des Articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rente d’invalidité financées au moins en partie par la Société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 8 jours suivants la suspension de son contrat, ses références bancaires (numéros IBAN et BIC) ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation au Service Ressources Humaines.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche :

  • bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • sont couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire).

En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du Service Ressources Humaines en charge de recueillir ces demandes, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Modalités de fonctionnement des dispenses d’adhésion :

  • Pour les salariés présents au moment de la mise en place du régime Santé collectif à adhésion obligatoire : dans un délai de 15 jours suivant l’envoi de l’information relative à la mise en place du régime de Frais de Santé par Transdev Nîmes Mobilité.

  • Pour les nouveaux embauchés : dans un délai de 8 jours suivant leur date d’embauche.

Par la suite, les salariés bénéficiant d’un cas de dispense doivent adresser à la Direction les justificatifs correspondants chaque année avant le 15 janvier.

A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».

Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance remboursement de « frais de santé » est indexée sur le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et est fixée dans les conditions suivantes :

Cotisations en % du PMSS en vigueur au 1er Janvier de l'année considérée COTISATION 2021
Cotisation totale Part Employeur Part CSE Part salariale
Salarié 3,343% 114,60 € 70,00 € 13,00 € 31,60 €
Option conjoint 0,859% 29,45 € 0,00 0,00 29,45 €
Option Enfant (1er et 2ème) 0,646% 22,14 € 0,00 0,00 22,14 €
Option Enfant (à compter du 3ème enfant) 0,232% 7,95 € 0,00 0,00 7,95 €

Les parties au présent avenant, constatent que le Comité Sociale Economique (CSE) participe au financement du régime à hauteur de 13 € pour chaque salarié. Cette participation vient en déduction de la part salariale. Le CSE verse mensuellement à l’employeur sa participation.

En cas de modification ou suppression de la participation du CSE, la part salariale sera augmentée d’autant.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation « isolée » et ont la faculté de verser, en sus, une cotisation « conjoint », et/ou « Enfant ».

Les ayants droit du salarié pour lesquels ce dernier a la possibilité de verser une cotisation « conjoint » et/ou « Enfant » sont définis dans le contrat d’assurance.

Lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre, en contrepartie d’une cotisation « Conjoint ». L’autre membre du couple sera alors couvert en qualité d’ayant-droit.

Article 5.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre la Société et les salariés dans les proportions suivantes :

  • Employeur : 0%

  • Salarié : 100%

Le montant total de la cotisation ne pouvant dépasser une limite égale à 10%. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

 

Article 6

Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7

Information

Article 7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information COLLECTIVE

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Mai 2021.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

  • avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

A Nîmes, le 25 Mai 2021

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’Entreprise :

Pour les Délégués Syndicaux désignés au titre de l’entreprise Signatures

Annexe : Tableaux des garanties Frais de santé

ANNEXES

Grilles de garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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