Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS ROULANTS CONCLU AVEC LES SALARIES" chez TITOU TRANSPORTS (TITOU TRANSPORTS)
Cet accord signé entre la direction de TITOU TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2018-10-05 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06618000250
Date de signature : 2018-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : TITOU TRANSPORTS
Etablissement : 83412113900028 TITOU TRANSPORTS
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-05
accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail des personnels roulants conclu avec LES SALARIES
ENTRE
La SAS TITOU TRANSPORTS dont le siège social est situé 10 rue Georges SEURAT- Mas St Esprit, 66100 PERPIGNAN, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx en sa qualité de président, ci-après dénommée l’Employeur
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, en l’absence de représentation élue du personnel a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent projet d’accord est proposé en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
La durée du travail des salariés des entreprises de transport routier de marchandises est réglementée par le décret n°83-40 du 26/01/1983 qui s’applique aux salariés des entreprises de transport ainsi que par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Dans ce cadre juridique et réglementaire, la durée du travail effectif des personnels roulants marchandises se définit comme le temps pendant lequel le conducteur est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Elle comporte ainsi :
Les temps de conduite
Les temps d’attente
Les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement, …)
Les temps de double équipage
Le Temps de Service (TS) correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, autres tâches et disponibilité.
En fonction de la catégorie à laquelle appartient le conducteur, des heures dites d’équivalence sont comprises dans le temps de travail effectif :
Conducteur longue distance (LD) : 8 heures d’équivalence, la durée normale du travail est de 43 heures par semaine ;
Conducteur courte distance (CD) : 4 heures d’équivalence, la durée normale du travail est de 39 heures par semaine.
L’entreprise TITOU TRANSPORTS développe essentiellement une activité de transport de marchandises en courte distance, une activité partiellement réalisée la nuit.
Elle souhaite par cet accord d’entreprise tout à la fois se mettre en conformité avec les textes en vigueur s’agissant de la comptabilisation et de la rémunération des heures de travail, mettre en œuvre une organisation de travail qui serve le développement de l’entreprise et trouver avec les salariés les conditions d’un accord qui prenne en considération leurs intérêts, contrainte et droits.
Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé, par lettre remise en mains propres contre décharge, les salariés de sa décision d’engager des négociations, le projet d’accord présent étant joint à ce courrier, l’employeur s’engageant dans le cadre de la présente négociation, à élaborer le projet d’accord en concertation avec les salariés.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’entreprise TITOU TRANSPORTS et à l’ensemble de ses salariés
Article 2. Contenu de l’accord
Le projet d’accord vise à organiser le temps de travail des personnels roulants de l’entreprise TITOU TRANSPORTS, dans le respect des textes en vigueur et prenant en compte tout à la fois les droits et intérêts des salariés mais aussi les contraintes de l’entreprise.
Ce projet d’accord pose donc un cadre pour tout ce qui touche aux rémunérations des heures supplémentaires et notamment la rémunération et les modalités de comptabilisation des temps d’attente intégrés dans l’amplitude journalière, et plus généralement tous les temps d’amplitude, les modalités de prise en compte des heures de nuit ainsi que la mise en œuvre des repos compensateurs.
1°) Temps de service et amplitude journalière
Au regard des contraintes liées à l’activité de transport de marchandises de TITOU TRANSPORTS, le travail des salariés s’effectue tout au long de l’année partiellement de nuit.
En conséquence, dans le respect des textes en vigueur, le temps de service maximal des salariés est de 10H, l’amplitude journalière maximale étant de 15H, conformément au décret n°83-40 du 26/01/1983 qui s’applique aux salariés des entreprises de transport ainsi qu’à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
Un planning mensuel des temps de service est établi, précisant la répartition des temps de travail par salariés et postes en fonction des demandes et des contraintes de services imposées par les entreprises clientes de TITOU TRANSPORTS
2°) Modalités de comptabilisation des temps de travail
Le temps de service est constaté quotidiennement par le chronotachygraphe et distingue les temps de conduite, les temps de travaux divers, les temps d’attente, ainsi que les heures de nuit.
Le décompte des heures de travail réalisées fait l’objet d’un décompte individuel hebdomadaire et mensuel.
3°) Modalités de rémunération des temps de travail
Heures de nuit
Conformément aux dispositions de la convention collective, les heures de nuit donnent droit à l’attribution d’une prime pour travail de nuit. Cette prime est égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche du coefficient 150M.
Temps de travaux divers
Les temps de travaux divers sont rémunérés sur la base des taux horaires conventionnels
Temps de repos journaliers
L’amplitude journalière maximale est de 15H.
Sont comptabilisés les temps services (TS) rémunérés sur la base des taux conventionnels. Pour ce qui concerne les temps de mise en place en amont du TS, ceux-ci se définissent comme des heures d’amplitude non travaillées sans obligations légales ou conventionnelles de rémunération.
Toutefois, il est convenu que ces heures d’amplitude seront comptabilisées à hauteur de 50 % des heures réalisées et rémunérées à 100% du taux horaire conventionnel.
Heures supplémentaires
Conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective quant au transport courte distance, les heures d’équivalence (HE) de la 36ème heure à la 39ème heure sont majorées de 25%, les heures supplémentaires (HS) de la 40ème heure à la 43ème heure sont majorées de 25%, les heures supplémentaires au-delà de 43H sont majorées de 50%.
4°) Journées de repos et repos compensateurs
a) Heures de nuit et repos compensateurs
En contrepartie des heures de travail effectuées de nuit, il est convenu de l’attribution d’un repos compensatoire de 5% au-delà de 50H de travail de nuit accomplies chaque mois.
Pour ce qui concerne les repos compensateurs pris en compensation des heures de nuit, l'employeur conviendra en accord avec le salarié concerné de la date de prise de repos.
b) Heures supplémentaires et repos compensateurs
En contrepartie des éventuelles heures supplémentaires, il est convenu de l’attribution de repos compensateurs, calculés par trimestre et pris dans les deux mois suivants la fin du trimestre sur la base ci-dessous .
Heures supplémentaires effectuées | Repos compensateur |
---|---|
De 41 à 79 heures | 1 journée |
De 80 à 108 heures | 1 journée et demie |
Au-delà de 108 heures | 2 journées et demi |
c) Temps de repos supplémentaire
Il est par ailleurs convenu, à l’initiative de TITOU TRANSPORTS, et en fonction des contraintes de service imposées à l’entreprise de l’attribution de journées repos supplémentaires prises dans le mois courant, conformément au planning mis en place mensuellement, chaque début de mois, les journées de TS mensuelles représentant selon le mois une charge moyenne de 16 journées pour chaque salarié roulant.
Article 3. Durée - Date d’effet - Agrément
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions fixées par décret (C. trav. Art. L. 2232-21 et L. 2232-22) à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'entreprise convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de 2 salariés.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 5. Dénonciation – Révision
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du département des Pyrénées Orientales.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 6. Validité de l’accord
Cet accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés roulants présents dans l’entreprise au moment de sa signature mais aussi à tous les futurs salariés roulants intégrant l’entreprise.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du département des Pyrénées Orientales, un sur support papier signé par les parties et l’autre sur un support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Perpignan
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux salariés
Perpignan le 05/10/2018
Pour la SAS TITOU TRANSPORT Les salariés
Le Président
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