Accord d'entreprise "Accord LRF maintien régime retraite complémentaires salariés en congé de mobilité" chez RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY (AP TECHNOLOGY)

Cet accord signé entre la direction de RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-05-04 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07320002197
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY LRF
Etablissement : 83418674400050 AP TECHNOLOGY

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04

Accord collectif d’établissement LRF relatif au maintien du régime de retraite complémentaire des salariés en congé de mobilité

Etablissement de la Société Rio Tinto Aluminium Pechiney

Table des matières

Préambule 4

  1. Champ d’application - Bénéficiaires 4

  2. Modalités de prise en compte de la période pour le calcul des cotisations 4

2.1 - Assiette de cotisation

2.2 - Taux et répartition

  1. Application de l’accord 4

3.1- Date d’entrée en vigueur de l’accord – Durée

3.2- Révision

3.3 - Dépôt légal et publicité de l’accord

3.4 - Publication sur la base de données nationales

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE

DES SALARIES EN CONGE DE MOBILITE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’établissement LRF de la Société RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY, situé rue Henri Sainte Claire Deville à Saint Jean de Maurienne - 73302,

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement, à savoir :

  • Pour le syndicat CFDT :

  • Pour le syndicat CFE-CGC :

d’autre part,

  1. ci-après collectivement désignées « les Parties ».

    Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’Accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences du 4 mai 2020 dans lequel il est prévu que les salariés bénéficiant d’un congé de mobilité, puissent, en cas de signature d’un accord collectif, continuer à obtenir des points de retraite durant cette même période à hauteur du salaire correspondant à leur activité exercée (dans les limites prévues par la législation en vigueur), sous réserve de l’autorisation ou de l’absence d’opposition des régimes de retraite concernés.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du Titre 4 de l’accord précité.

Le présent accord est négocié et signé suivant les modalités prévues par l’ARRCO (délibération 22B), par l’AGIRC (délibération D25) et par l’article 81 de l’ANI instituant le régime AGIRC ARRCO du 17 novembre 2017.

Article 1 – Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’impose à tous les salariés ayant opté pour le congé de mobilité dans le cadre de l’Accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences de l’établissement du LRF de la société Rio Tinto Aluminium Pechiney du 4 mai 2020.

Article 2 – Modalités de prise en compte de la période pour le calcul des cotisations

Les cotisations seront calculées sur la période du congé de mobilité.

Les cotisations seront calculées comme si les salariés concernés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales, ce qui implique les modalités suivantes en matière d’assiette et de montant :

  1. Assiette de cotisation

Les cotisations patronales et salariales afférentes aux régimes de retraite complémentaire seront calculées mensuellement sur la base du douzième de la rémunération entrant dans l’assiette des cotisations du régime de base de sécurité sociale perçue au titre des douze mois civils d’activité précédent le début du congé de mobilité.

  1. Taux et répartition

Les taux, montant et répartition des cotisations patronales et salariales afférents seront identiques à ceux pratiqués pour les salariés poursuivant leur activité professionnelle et relevant de la même catégorie.

Les cotisations salariales seront précomptées sur l’allocation de congé de mobilité.

Ces éléments apparaîtront sur le bulletin de salaire qui sera établi à l’échéance normale de la paie.

Article 3 – Application de l’accord

L’application du présent accord est subordonnée à l’autorisation ou à l’absence d’opposition des régimes de retraite concernés auxquels copie du présent accord sera adressée.

  1. Date d’entrée en vigueur de l’accord - Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.

Il expirera à l’issue des derniers congés de mobilité pour lesquels des salariés auraient opté dans le cadre du Titre 4 de l’Accord du 4 mai 2020 sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

  1. Révision

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, notamment en cas d’opposition des régimes de retraite concernés et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de l’accord d’origine.

Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les Parties signataires du présent accord et présentes dans l’entreprise s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Chambéry (73).

Enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sur l’Intranet de la société.

S’ajoute à ces formalités une information des régimes de retraite concernés.

  1. Publication sur la base de données nationale

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera adressée à la DIRECCTE au moment du dépôt en vue de sa publication dans la base de données nationale.

Aucune des Parties n’a exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Saint-Jean de Maurienne, le 4 mai 2020

En autant d’exemplaires que de Parties.

Pour la Direction de l’Etablissement LRF,

Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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