Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans le cadre des NAO 2023" chez ID LOGISTICS FRANCE 14 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ID LOGISTICS FRANCE 14 et les représentants des salariés le 2023-09-27 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423060237
Date de signature : 2023-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : ID LOGISTICS FRANCE 14
Etablissement : 83422987400021 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-27
Accord d’ENTREPRISE RELATIF À la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
ENTRE LES SOUSSIGNES :
ID LOGISTICS FRANCE 14, Société par actions simplifiée au capital de 150 000€, dont le siège social est situé au 55, Chemin des Engranauds – 13660 ORGON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le n° 834 229 874,
Représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur de site, dûment mandaté à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « la Société »,
D’une part ;
ET
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXX en qualité de Délégué Syndical,
Ci-après désignée, « l’organisation syndicale représentative de salariés »,
D’autre part.
Suite aux réunions paritaires en date des 5, 21 et 27 septembre 2023, il a été convenu le présent accord d’entreprise qui prendra effet à compter du 27 septembre 2023.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de répondre aux exigences de l’article L. 2242-15 du code du travail et constitue ainsi la résultante d’une négociation entre les parties portant sur :
les salaires effectifs ;
la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
l'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;
le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Le présent accord est conclu en application des articles du code du travail actuellement applicables et ce, dans leur rédaction en vigueur à ce jour.
Les représentants de la Direction et les délégations des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunis les 5, 21 et 27 septembre 2023 afin d’aborder les différents thèmes supplétifs de la négociation obligatoire prévue aux articles L. 2242-15 et suivants du code du travail sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
En outre, si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article 6.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.
Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu au niveau de la société ID LOGISTICS FRANCE 14, ci-après dénommée « la société ».
L’accord sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société.
Salaires effectifs
2.1. Rémunération
Les salaires réels en vigueur dans l’entreprise en date du 1er juillet 2023 évolueront selon les modalités suivantes :
Augmentation du salaire brut de base de XX %.
Ces augmentations seront appliquées aux rémunérations des salariés appartenant aux catégorie-socio-professionnelles suivantes : Ouvrier et Employé.
Augmentation du salaire brut de base de XX %.
Ces augmentations seront appliquées aux rémunérations des salariés appartenant à la catégorie-socio-professionnelle suivante : Agents de Maîtrise.
Prise d’effet de cette mesure à effet rétroactif au 1er juillet 2023.
2.2. Prime panier et titre restaurant :
La direction et l’organisation syndicale, entendent octroyer aux salariés de la Société, le bénéfice de titres-restaurant ou d’une prime-panier.
Ce bénéfice sera ouvert à l’ensemble des salariés remplissant les conditions d’attribution mentionnées aux articles 2.2.1, 2.2.2 et 2.2.3.
: Bénéficiaires des titres-restaurant :
Afin de récompenser les salariés de leur fidélité à leur poste de travail et dans l’entreprise, la direction et l’organisation syndicale décide d’instaurer le titre-restaurant qui a pour objectif de permettre aux salariés de l’entreprise de déjeuner à des conditions financières avantageuses, et de l’attribuer aux salariés :
qui ne sont pas éligibles à la prime panier, et dont l’amplitude journalière couvre un horaire de repas ;
qui justifient de 6 mois d’ancienneté en continu et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
L’ancienneté requise de 6 mois se calcule à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise (reprise d’ancienneté légale ou conventionnelle comprise) et à l’exclusion des périodes de suspension du contrat de travail.
2.2.2. : Bénéficiaires de la prime-panier :
Afin de récompenser les salariés de leur fidélité à leur poste de travail et dans l’entreprise, la direction et l’organisation syndicale décide d’instaurer une prime panier, et de l’attribuer aux salariés :
qui sont contraints de prendre leur restauration sur leur lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (ex : travail en équipe, travail posté, travail continu, travail de nuit, travail en horaire décalé) ;
qui justifient de 6 mois d’ancienneté en continu, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
L’ancienneté requise de 6 mois se calcule à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise (reprise d’ancienneté légale ou conventionnelle comprise) et à l’exclusion des périodes de suspension du contrat de travail.
2.2.3. : Attribution des titres-restaurant et de la prime panier :
Outre les conditions précédemment mentionnées aux articles 2.2.1 et 2.2.2, les salariés reçoivent les titres-restaurant et la prime panier selon les modalités suivantes :
2.2.3.1 : Conditions de temps de présence :
Un temps de service minimum de 4 heures est un critère déterminant pour donner droit à un panier ou à titre-restaurant.
Aucune prime panier, ni titre-restaurant ne peut par ailleurs être attribué pour les jours d’absence quel que soit le motif de cette absence (arrêt maladie, accident du travail, congé maternité, paternité, congés payés, RTT, jours fériés, congés sans solde, période de dispense de préavis, congés exceptionnels, etc.).
De même qu’aucune prime panier ni titre-restaurant ne peut être attribué pour les jours lors desquels le repas est pris en charge par l’entreprise notamment dans le cadre d’une formation, d’une mission, d’une réunion ou d’une réception.
2.2.3.2 : Condition de couverture des horaires de repas par l’amplitude horaire journalière :
L’amplitude horaire est un critère déterminant afin de donner droit à une prime panier ou à un titre-restaurant. A cet effet, le salarié doit avoir une amplitude horaire qui couvre un horaire de repas pour bénéficier de cet avantage.
2.2.4. : Montant des prime-panier et titre-restaurant :
Le montant est déterminé comme suit :
Montant des primes paniers : XX € par jour travaillé répondant aux conditions susvisées.
