Accord d'entreprise "UN ACCORD ALUVAL RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CADRES" chez RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-05-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03820005208
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY
Etablissement : 83418674400035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord LRF relatif à Aménagement & Réduction du Temps de Travail (ARTT) des cadres (2020-05-05) Accord Collectif relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel (hors cadres) (2022-12-07) UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE (2023-01-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04

Accord d’établissement Aluval relatif à l’Aménagement & Réduction du Temps de Travail Cadres - ARTT CADRES

Etablissement de la Société Rio Tinto Aluminium Pechiney

Table des matières

Préambule 4

  1. Champ d’application - Bénéficiaires 4

  2. Les catégories de cadres 

    1. Les cadres dirigeants 

    2. - Les cadres au forfait

  3. Mise en œuvre de la réduction du temps de travail des cadres 5

  4. Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et 6

la sécurité des salariés en forfait jours

  1. Suivi régulier de la charge de travail du salarié

  2. Décompte des journées travaillées

  3. Droit à la déconnexion

  1. Mesure d’accompagnement : le CET 8

  2. Modalités de suivi 8

  3. Durée de l’accord 8

  4. Adhésion à l’accord 9

  5. Révision de l’accord 9

  6. Dénonciation de l’accord 9

  7. Dépôt légal et publicité de l’accord 9

  8. Publication sur la base de données nationales 10

Accord d’établissement Aluval relatif à

l’Aménagement & Réduction du Temps de Travail Cadres - ARRT Cadres

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’établissement ALUVAL de la Société RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY, situé 725 rue Aristide Berges - BP 7 - 38341 VOREPPE,  ;

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement, à savoir :

  • Pour le syndicat CFDT :

  • Pour le syndicat CFE-CGC :

d’autre part,

ci-après collectivement désignées « les Parties ».

Préambule

Suite au transfert automatique des salariés de la société Aluminium Pechiney vers la société Rio Tinto Aluminium Pechiney, la Direction et les organisations syndicales réprésentatives se sont rencontrées afin de signer dans la nouvelle structure, l’équivalent de l’accord instituant l’aménagement et la réduction du Temps de Travail Cadres qui existait chez Aluminium Pechiney.L’objectif pour les parties était de signer un accord reprenant les dispositions applicables dans la précédente structure afin de les transposer par voie d’accord dans la nouvelle.

Le présent accord a pour objet de définir les règles de mise en oeuvre de la Reduction du Temps de Travail et du forfait jour pour les Cadres.

  1. Champ d’application - Bénéficiaires 

Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les agents relevant de l'avenant 3 de la Convention Collective des Industries Chimiques hors cadres dirigeants, inscrits à l'effectif de l'établissement d'Aluval de la Société Rio Tinto Aluminium Pechiney.

  1. Les catégories de cadres

En application de la loi sur la réduction du temps de travail, il est distingué, au sein d'Aluval, deux catégories de cadres :

  • Les cadres dirigeants,

  • Les cadres au forfait.

    1. - Les cadres dirigeants :

Les cadres dirigeants sont les cadres d'Aluval qui relèvent d’une bande E et supérieure.

Chaque début d'année, une liste nominative des cadres dirigeants d'Aluval sera présentée par la direction de l'établissement au CSE.

Les cadres dirigeants, conformément à l'article L3111-2 du code du travail, ne sont pas soumis aux dispositions relatives au temps de travail ainsi qu'à son contrôle ; au regard de la très forte autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur activité, les cadres concernés sont à même de prendre les dispositions qu'ils jugeront appropriées pour s'inscrire, s'ils le souhaitent, dans le contexte général de réduction du temps de travail.

  1. - Les cadres au forfait :

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année concerne les cadres :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les cadres d'Aluval travaillent essentiellement sur des projets de progrès continu, sur des développements au sein des entités opérationnelles, sur des projets transversaux de Rio Tinto Aluminium Pechiney, sur des projets de recherche et de vente de technologies. Ces projets présentent des aléas et des incertitudes techniques et concernent des « clients » d'Aluval qui sont multiples et qui possèdent des rythmes et des organisations de travail différents.

