Accord d'entreprise "Avenant de révision relatif aux modalités d'organisation du travail du personnel enseignant" chez NEOMA BUSINESS SCHOOL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NEOMA BUSINESS SCHOOL et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-06-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07621006199
Date de signature : 2021-06-28
Nature : Avenant
Raison sociale : NEOMA BUSINESS SCHOOL
Etablissement : 83429535400015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail AVENANT DE REVISION SUR LE STATUT SOCIAL DU PERSONNEL DU GROUPE NOEMA BUSINESS SCHOOL (2018-07-20) Statut social de NEOMA BS - Avenant de révision (2020-04-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-28

Avenant de révision relatif aux modalités d’organisation du travail du personnel enseignant

PREAMBULE

Le présent avenant annule et remplace les dispositions relatives aux temps de travail du personnel enseignant : articles 12.5.1 et 12.5.2 du statut social de NEOMA BS, à l’exclusion des dispositions relatives aux congés payés, qui restent inchangées (article 12.5.1, 3).

Le personnel enseignant participe pleinement au projet pédagogique et pour des missions qui s’exercent dans le cadre d’un enseignement de type magistral ou de toute autre forme d’enseignement impliquant un face-à-face pédagogique, ou équivalent sous une autre forme d’enseignement sans face-à-face pédagogique (des activités induites) et toute autre activité pédagogique et de service pour l’institution.

Pour les enseignants chercheurs, le plan d’activité de l’année inclut une troisième activité dite de recherche, qui est incluse dans la durée annuelle du travail.

La durée et l’organisation du travail du personnel enseignant sont définies par les dispositions de la convention collective de l’enseignement privé dans ses dispositions concernant le personnel enseignant, à l’exclusion des dispositions expressément prévues par cet avenant.

Par ailleurs, compte tenu des spécificités de l’activité d’enseignement, il est prévu la possibilité de recourir aux contrats à durée indéterminée à temps partiel annualisé (cf. chapitre12.5.2) dans les conditions de l’article L3121-44 du code du travail, de la convention collective de l’enseignement privé indépendant et suivant les règles conventionnelles ci-après définies.

Article 12.5.1 Dispositions portant sur l’annualisation du temps de travail des enseignants

Les présentes dispositions s’appliquent à tous les enseignants relevant des deux filières définies par le Manuel de la faculté dans son article 4.2.2.1 pour la filière académique et dans son article 4.2.2.2 pour la filière professionnelle

Leur activité se compose d’enseignement en face-à-face, d’activités induites directement liées à cet enseignement et, pour certains, d’activités de service.

S’y ajoutent, pour tous les professeurs de la filière académique et pour les professeurs de la filière professionnelle ayant le grade de professeur praticien, des activités de recherche et de production d’autres contributions intellectuelles, qualifiées de façon simplifiée de « recherche ».

Dans le présent accord, ces professeurs sont appelés « enseignants avec temps recherche (avec TR) », et les autres professeurs « enseignants sans temps recherche (sans TR) ». Pour information, les enseignants « avec temps de recherche » sont les « enseignants-chercheurs » au sens de la Convention Collective nationale de l’enseignement privé indépendant. Les enseignants sans TR ont l’un des grades suivants : enseignant senior, enseignant ou chargés d’enseignement et ont le statut de cadre ou de technicien en fonction de leur qualification.

Pour ces derniers enseignants (sans TR), la réalisation du plan d’activité inclut une activité d’enseignement et/ou de service appréciée(s) dans le cadre de l’annualisation instaurée par le présent accord.

  1. Définition du temps plein annualisé

Le temps de travail des enseignants de NEOMA BUSINESS SCHOOL relevant du champ d’application du présent avenant est décompté annuellement.

La durée annuelle de travail applicable pour le personnel enseignant est fixée à 1534h pour un temps plein, conformément à la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant.

Le salarié dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle de travail inférieure à cette durée conventionnelle de 1534 heures est un salarié à temps partiel.

