Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024419
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE LA MAIN SAUVEGARDE
Etablissement : 83416821300017

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CENTRE DE LA MAIN SAUVEGARDE, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est situé : 29 Avenue des Sources – 69009 LYON,

Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 834 168 213,

Représentée par XXXXXX, en leurs qualités de XXXX,

Ci-après dénommée « l’employeur »

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »

PREAMBULE

La SELARL CENTRE DE LA MAIN SAUVEGARDE, cabinet médical dépendant de la Convention Collective des Cabinets Médicaux, souhaite mettre en place un aménagement du temps de travail afin de concilier les aspirations personnelles des salariés avec les besoins de la Société.

Le présent accord permet donc de faire face aux fluctuations d’activité et permet une souplesse d’organisation personnelle tout en garantissant une stabilité de rémunération et une prévisibilité du rythme de travail.

Dans le cadre des évolutions législatives, les Ordonnances Macron du 22 septembre 2017 sont venues modifier les dispositions relatives à la négociation collective afin de donner plus de liberté aux entreprises. La loi prévoit désormais la possibilité de négocier directement avec le personnel et consacre la primauté des accords d’entreprise sur les accords de branche dans certains domaines.

Conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, la présente Société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.

Le présent accord est ainsi conclu en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

IL EST DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT, APRES CONSULTATION DES SALARIES PAR REFERENDUM ET APPROBATION A LA MAJORITE DES 2/3

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à temps plein, quel que soit le type de contrat (contrat à durée indéterminée – CDI ou à durée déterminée – CDD).

Sont exclus du présent accord les salariés à temps partiels et les salariés exclus de la durée du travail (ex : cadres dirigeants) ou bénéficiant d’un autre régime d’aménagement du temps de travail (ex : salariés au forfait).

ARTICLE 2 – Objet de l’aménagement

Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail qui régit les nouvelles dispositions en matière d’aménagement du temps de travail, conformément à la loi du 20 août 2008.

Cet aménagement du temps de travail vise à fixer une durée de travail hebdomadaire supérieure à 35 heures et en contrepartie à accorder des jours de repos dits « jours de repos RTT » dont les modalités sont définies ci-après.

ARTICLE 3 – Durée du travail

Les salariés concernés par le présent accord sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 37 heures.

En contrepartie de cette durée du travail supérieure à la durée légale hebdomadaire, il est accordé des jours de repos par an (appelés jours de repos RTT) afin de pallier aux périodes hautes de travail et de conserver une durée du travail égale à 35 heures en moyenne par semaine, ou 1607 heures à l’année.

Ces jours de repos RTT s’ajoutent aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés.

La période de référence court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail dépassant les 1607 heures annuelles (journée de solidarité incluse), appréciées en fin de période. Le cas échéant, ces heures supplémentaires sont rémunérées en fin de la période, conformément aux dispositions légales ou réglementaires.

La durée et/ou l’horaire de travail peut être modifié de manière unilatérale par l’employeur moyennant un délai de prévenance de 8 jours calendaires (sauf urgence).

ARTICLE 4 : Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé de la manière suivante :

Durée hebdomadaire de travail = 37 heures

Nombre de jours dans l’année = 365 jours calendaires

Nombre de samedis / dimanches = 104 jours

Nombre de jours fériés = 8 jours ouvrés en moyenne

Congés payés = 25 jours ouvrés

Nombre de jours travaillés par le salarié = 365 – 104 – 8 – 25 = 228 jours

Ce qui équivaut à 45.6 semaines travaillées par an

Soit 1687 heures travaillées à l’année

+ journée solidarité 7 heures

Au total = 1697 heures travaillées

Soit 90 heures de plus que 1607 heures (qui correspondent à une durée hebdomadaire de 35 heures)

Nombre de jours repos RTT = 1697 – 1607 = 90 heures / 7.4 h = 13 jours en moyenne (hors déduction de la journée de solidarité) soit 12 jours au total à prendre sur la période.

Ce calcul est réalisé en fonction du nombre moyen de jours fériés annuels et peut donc varier d’une année sur l’autre.

Etant donné la date de conclusion du présent accord, il est prévu de janvier à mai une période transitoire durant laquelle le nombre de jours de repos RTT sera proratisé.

ARTICLE 5 – Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos « RTT »

Les jours de repos RTT sont acquis entre le 1er juin et le 31 mai.

La prise des jours de repos RTT s’effectue par journée et non en heure.

Les modalités de prise des jours de repos RTT sont les suivantes (sur la base de 12 jours) :

  • 6 jours de repos sont fixés à l’initiative de l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires ;

  • 6 jours sont pris librement par le salarié, sous réserve également du respect d’un délai de prévenance de 8 jours calendaires.

Les dates de jours de repos RTT pourront être modifiées pour des raisons liées au fonctionnement de la Société, en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Les jours de repos RTT doivent être pris entre le 1er juin et le 31 mai.

ARTICLE 6 – Incidence des absences, arrivées et départs en cours d’année

En cas d’absence, l’acquisition suit les mêmes règles légales et conventionnelles que celle de l’acquisition des congés payés.

Toute absence ou tout congé non assimilé à du temps de travail effectif et conduisant une semaine donnée à ne pas dépasser 35 heures ne crée pas de droit à repos cette semaine-là et entraine une réduction proportionnelle des droits aux jours de repos RTT.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, la durée du travail des salariés sera calculée prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos RTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif rapporté à la durée de 1607 heures par année de référence.

ARTICLE 7 – Rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord est lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures par semaine (soit 151.67 heures par mois), indépendamment de l’horaire réellement accompli (37 heures hebdomadaires).

Les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures font l’objet d’une compensation via les jours de repos RTT.

De même, la rémunération sera indépendante du nombre de jours de repos RTT pris dans le mois, la prise d’un jour de repos ne pouvant entrainer de baisse de rémunération.

Les absences non rémunérées entraineront une retenue sur le salaire proportionnelle au nombre de jours d’absence constatés.

Les absences rémunérées seront quant à elle payées sur la base du salaire mensuel lissé.

ARTICLE 8 – Consultation du personnel

Le texte de l’accord sera porté à la connaissance du personnel par la remise d’exemplaires. Les salariés auront un délai de 15 jours de réflexion minimum. A l’issue de ce délai, il sera demandé à chaque salarié de se prononcer lors d’un vote à bulletin secret dont les modalités seront transmises par la Direction en annexe du présent accord. A l’issue du dépouillement, si l’accord est accepté, les salariés signeront la feuille d’émargement du présent accord. En cas de refus, le présent accord sera considéré comme nul et non avenu.

Le procès-verbal de consultation des salariés établi à l’issue du référendum est annexé au présent accord.

ARTICLE 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE 10 – Suivi et révision de l’accord

Un comité de suivi composé de l’employeur et d’un salarié se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

ARTICLE 11 – Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 12 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible sur le site internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Le présent accord sera diffusé auprès de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché.

Fait à LYON, le 18 janvier 2023

En cinq exemplaires originaux

Pour l’employeur, la SELARL CENTRE DE LA MAIN SAUVEGARDE

XXXXXX

Pour les salariés

Procès-verbal de consultation du 18 janvier 2023 avec liste d’émargement, valant application du présent accord par les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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