Accord d'entreprise "Proposition d'accord d'entreprise relatif au temps de travail" chez CARROSSERIE CHRONO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARROSSERIE CHRONO et les représentants des salariés le 2019-07-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02219001383
Date de signature : 2019-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : CARROSSERIE CHRONO
Etablissement : 83413034600010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-12
PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE
SOUMIS A APPROBATION DU PERSONNEL
Conclu entre la société :
La SAS CARROSSERIE CHRONO, immatriculée au RCS de ST Brieuc sous le numéro 834 130 346 située 3 rue du Verger , Zone de la Bourdinières , 22120 YFFINIAC, représentée par son Président, M…….
Et
Les salariés statuant à la majorité des 2/3CARROSSERIE CHRONO, immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous le numéro 834 130 346, dont le siège social est situé 3 rue du Verger, Zone de la Bourdinière, 22120 YFFINI APE 4520A, représentée par son Président, la société SGVSA SAS, elle-même représentée par son Président, Monsieur Gérard HAMON
Dénommée ci-après « l’entreprise » ou la société CARROSSERIE CHRONO
Et :
Les salariés statuant à la majorité des 2/3, selon l’alinéa 1 de l’article L 2232-22 et l’article L 2232-21 du Code du travail
Préambule :
Dans le cadre des dispositions issues des ordonnances du 22 septembre 2017, notamment de l’ordonnance 2017-1385, la négociation d’entreprise a été ouverte aux entreprises de moins de 11 salariés, dépourvues de représentation syndicale et d’élus. Cette négociation peut dorénavant être dérogatoire et prime sur les accords de branche, selon les dispositions de l’article L 2253-3 du code du travail, en ce qui concerne les domaines pour lesquels la branche ne dispose pas d’une primauté en vertu de l’article L 2253-1 du même code.
Dans le cadre de ces dispositions et des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, la société CARROSSERIE CHRONO a proposé individuellement à ses salariés le présent projet d’accord, portant adaptation des dispositions jusque-là applicables en matière de temps de travail.
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L’entreprise fait application de l’accord de branche permettant l’annualisation du temps de travail. L’entreprise souhaite permettre à ses salariés travaillant en atelier de réaliser des heures supplémentaires de façon maitrisée. La possibilité, encadrée, de réaliser des heures supplémentaires permettra aux salariés de mieux gérer ces pics d’activité et de gagner en confort de travail, tout en augmentant leur pouvoir d’achat.
Par le présent projet, l’entreprise souhaite adapter cette annualisation telle que prévue par la convention collective des services de l’automobile, pour :
Permettre aux salariés concernés de se voir régler en fin des mois les éventuelles heures supplémentaires réalisées entre 35 et 39 heures par semaine ;
Conserver l’annualisation uniquement pour les heures réalisées au-delà de 39 heures par semaine, lesquelles pourront se compenser avec des semaines d’activité moindre en fin de période.
En contrepartie, l’entreprise souhaite adapter les dispositions de la convention collective applicable pour porter à 10% le montant de la majoration due pour heures supplémentaires entre 35 et 39 heures hebdomadaires.
Pour finir et permettre la pleine possibilité de réaliser des heures supplémentaires, l’entreprise souhaite augmenter le contingent d’heures supplémentaires réalisables dans le cadre de l’annualisation.
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet :
D’instaurer au 1er août 2019, pour les salariés concernés, le paiement dans les limites évoquées (39 heures par semaine), des heures supplémentaires majorées à 10%
De prévoir l’octroi d’un repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de ces limites de 39 heures hebdomadaires, lesquelles seront comptabilisées en fin d’année pour donner lieu au droit à repos si elles n’ont pas été compensées avec les périodes de plus faible activité
D’augmenter le contingent d’heures supplémentaires applicable dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.
Il emporte, sur ces points, la modification immédiate des usages et normes antérieurement applicables sur ces points.
Article 2. Salariés concernés
2.1
La main d’œuvre d’atelier (ouvriers, apprentis, employés et agents de maitrise travaillant en atelier : carrossiers, tôliers, peintres, débosseleurs, chefs d’équipe) est confrontée à des problématiques spécifiques d’organisation du travail et constituent une unité cohérente dans l’organisation du travail au sein de l’établissement. Cette population se verra appliquer les dispositions issues du présent accord.