Le personnel enseignant bénéficie de six semaines de congés payés auxquelles s’ajoutent 5 jours ouvrés conventionnels.

En plus de ces jours de congés payés et conventionnels, au cours de la période de référence, les enseignants disposent de trois semaines sans présence obligatoire travaillées, pour un temps plein, soit 15 jours ouvrés. Ces semaines peuvent être fractionnées en demi-journées ou journées. Un total d’une semaine au moins est obligatoirement posée pendant la période estivale (du 1er mai au 31 août). Ces jours sans présence obligatoire travaillés sont un aménagement de l’article 4.4.2 de la convention collective.

  1. Définition du temps de travail des enseignants

La durée annuelle de travail de 1 534 heures des enseignants à temps plein comprend :

  • Les cours en face-à-face ou équivalent sous une autre forme d’enseignement (cours magistraux, TD, exercices pratiques, surveillance de devoirs sur table) et heures de suivi à hauteur de 300 heures maximum pour les enseignants « avec TR » et les activités induites (préparation des cours, correction de copies, participation aux réunions pédagogiques, …), à hauteur de 620 heures maximum pour les enseignants « avec TR ». Le Manuel de la faculté indique les volumes d’heures de face-à-face et d’activités induites demandées à chaque catégorie d’enseignant, conformément aux dispositions de la convention collective et, sauf dispositions contractuelles plus favorables ;

  • Les activités de recherche et de contributions intellectuelles pour les enseignants « avec TR »,

  • Les activités de service définies à l’article 3.2.6 du Manuel de la faculté (« Faculty handbook ») selon la filière et le profil de l’enseignant.

A titre indicatif, le tableau ci-dessous reprend les temps alloués selon le profil des professeurs « avec TR » (CF Manuel de la faculté). Ce tableau n’a pas de valeur conventionnelle:

Grades concernés Prof assistant, associé, prof Prof assistant, associé, prof Prof assistant, associé, prof Prof assistant, associé, prof Professeur praticien
Track PRJ standard PRJ outstanding Scholarly practice / track standard Scholarly practice / track outstanding Professeur praticien
Catégorie cadre cadre Cadre cadre cadre
Enseignements – heures d’enseignement attendues et heures de suivi étudiants attendues 180 / 20 120/ 20 250/50 220 /30 300

Enseignement : Heures de travail correspondantes

(heures de cours + heures de suivi X coef d’heures)

614 429 920 767 920
Recherche 614 798 307 460 307
Services 307 307 307 307 307
Total 1534 1534 1534 1534 1534
  • S’agissant des enseignants « non TR », le volume d’heures de cours en face-à-face est porté à 750 heures d’enseignement attendues maximum et 784 heures pour les activités induites conformément aux dispositions du Manuel de la faculté et selon le profil de l’enseignant, sauf dispositions contractuelles plus favorables ;

Ces informations ont une valeur purement informative et ne font pas partie de l’accord. La répartition entre les catégories d’activité est susceptible d’évoluer selon les modifications apportées au « Manuel de la faculté ». 

  1. Détermination de la période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du Code du travail, le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La durée annuelle de travail effective fixée à 1534 heures sera décomptée au terme de la période de référence allant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante pour toutes les activités confondues.

  1. Délais de prévenance en cas de changement de durée du travail

Le délai de prévenance en cas de changement des heures dédiées à chaque activité des enseignants est fixé à trois jours calendaires.

  1. Heures supplémentaires

    1. Définition et champ

Les enseignants ont la possibilité d’effectuer l’activité d’enseignement définie selon le Manuel de la faculté (enseignement et suivi de travaux) au-delà de ce que requiert leur plan d’activité annuel. Ces activités sont menées avec l’accord ou à la demande expresse de la direction et représentent alors des heures supplémentaires.

Les activités de recherche et de service sont à effectuer dans le cadre des allocations forfaitaires correspondant au plan d’activité et ne peuvent donner lieu à réalisation d’heures supplémentaires.

