Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES DE LA SOCIETE C LAST MILE" chez C-LAST-MILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C-LAST-MILE et les représentants des salariés le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04220002573
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : C-LAST-MILE
Etablissement : 83414276200014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES DE LA SOCIETE C LAST MILE
La société C LAST MILE, représentée par …………………….., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.
Ci-après dénommée « la Société », ou « C LAST MILE » ou « la Direction ».
Table des matières
Article 1 – Champ d’application de l’accord 3
Article 2.1 – Principes du forfait annuel en heures 3
Article 2.1.1 – Organisation du forfait annuel en heures 3
Article 2.1.2 – Durées maximales de travail 4
Article 2.1.3 – Suivi individuel 4
Article 2.3 Constat en fin de période ou en cas de sortie en cours d’année 4
Article 2.4 Prise en compte des absences en cours de période 5
Article 3 – Organisation du temps de travail des salariés cadres 5
Article 3.1 – Principes du forfait annuel en jours 5
Article 3.2 Rémunération des salariés cadres au forfait jours 6
Article 3.3 – Suivi du temps et de la charge de travail du cadre au forfait jours 6
Article 4 – Journée de solidarité 7
Article 6 – Travail le dimanche 7
Article 7 – Planification des congés payés 8
Article 8 – Dispositions finales 8
Préambule
Conformément aux dispositions légales en vigueur, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et de Comité Social et Economique et dont l’effectif habituel est de 20 salariés ou moins, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le Code du Travail.
Lorsque le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide.
C’est dans ces conditions que la Direction a adressé par mail avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge le 25 novembre 2019, aux salariés, un projet d’accord relatif à l’organisation du travail des salariés de la société C LAST MILE ainsi que les modalités d’organisation et de consultation conformément à l’article R. 2232-11 du code du travail.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés de la société C LAST MILE. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’elle prévoit est précisé dans les articles concernés.
Article 2 – Organisation du temps de travail des salariés agents de maîtrise en forfait annuel en heures
Article 2.1 – Principes du forfait annuel en heures
Article 2.1.1 – Organisation du forfait annuel en heures
Les salariés agents de maîtrise bénéficient d’une durée de leur temps de travail effectif de 1697 heures annuelles, correspondant à 1607 heures annuelles et 90 heures supplémentaires, la période annuelle étant fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
En cas d’entrée ou de de départ de l’entreprise en cours de période, le nombre d’heures annuel à effectuer est recalculé en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié. Ce principe s’applique également pour la période courant à compter de la date d’effet du présent accord jusqu’au 31 mai 2020.
La Direction a souhaité faire bénéficier les salariés agents de maîtrise d’un nombre de jours de repos conventionnels de 5 jours, la période annuelle de référence étant fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Ces jours de repos conventionnels ne peuvent pas être reportés d’une période à une autre.
Ces jours seront fixés d’un commun accord entre les salariés agents de maîtrise et leur responsable hiérarchique. Ils seront programmés à l’avance, par journée ou demi-journée en respectant les règles de programmation afférentes aux congés annuels, étant précisé qu’ils ne pourront être fixés lors des périodes de forte activité (activités promotionnelles, fêtes de fin d’année…etc.) et seront positionnés en considération du bon fonctionnement du service.
En cas de départ ou d’arrivée au cours de la période de référence, ou encore d’absence, le nombre de jours de repos conventionnels est proratisé en fonction du nombre de jours travaillés. Ce principe s’applique également à compter de la date d’effet du présent accord jusqu’au 31 mai 2020.
Article 2.1.2 – Durées maximales de travail
Il est rappelé que les agents de maîtrise en forfait annuel en heures sont soumis aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires fixées par les dispositions légales et conventionnelles.
Article 2.1.3 – Suivi individuel
Il est réalisé un suivi des heures effectuées par les salariés agents de maîtrise sur la base d’un système d’auto-déclaration.
Le contrôle du document est assuré par le manager du salarié. En cas de désaccord sur l’auto-déclaratif fourni par le salarié agent de maîtrise, un entretien a lieu entre le salarié et son manager afin de régler ce désaccord.
Article 2.2 – Rémunération
Pour éviter les variations, la rémunération mensuelle est lissée sur l’année, sur la base de 1607 heures au taux normal et 90 heures au taux majoré à 25%.