Valeur faciale du titre-restaurant à XX €
Une participation patronale de XX €, soit à hauteur de 60 %
Une participation salariale de XX €, soit à hauteur de 40 %.
Le titre-restaurant et les primes paniers sont exonérés de cotisations sociales dans les limites légales applicables à l’année considérée et sont versés mensuellement aux salariés concernés à échéance normale de paie.
Prise d’effet de cette mesure à compter du 1er octobre 2023.
2.3. Prime de fin d’année
Mise en place d’une Prime de Fin d’Année à compter de l'année 2023, dans les conditions suivantes :
Montant : XXX € brut annuel
Date de versement : sur le bulletin de salaire du mois de novembre de l’année N
Modalités d’obtention : salarié travaillant effectivement au 30 novembre de l’année N, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, avec une ancienneté d’au moins 12 mois,
Catégorie de personnel concerné : ouvriers, employés, agents de maîtrise,
Calcul au prorata du temps de travail et minorée par les absences non assimilées à du temps de travail effectif,
Dans l’hypothèse où la convention collective applicable à l’entreprise, ou tout autre source de droit qui s’imposerait à la Société, viendrait à instaurer la mise en place d’un élément de rémunération de type : « prime de fin d’année » ou « 13ème mois », la prime dite « de fin d’année » instaurée dans la Société disparait totalement et serait remplacée de facto par la « prime de fin d’année » ou « de 13ème mois », quel que soit leur intitulé, sous réserve que la nouvelle prime soit au moins d’un montant équivalent à la prime dite « de fin d’année » instaurée dans la Société, si elle ne devait pas l’être la différence demeurerait due aux collaborateurs.
Ne sont pas concernés par cette mesure les salariés qui bénéficieraient déjà d’un 13ème mois ou d’une prime de même nature.
2.4. Prime moniteur de conduite et tuteur de formation
Afin d’accompagner les nouveaux collaborateurs dans leur formation et l’évaluation dans l’obtention de leur autorisation de conduite, la direction et l’organisation syndicale, entendent octroyer aux salariés de la Société, le bénéfice d’une prime de moniteur de conduite et de tuteur de formation, dans les conditions suivantes :
Bénéficiaires : les collaborateurs pouvant dispenser les formations de moniteur de conduite et de tuteur de formation, seront des collaborateurs désignés par l’employeur et ayant bénéficié au préalable eux-mêmes des formations associées suivantes :
Moniteur de conduite : formation de moniteur de conduite requise,
Tuteur de formation : formation de tuteur requise.
Montant de la prime « moniteur de conduite » ou de « tuteur de formation » : XX € brut / jour de formation.
Périodicité de paiement : versement mensuel sur le bulletin de paye du mois M+1 au cours duquel la prestation de formation a eu lieu.
Prise d’effet de cette mesure à compter du 1er octobre 2023.
2.5 Dotation Exceptionnelle au CSE
La Direction accorde une dotation exceptionnelle au Comité Social et Economique au titre de l’unique année 2023, correspondant à une enveloppe globale de XXXX €, afin d’accompagner le CSE dans la mise en place d’Actions Sociales et Culturelles (ASC) pour les salariés.
Le Comité Social et Economique sera donc libre de redistribuer cette enveloppe par l’intermédiaire de différentes actions (chèques vacances, bons cad ’hoc, etc.).
Prise d’effet de cette mesure au 1er octobre 2023.
Temps de travail
La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail
La durée et l’aménagement du temps de travail, tels qu’ils résultent de l’horaire collectif en vigueur au sein de la société ne sont pas modifiés.
La journée de solidarité
La Direction et l’Organisation Syndicale représentative décident d'un commun accord que pour l'année 2023, la Journée de Solidarité sera alimentée de la façon suivante, prioritairement dans l'ordre suivant :
Renonciation au paiement de 7 heures de travail supplémentaire ;
Réalisation de 7 heures supplémentaires (par 1/2 journées ou journée entière de travail supplémentaire) ;
Renonciation à une journée de RTT (pour les salariés concernés) ;
Renonciation à une journée de supplémentaire conventionnelle ;
Une note de service avec un coupon-réponse sera distribuée à tout le personnel avant le 30 septembre 2023.
Les collaborateurs devront se positionner avant le 31 octobre 2023. La mise à jour sera effectuée sur la paye de décembre 2023.
Congés payés
L’organisation des congés annuels a fait l’objet d’une note interne dite « Prise et ordre des départs en congés pour l’année 2023 », diffusée au personnel, après mise à l’ordre du jour du Comité Social et Economique et consultation des membres le 17 janvier 2023 lors de ladite réunion.
Intéressement, participation, épargne salariale
La Société n’a conclu, à ce jour aucun accord d’intéressement et/ou de participation et/ou d’épargne salariale.
Les parties s’engagent à conclure un accord de participation et un plan d’épargne salariale avant le 31 décembre 2023.
Égalité homme femme relative à la rémunération et au déroulement de carrière
La Société a négocié et signé un accord relatif à l’égalité entre les hommes et les femmes le 12 juillet 2023. Les indicateurs prévus dans le cadre de cet accord ont été examinés dans le cadre de la négociation dudit accord.
Il n’a pas été identifié de situation d’inégalité.
Dispositions finales
Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, à compter du 27 septembre 2023.
Révision de l’accord
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes (44).
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.
Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Fait à Grandchamp-des-Fontaines, en 4 exemplaires, le 27 septembre 2023.
Pour la Direction Pour la CGT
Monsieur XXXX Monsieur XXXX
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