2.2
Les cadres et personnels administratifs, commerciaux, de gestion, ne travaillant pas ou pas exclusivement en atelier ne verront pas les dispositions qui leur sont actuellement appliquées modifiée. Aussi, ils continueront à se voir appliquer l’annualisation de leur temps de travail, résultant des accords de branche des services de l’automobile. Seules les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires (article 6 ci-dessous) leur seront applicables.
Article 3. Réalisation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires, la semaine de travail débutant le lundi à 0 heures et se terminant le dimanche à 24 heures.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées à l’initiative du salarié. Le responsable hiérarchique du salarié devra avoir demandé la réalisation de ces heures supplémentaires, ou avoir accepté leur réalisation. Dans ce cas, elles devront être justifiées au regard de la charge de travail confiée et non en raison d’une contreperformance du salarié durant ses heures de travail.
Article 4. Régime des heures supplémentaires réalisées
4.1 Heures de travail entre 35 et jusqu’à 39 heures hebdomadaires de travail
Pour les personnels visés au 2.1, les heures supplémentaires réalisées dans le cadre de l’article 3 ci-dessus feront l’objet, par dérogation, d’un paiement majoré de 10%, jusqu’à 39 heures hebdomadaires de travail.
Ces heures supplémentaires et leur majoration jusqu’à 39 heures seront payées sur la paie du mois suivant leur réalisation, afin de permettre le traitement administratif et la vérification des heures.
4.2 Heures de travail au-delà de 39 heures hebdomadaires de travail
Au-delà de 39 heures de travail hebdomadaire réalisées, les heures supplémentaires réalisées alimenteront le compteur d’annualisation.
En fin de période d’annualisation, ces heures seront confrontées aux périodes de faible activité (moins de 35h de travail hebdomadaire). Les heures de travail en dépassement seront, sauf circonstances exceptionnelles*, converties en repos compensateur équivalent.
Ce repos compensateur devra être pris à l’initiative du salarié, dans un délai de 6 mois suivant le début de la période d’annualisation suivante. La pose de ce repos suivra les procédures en vigueur au sein de l’entreprise (formulaire de demande validé par le responsable).
Le volume d’heures de repos compensateur acquis viendra en déduction du nombre d’heures à réaliser au cours de l’année suivante.
Un paiement de ces heures pourra exceptionnellement être réalisé, en lieu et place de la compensation ci-dessus. Les heures concernées sont celles qui auront été expressément identifiées par l’entreprise (notamment en cas de forte activité durant les premiers mois de l’année suivante et au regard de la facturation client). Elles feront l’objet d’un paiement exceptionnel (heures majorées à 10%) avant le 30 juin de l’année suivant leur réalisation.
Les heures de repos qui n’auront pas été prises dans le délai de 6 mois ou qui n’auront pas fait l’objet d’une décision exceptionnelle de paiement sont définitivement perdues.
Article 5. Rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base d’un horaire de 35 heures hebdomadaires, auxquelles viendront s’ajouter le paiement des éventuelles heures supplémentaires visées à l’article 4.1.
Article 6. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Pour l’ensemble du personnel, le contingent annuel des heures supplémentaires est porté par le présent accord à 220 heures par année.
Les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article 7. Mise en œuvre du présent accord
L’entreprise étant dépourvue de représentation du personnel du fait de son effectif inférieur à 11 salariés et dépourvue de toute représentation syndicale, le présent projet d’accord n’aura valeur d’accord collectif qu’en cas de ratification à la majorité des 2/3 des salariés, dans les conditions prévues par les articles L 2232-22 et R 2232-10 et suivants du code du travail.
S’il est ratifié, il entrera en application à la date du 1er août 2019.
Au 1er août 2019 :
Les compteurs d’heures effectuées jusqu’au 31 juillet 2019 sont conservés
Les heures supplémentaires réalisées à compter du 1er août 2019 et répondant à la définition de l’article 4.1 feront l’objet d’un paiement le mois suivant
Les heures supplémentaires réalisées à compter du 1er août 2019 et répondant à la définition de l’article 4.2 alimenteront le compteur d’annualisation.
Il est conclu pour une durée indéterminée et il pourra être dénoncé par la Direction ou les salariés, selon les dispositions légales en vigueur.
Pour les salariés concernés, le présent accord met fin à tout accord collectif antérieur, tout usage, toute pratique, auxquels il vient se substituer en totalité pour les points traités.
Les dispositions de l’accord de branche relatif à l’annualisation et qui ne sont pas modifiées par les présentes restent d’application.
Fait à Yffiniac, le 24 juin 2019, en deux exemplaires originaux
Gérard HAMON
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