Dès lors, constituent des heures supplémentaires, toutes les heures d’enseignement effectuées à la demande de l'employeur au-delà de la durée annuelle de travail fixée au présent accord pour les salariés à temps complet, soit toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1534 heures de travail.

Par exception au caractère forfaitaire du temps alloué au service, il est expressément convenu que si l’enseignant venait à dépasser le temps alloué aux oraux de concours préalablement défini par le Manuel de la Faculté, soit 5 journées d’entretien pour un temps plein, ce temps sera alors rémunéré au titre des heures supplémentaires à la condition que les autres activités de recherche et d’enseignements aient été consommées intégralement.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires toutes activités d’enseignement confondues est fixé à 220 heures de temps de travail pour les enseignants « avec TR », et de 184 heures pour les enseignants « sans TR », ce qui correspond, en équivalent heures de cours, après application des coefficients d’heures induites et des forfaits définis dans le Manuel de la faculté, aux niveaux suivants :

  • Enseignant « avec TR » à temps plein : 71,5 heures de cours en face-à-face ou équivalent

Exemple : un enseignant chercheur peut effectuer 50h supplémentaires de cours en face-à-face et 2 suivis de thèse professionnelle, soit 50 h x 3, 068 = 153,4 heures et 8h x 3,068 = 24, 5 heures, soit un total de 177,9 heures de travail

  • Enseignant « sans TR » à temps plein : 90 heures de cours en face-à-face ou équivalent.

Exemple : un enseignant « sans TR » peut effectuer 75h supplémentaires de cours en face-à-face et 2 suivis d’apprenti, soit 75 h x 2,0453 et 2,6 x 2,0453 = 158,7 heures de travail.

Le salarié qui effectue des heures supplémentaires ne doit pas dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail légalement instituée par la loi soit : 48 heures sur une semaine ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives. La période haute peut être portée à 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles et sous réserve d’une autorisation par l’Inspecteur du travail dans les conditions de l’article L3121-21 du Code du Travail.

Avant la fin du 1er semestre de l’année académique, le responsable de département transmet, pour chaque professeur, un bilan des activités pédagogiques réalisées sur le 1er semestre, et l’état prévisionnel des activités à réaliser sur le second semestre à la DGAF et la Direction des Ressources Humaines.

  1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Des circonstances exceptionnelles peuvent conduire la direction à demander à un enseignant d’effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ci-dessus défini.

Une telle demande ne peut intervenir que sur demande expresse et écrite du responsable de département, après autorisation écrite de la Direction des Ressources Humaines.

Dans le cas où le contingent d’heures supplémentaires aurait été atteint par l’enseignant au 1er semestre, ce dernier ne pourra plus effectuer d’heures supplémentaires sur le second semestre, sauf demande expresse et écrite du responsable de département, après autorisation écrite de la Direction des Ressources Humaines.

  1. Validation des heures supplémentaires

Pour un enseignant à temps plein, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1 534 heures annuelles au terme de la période de référence allant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante (période académique) toutes activités confondues (enseignement, recherche et services).

Les heures sont validées sur la base du bilan réalisé lors de l’entretien individuel d’évaluation relatif aux activités de recherche et de service par le responsable de département.

À l’issue de l’entretien, deux situations peuvent se présenter :

• Les éléments objectifs présentés par l’enseignant manifestent le bon emploi des temps de recherche et de service définis dans son plan d’activité pour ses activités de recherche et ses activités de service. Dans ce cas, les heures afférentes à l’activité d’enseignement (CF définition du Manuel de la faculté) comptabilisées au-delà de son PA prévisionnel seront rémunérées au titre des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

• Les éléments objectifs présentés par l’enseignant sont insuffisants pour justifier le bon emploi des temps de recherche et de service définis dans son plan d’activité pour ses activités de recherche et ses activités de service. Dans ce cas, les heures afférentes à l’activité d’enseignement (CF définition du Manuel de la faculté) comptabilisées au-delà de son PA prévisionnel seront considérées comme ayant été effectuées sur les temps de recherche et/ou de service non employés pour la recherche et/ou les services et ne seront donc pas considérées comme des heures supplémentaires.