Ces cadres ont des responsabilités de formation, ce qui induit réflexion, de préparation de réunions, et/ou des responsabilités en terme de pilotage de ses collaborateurs, et/ou de rédaction de documents d'analyse, de diagnostic, de conception, de spécifications, d'études de faisabilité, de reporting, etc., et/ou de déplacements d'assistance technique, d'expertise, d'audit, de valorisation, de prestation de services à des clients externes à Aluval etc.

Du fait de leurs missions et des objectifs confiés, les fonctions occupées par les cadres d'Aluval sont susceptibles de leur imposer une disponibilité qui doit pouvoir s'exprimer sans être enfermée dans les limites de l'horaire collectif tout en restant dans le cadre de la législation en vigueur. Devant remplir plusieurs missions à destination de plusieurs « clients », ils doivent en permanence adapter leur rythme aux organisations multiples et aux événements imprévus intervenants dans les projets. En conséquence leurs horaires de travail ne peuvent être prédéterminés.

Ces cadres, dont l'exercice de la mission leur assure à la fois une indépendance technique, des responsabilités effectives et une autonomie dans l'organisation de leur travail, travaillent selon un forfait en jours. Cette liberté se manifeste notamment par la capacité dont ils disposent de fixer eux - mêmes l'amplitude horaire nécessaire à la réalisation de leurs fonctions et de faire face, de façon inhérente et habituelle, aux contraintes d'activité qui sont les leurs.

A cet égard, leur rémunération tient compte des contraintes qui sont les leurs, couvre toutes les obligations conventionnelles, et leur assure une juste contrepartie globale.

Pour ces raisons, ces cadres bénéficient d'un forfait en nombre de jours dans les conditions prévues à l'article L3121-58 du code du travail qui fera l'objet d'un avenant à leur contrat de travail.

  1. Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail des cadres 

3.1 - Nature de la convention de forfait en jour :

Les cadres au forfait en jours béneficient de 10 jours de repos RTT par an. Compte tenu des weekends, des congés annuels, des jours de pont et des jours fériés, il en résulte un nombre de 213 jours travaillés par an sur l’année civile (avant déduction des congés liés à l'ancienneté et des congés de fractionnement) nettement inférieur au maximum légal de 218 jours par an.

Non compris également toutes autres dispositions légales ou conventionnelles telles que congés maternité ou de paternité etc…, ou prévues par l’Accord d'entreprise.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait annuel jours dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas :

- au décompte de la durée du travail en heures,

- à la durée quotidienne et hebdomadaire maximale de travail effectif,

- à la durée hebdomadaire de travail effectif,

- à la législation sur les heures supplémentaires (contingent annuel d’heures supplémentaires…).

En revanche, les salariés relevant d’une convention de forfait annuel en jours demeurent soumis :

- au repos quotidien (11 heures consécutives),

- au repos hebdomadaire (35 heures consécutives : 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures),

- à la législation des congés payés.

La répartition des jours de travail et des jours de repos se fait par journées ou demi-journées.

Les journées ou les demi-journées de travail sont réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

Les parties signataires soulignent que la pratique de ce forfait en jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre vie professionnelle et vie privée qui dépend à la fois de facteurs professionnels (nature des missions, déplacements associés, etc ...) et de facteurs personnels. Elles rappellent le rôle de la hiérarchie dans la régulation de la charge de travail ainsi que dans l'attribution des moyens et ressources nécessaires à l'accomplissement des missions.

En cas d'allongement de la durée journalière de travail durablement constaté sur une période donnée (par trimestre), ou de déplacements fréquents entraînant une très forte amplitude de la journée d'activité, ou encore en cas de voyage le week-end, des journées ou demi-journées de récupération pourront être accordées après entretien entre le cadre et son responsable hiérarchique (N+1). Le salarié devra poser cette récupération sur l’outil de gestion des temps.

Si besoin est, le responsable hiérarchique et le cadre concerné procèdent au réexamen des missions confiées et des ressources affectées.

