Accord d'entreprise "TRAVAIL DE NUIT" chez MEDICALL CENTER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MEDICALL CENTER et les représentants des salariés le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09119003687
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : MEDICALL CENTER
Etablissement : 83426741100017 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
ENTRE :
La SAS MEDI CALL CENTER dont le siège social est situé : Moulin Grenat, 91490 COURANCES, représentée par en sa qualité de Directrice,
D’UNE PART,
ET :
, Déléguée de Personnel titulaire,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord vise à définir les modalités applicables au travail de nuit au sein de la société MEDI CALL CENTER, en application des articles L.3122-29 et suivants du Code du travail.
Cet accord, négocié et conclu avec un délégué du personnel, l’a été dans le respect des principes définis par l’article L.2232-27-1 du Code du travail et des règles fixées par l’accord du 24 aout 2011 conclu dans la branche des personnels des cabinet médicaux.
Il est rappelé que l’activité de la société MEDI CALL CENTER consiste à assurer la réception et le traitement des appels de personnes souhaitant l’intervention rapide, à leur domicile, d’un médecin.
Cette activité nécessite par conséquent d’assurer un service continu, y compris la nuit.
Par conséquent, il est convenu que la société MEDI CALL CENTER pourra recourir au travail de nuit et ce, dans les conditions suivantes :
1. DEFINITION
1.1 Travail de nuit
Conformément aux dispositions de l’article L.3122-29 du Code du travail, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures sont considérées comme du travail de nuit.
1.2 Travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui :
Soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprises entre 21 heures et 6 heures.
Soit effectué, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire définie à l’Article 1.1
Compte tenu de la planification des horaires des salariés et de l’organisation du travail, la qualité de travailleur de nuit pourra, dans la majorité des cas, être nécessaire à priori.
En outre, une régularisation sera effectuée à postériori dès lors qu’il sera constaté qu’un salarié remplit les conditions pour être qualifié de travailleur de nuit.
1.3 Emplois concernés
Sont susceptibles d’être affectés au travail de nuit tous les salariés de l’entreprise occupant un poste de standardiste.
2. ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT
2.1 Durée maximale quotidienne
Par dérogation à l’article L.3122-4 du Code du travail et en application de l’article R.3122-9 du Code du travail, la durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit pourra être portée jusqu’à 10 heures, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service proposé par la Société MEDI CALL CENTER.
Les heures accomplies au-delà de la durée quotidienne légale donneront lieu à repose d’une durée équivalente au nombre d’heures de travail effectif accomplies au-delà de 8 heures consécutives.
2.2. Durée maximale hebdomadaire
Conformément aux dispositions de l’article L.3122-35 du Code du Travail et compte tenu des caractéristiques de l’activité du secteur médico-social, qui imposent une continuité dans l’accès aux soins, de jour comme de nuit, et des impératifs de protection de la santé publique, les parties conviennent que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, pourra être portée à 44 heures.
2.3. Travail en équipes
Afin d’assurer la continuité de l’activité, l’activité des travailleurs de nuit pourra être organisée en équipes successives ou chevauchantes. La composition nominative des équipes sera affichée dans les conditions prévues à l’article D.3171-7 du Code du Travail.
3. CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT
3.1. Contreparties sous forme de repos
Les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit, tel que défini au présent accord, bénéficieront d’un repos compensateur de 2 % sur les heures effectuées entre 21 h et 6 heures.
3.1.1. Principe d’acquisition du repos compensateur et période de référence
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur et période de référence
Tout travailleur de nuit bénéficie d’un repose compensateur payé dit « repos compensateur de nuit »
Dès lors que le compteur fera apparaitre un crédit de 1 jour, celui-ci devra être pris dans un délai de 6 mois suivant son acquisition.
L’exercice du droit à compensation se fait par journée complète. La date effective de prise du repos compensateur de nuit, sera arrêtée d’un commun accord entre la hiérarchie et le salarié sur la demande de ce dernier.
3.1.2. Suivi du travail de nuit
Il sera tenu pour chaque salarié, qu’il soit ou non travailleur de nuit de fait de son horaire de travail habituel, un compteur individuel faisant apparaitre, pour chaque période de paie, le cumul des heures de nuit effectuées depuis le début de l’année civile.