Article 2.3 Constat en fin de période ou en cas de sortie en cours d’année
Lorsqu’il est constaté que l’agent de maîtrise, en fin de période, a réalisé sur demande expresse de sa hiérarchie, une durée de travail supérieure à celle prévue, par principe, le paiement des heures supplémentaires et leurs majorations sera remplacé par du repos compensateur pris selon les règles légales dans les 2 mois suivants la fin de la période. A défaut, ces heures sont rémunérées.
A contrario, s'il est constaté que l’agent de maitrise a réalisé une durée du travail inférieure aux heures rémunérées, les heures dues par l’agent de maîtrise sont régularisées des seules absences qui n’auraient pas été assimilées à du temps de travail effectif.
Article 2.4 Prise en compte des absences en cours de période
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération seront quant à elles décomptées, étant précisé que la durée d’une journée complète d’absence est égale à 7 heures 54 centièmes (soit 7 heures 32 minutes), ce qui correspond à la durée annuelle divisée par le nombre de jours de travail sur l’année (225 jours théoriques).
En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensualisée.
Article 3 – Organisation du temps de travail des salariés cadres
En raison de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions qui ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés, les salariés cadres sont soumis à une organisation du travail en forfait jours, exception faite des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.
Article 3.1 – Principes du forfait annuel en jours
Par le présent accord, le nombre de jours de travail annuel des salariés cadres autonomes est fixé à 215 jours, étant précisé que la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées n’est pas inclue.
Ce forfait de 215 jours s’apprécie sur une période annuelle de référence complète allant du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante, sous réserve que les salariés bénéficient d’un droit à congés payés complet. Les jours de congés pour ancienneté, congés pour évènements familiaux …etc. viennent en déduction du nombre total de jours travaillés par an. Le temps de travail se décompte en journée et demi-journée. En cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13h. En cas de travail l’après-midi, celui-ci doit débuter au plus tôt à 13h. Lorsque le repos est pris en demi-journée, la demi-journée de travail correspondante ne devra pas excéder 5 heures et les temps de repos quotidiens, qu’ils soient préalables ou consécutifs, devront être intégralement respectés.
Les cadres au forfait jours se voient attribuer 14 jours de repos pour la période de référence. La journée de solidarité s’imputera sur la base d’une unité sur ce quota annuel de 14 jours de repos.
Exemple théorique :
365 jours
-104 (repos hebdomadaires et conventionnels)
-25 jours ouvrés de congés payés
-7 jours fériés chômés
= 229 jours travaillés
-14 jours de repos=215 jours travaillés (en ce non compris la journée de solidarité)
Les jours de repos seront fixés d’un commun accord entre les salariés cadres et leur responsable hiérarchique. Ils seront programmés à l’avance, par journée ou demi-journée en respectant les règles de programmation afférentes aux congés annuels, étant précisé qu’ils ne pourront être fixés lors des périodes de forte activité (activités promotionnelles, fêtes de fin d’année…etc.) et seront positionnés en considération du bon fonctionnement du service.
En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés et de jours de repos sera proratisé. Ce principe s’applique également pour la période courant de la date d’effet du présent accord et ce, jusqu’au 31 mai 2020.
Article 3.2 Rémunération des salariés cadres au forfait jours
Pour éviter les variations, la rémunération mensuelle est lissée sur l’année sur la base du forfait jours défini. Elle comprend le paiement des congés payés et des jours de repos.
En cas d’entrée au cours de la période de référence, la rémunération ne sera pas impactée. En cas de sortie au cours de la période de référence, la rémunération sera régularisée en + ou en – pour tenir compte du nombre de jours de travail effectué depuis le début de la période.
Les absences journalières rémunérées de toute nature sont payées en prenant en compte le salaire mensualisé divisé par le nombre de jours que le salarié aurait travaillé au cours du mois s’il n’avait pas été absent.
Article 3.3 – Suivi du temps et de la charge de travail du cadre au forfait jours
Chaque mois, le salarié cadre remet à son supérieur hiérarchique un décompte des journées travaillées ainsi que des jours de repos au cours du mois. Il doit également confirmer, par ce décompte, qu’il a effectivement pu bénéficier d’un repos de 11 heures entre deux périodes d’activité. Par ailleurs, un récapitulatif annuel est remis au salarié, dans les trois mois suivants la fin de la période annuelle.