3.2 - Incidences des entrées/sorties/absences sur la convention de forfait en jour :

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours à travailler avant le terme de la période de référence en cours est déterminé compte tenu de la date réelle d’entrée du salarié dans l’entreprise, en proratisant le nombre annuel de jours travaillés.

En cas de départ en cours d’année, une régularisation des jours de repos au titre du forfait est effectuée, le cas échéant, au prorata de la présence du salarié sur la période de référence.

Toutes les absences indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés en application du forfait. Sont ainsi déduites, outre les absences pour congés payés, jours fériés ou jours de repos du forfait :

- les absences pour maladie ou accident, à caractère professionnel ou non

- les absences pour maternité ou paternité

- toute autorisation d’absence ou congé spécifique dont peut bénéficier le salarié.

  1. Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

Afin d’assurer une bonne mise en œuvre de la réduction du temps de travail, il est convenu que les dispositions qui précèdent sont accompagnées des mesures suivantes :

  1. Suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

Il s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Il s'assure qu’elle est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

  1. Entretien annuel

L’entretien annuel individuel est organisé avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. L’entretien est réalisé avec le responsable hiérarchique. L’entretien porte notamment sur :

  • La charge de travail du salarié,

  • L’organisation de son travail,

  • L’amplitude de ses journées de travail,

  • Le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,

  • La répartition de ses temps de repos sur l’année,

  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • L’effectivité du droit à la déconnexion et l’utilisation raisonnée des outils numériques,

  • La rémunération du salarié.

Cet entretien peut avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

En cas de contestation, le cadre conservera la possibilité de saisir la direction de l'établissement ou la direction des Ressources Humaines de l'établissement.

  1. Décompte des journées travaillées

La durée du travail est décomptée, chaque année, par récapitulation du nombre de journées travaillées par chaque salarié concerné.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, les journées ou les demi-journées de repos prises et les périodes d’absences pour maladie ou tout autre motif de suspension du contrat de travail, un document sera envoyé trimestriellement au manager tiré des états de paie. Sur la base de ce document, l’organisation du travail fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille, notamment, aux éventuelles surcharges de travail.

Si un cas de surcharge était constaté, une analyse de la situation devrait être effectuée afin de prendre les mesures adaptées de sorte que le droit fondamental au repos et à la santé du salarié soit en toute circonstance respecté, et qu’en particulier, le cadre bénéficie des temps de repos hebdomadaires et quotidiens légalement prévus.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées et ce, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

  1. Droit à la déconnexion

Chaque salarié soumis à une convention de forfait en jours pourra exercer son droit à la déconnexion conformément à notre accord collectif en date du 14 janvier 2020.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

  1. Mesures d’accompagnement 

5.1 CET 

Un compte épargne temps est mis en place - au niveau établissement - au bénéfice de tous les cadres appartenant à l'établissement

5.2 Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Le salarié qui le souhaite pourra avec l’accord de la direction renoncer à un certain nombre de jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an (L.3121-59 et L.3121-66).

L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

En contrepartie à cette renonciation au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, le salarié percevra un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.

Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%.

  1. Bilan de l’accord

Les parties signataires conviennent qu’un bilan périodique de l’accord ARTT Cadre peut être mis en place par le présent accord en tant que de besoin.

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : tous les 3 ans afin de dresser un bilan de son application.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

  1. Adhésion à l’accord

Toute organisation syndicale représentative, non signataire d’origine, pourra décider d'adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 et suivants du Code du travail.

Cette adhésion devra être notifiée à la Direction des Ressources Humaines ainsi qu’au(x) autre(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) signataire(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord emportera adhésion et agrément sans réserve à l'ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l’adhésion.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation syndicale habilitée au sens de l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Les demandes de révision ou de modification de tout ou partie du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires au présent accord.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’elles modifient.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois.

  1. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble (38).

En application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

  1. Publication sur la base de données nationale

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera adressée à la DIRECCTE au moment du dépôt en vue de sa publication dans la base de données nationale.

Aucune des Parties n’a exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Voreppe, le 04/05/2020

Pour la Direction de l’Etablissement d’Aluval,

Pour le syndicat CFDT :

Pour le syndicat CFE-CGC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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