Ce suivi aura pour objet :
De déterminer le nombre d’heures de nuit effectivement travaillées afin de permettre l’octroi du nombre de jours de repos compensateur dont le salarié bénéficiera
D’effectuer une régularisation à l’issue de l’exercice civil (ou en cours de période) afin, le cas échéant, d’attribuer la qualité de travailleur de nuit aux salariés qui entreraient dans la définition légale et réglementaire.
Dans cette hypothèse, les salariés concernés bénéficieront du droit à repos compensateur selon les conditions fixées au 3.1.
3.1.3. Incidence des absences sur l’acquisition des jours de repos compensateurs de nuit
Le compteur de repose compensateur de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit n’ouvrent pas droit à l’acquisition du repos compensateur.
3.2. Contreparties pécuniaires
Les travailleurs de nuit bénéficieront pour chaque heure travaillée au cours de la période de nuit visée à l’article 1.1 d’une majoration salariale représentant 40 % du taux horaire brut de base.
Il est rappelé que, conformément aux stipulations de l’article 17 de la convention collective des Cabinets médicaux, les heures supplémentaires effectuées de nuit bénéficient d’une majoration de 100 %, qui se substitue à celle prévue à l’alinéa précédent.
3.3. Organisation des temps de pause
Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieur à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.
3.4. Organisation du travail de nuit et garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit
Medi’Call Center organisera les horaires des travailleurs de nuit avec une attention particulière, en prenant les dispositions nécessaires pour faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales et sociales.
4. GARANTIES LIEES AU TRAVAIL DE NUIT
Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit d’un salarié occupé sur un poste de jour est souise à l’accord exprès de l’intéressé.
En outre, afin de prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés, tout travailleur de nuit au sens de l’article 1.2 du présent accord bénéficiera des garanties suivantes :
4.1. Amélioration des conditions de travail
La société MEDI CALL CENTER s’efforcera d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit en permettant l’accès à un espace réservé donnant la possibilité de prendre une pause avec une mise à disposition d’un équipement pour réchauffer un repas.
4.2. Priorité d’emploi
Les travailleurs de nuit, au sens de l’article 1.2 du présent accord, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit, bénéficieront d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
La société MEDI CALL CENTER tiendra à la disposition des salariés ayant manifesté leur volonté de travailler de nuit ou inversement, la liste des emplois disponibles.
4.3. Exercice de responsabilités familiales et/ou sociales
La Société MEDI CALL CENTER s’assurera que, lors de son affectation initiale à un poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et son lieu de travail, à l’heure de prise de poste et à l’heure de fin de poste.
4.4 Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre hommes et femmes
La Société MEDI CALL CENTER s’interdit de prendre en considération le sexe :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travail de nuit ;
Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion, de déroulement de carrière.
4.5 Surveillance médicale
Conformément aux dispositions légales, le médecin du travail sera consulté avant la mise en place ou la modification de l’organisation du travail de nuit.
Les travailleurs de nuit bénéficieront de la surveillance médicale particulière prévue aux articles l.3122-42 et R.3122-18 et suivants du Code du Travail.
Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit l’exige, constaté par le médecin du travail, le travailleur de nuit doit être transféré, à titre définitif ou provisoire, à un poste de jour correspondant à sa qualification et à sa rémunération et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
4.6 Protection de la maternité
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, ayant la qualité de travailleur de nuit au sens de l’article 1.2 bénéficie des dispositions des articles L.1225-9 et L.1225-10 du Code du travail.
5 ENTREE EN VIGEUR
Sous réserve d’avoir fait l’objet d’une validation implicite ou expresse par la Commission Paritaire de Branche compétente, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’administration.
Il se substitue en intégralité aux usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ainsi qu’à tout autre pratique en vigueur au sein de la société MEDI CALL CENTER et ayant en tout ou partie le même objet.
6 DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
7 REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans les conditions prévues à l’article L.2232-29 du Code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires de l’accord.
8 DEPOT ET PUBLICITE
Sous réserve d’avoir fait l’objet d’une validation implicite ou expresse par la Commission Paritaire de Branche compétente, le présent accord sera déposé :
En deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation
En un exemplaire à l’Inspection du travail et de l’emploi d’Evry 523 place des Terrasses de l’Agora 91000 EVRY, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
En un exemplaire au Conseil de Prud’hommes d’Evry au 1 rue de la Patinoire 91011 Evry Cedex
Un exemplaire sera remis à chaque partie.
Fait à Courances, Le 14 Novembre 2019
Pour la Société Déléguée du Personnel
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