Il doit s’organiser pour ne pas travailler plus de 5 jours par semaine, et se ménager un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives.
ll doit également s’organiser pour que son emploi du temps lui ménage un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Ces 11 heures de repos quotidien s’ajoutent aux 24 heures de repos hebdomadaire.
Il est organisé au moins un entretien annuel entre chaque salarié cadre et son manager, portant sur l’organisation du travail, l’amplitude de sa journée d’activité, la charge de travail qui en résulte, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.
Chaque salarié cadre bénéficie d’un droit à la déconnexion, en dehors de ses périodes habituelles de travail. Ainsi, au titre du droit à la déconnexion, et sauf en cas d’urgence (circonstances exceptionnelles relatives à la continuité de l’activité, impératif de sécurité des biens et des personnes…etc.), le salarié n’est pas tenu de répondre aux appels et aux messages (sms et mails notamment) qui lui sont adressés les soirs, weekends, jours fériés ainsi que pendant les congés et périodes de suspension du contrat de travail. Il veillera à limiter pendant ces périodes l’usage des outils numériques professionnels mis à sa disposition et il lui appartient d’apprécier la nécessite de répondre.
Il doit informer son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Enfin, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à un isolement professionnel, il alerte sa hiérarchie afin de lui permettre d’organiser un entretien visant à remédier aux difficultés rencontrées. Cet entretien doit permettre de trouver une solution afin de permettre le retour à un mode de fonctionnement normal. Un bilan des actions décidées au cours de cet entretien doit être réalisé passé un délai de 3 mois afin de vérifier que les solutions mises en œuvre ont effectivement permis le respect des dispositions du présent accord.
Article 4 – Journée de solidarité
Les modalités d’exercice de la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées par les salariés ouvriers et employés seront définies chaque début d’année par la Direction.
Article 5 – Jours fériés
Les salariés disposent au minimum de 6 jours fériés chômés dans l’année, dont le 1er mai.
Afin de reconnaître l’engagement particulier des salariés lorsque le travail est effectué un jour férié :
Il est versé aux salariés ouvriers et employés une indemnité correspondant au nombre d’heures effectuées multiplié par le salaire horaire de base du salarié concerné ;
Il est versé aux salariés agents de maîtrise et cadres une indemnité correspondant à un taux journalier de base du salarié concerné.
Les jours fériés travaillés sont fixés par la Direction chaque début d’année, étant précisé que la Direction a la possibilité de revoir, pour le bon fonctionnement du service, le positionnement des jours fériés chômés et non chômés sous réserve de respecter un délai raisonnable.
Article 6 – Travail le dimanche
Dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche.
Afin de reconnaître l’engagement particulier des salariés lorsque le travail est effectué le dimanche :
Il est versé aux salariés ouvriers et employés une indemnité correspondant au nombre d’heures effectuées multiplié par le salaire horaire de base du salarié concerné ;
Il est versé aux salariés agents de maîtrise et cadres une indemnité correspondant à un taux journalier de base du salarié concerné.
Il est également attribué aux salariés un jour de repos en lieu et place du dimanche travaillé. Ce jour de repos est positionné la même semaine que le dimanche travaillé.
Article 7 – Planification des congés payés
Conformément aux dispositions légales, chaque salarié a droit à un congé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif.
La période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Les modalités de prise du droit à congés payés sont régies par les dispositions légales, étant précisé qu’afin de permettre l’organisation des congés payés dans le respect du bon fonctionnement du service, les salariés devront informer la Direction de leurs souhaits :
dans le courant du mois de janvier pour les mois de mai à octobre ;
dans le courant du mois de septembre pour les mois de novembre à avril.
Article 8 – Dispositions finales
Le présent accord est soumis à l’approbation des salariés de la société dans les conditions légales.
Les résultats du référendum et le procès-verbal y afférents sont affichés au sein des locaux de l’entreprise.
L’accord est ensuite déposé auprès de l’Administration.
Il prend effet à compter du 16 décembre 2019, pour une durée indéterminée.
Fait à Saint Etienne, le 25 novembre 2019
Pour la Direction
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Directrice des Ressources Humaines
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