  1. Majoration des heures supplémentaires

Toutes les activités d’enseignement (selon le Manuel de la faculté en vigueur) effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à pour un professeur à temps plein à 1 534h (incluant l’ensemble des activités d’enseignement, de recherche et de service) ouvrent droit à la majoration au titre des heures supplémentaires.

Il est rappelé que, hors journées d’oraux, les activités de recherche et de service ne peuvent en aucun cas donner lieu à heures supplémentaires ou complémentaires.

Seules les heures de travail effectives sont prises en compte pour déterminer l’assiette, l’ouverture et le calcul des droits à majoration au titre des heures supplémentaires.

Les heures travaillées pendant la journée de solidarité ne bénéficient pas de la majoration au titre des heures supplémentaires dans la limite de 7 heures.

Les jours fériés et chômés et les jours de congés payés ne sont pas pris en compte pour calculer la durée du travail au regard des heures supplémentaires.

Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires et complémentaires est fixé à 10% pour toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 534h.

  1. Contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel

Le salarié bénéficie d’une contrepartie en repos de 100% des heures supplémentaires de cours en face-à-face accomplies au-delà du contingent.

Dès lors que le salarié a acquis un droit à la contrepartie obligatoire en repos, celui-ci doit obligatoirement être pris durant la période estivale, soit du 1er mai au 31 août, suivant l’ouverture du droit.

En l’absence de demande du salarié avant le 1er juillet, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par le responsable de département (dans un délai d’un an, et en toute état de cause durant la période estivale). L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.

Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé à 10% pour toutes les heures de travail effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires.

  1. Décompte des heures supplémentaires

    1. Seuil de déclenchement

Pour un enseignant à temps plein, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1534 heures annuelles au terme de la période de référence allant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante (période académique) toutes activités confondues (enseignement, recherche et services).

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures d’enseignement effectuées à la demande de l'employeur au-delà de la durée annuelle de travail fixée au présent accord pour les salariés à temps complet, soit toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1534 heures de travail.

  1. Dispositif de suivi du temps de travail : activités d’enseignement, de recherche et de service

Au regard du plan d’activité prévisionnel réalisé en début d’année et pour veiller à la bonne utilisation des heures réparties par activité, toutes les heures supplémentaires relatives à l’activité d’enseignement doivent être soumises à l’accord préalable du responsable de département, sans pouvoir dépasser le contingent d’heures supplémentaires.

  1. Activités d’enseignement

Les activités d’enseignement, incluant les activités de cours et les activités induites, sont organisées selon un planning remis au début de chaque semestre.

Ces activités font l’objet d’un suivi du planning de chaque enseignant par le responsable de département, conformément aux dispositions de l’article 6.2 du présent accord.

Toute modification du planning par l’enseignant devra être soumise à l’accord préalable et écrit du service de la planification.

  1. Activités de recherche

Pour réaliser ses travaux de recherche, l’enseignant « avec TR » dispose chaque année d’un temps forfaitaire, correspondant à un pourcentage de son temps de travail total.

Afin d’assurer le suivi et le contrôle du temps alloué à l’activité de recherche des enseignants « avec TR », des indicateurs sont mis en place afin de s’assurer que les heures de recherche allouées annuellement ont été réalisées.

Chaque année, l’activité de recherche est réalisée lorsque le professeur justifie :

  • D’un accusé de réception d’un manuscrit soumis à une conférence, à une revue à comité de lecture, à une centrale de cas, à un éditeur, etc.

  • D’une acceptation par une revue, une centrale de cas, un éditeur.

En l’absence de réalisation de l’un de ces deux critères permettant de justifier la réalisation de l’activité de recherche annuellement, un faisceau d’indices permet de valider le temps alloué à l’activité de recherche pour chaque année académique.

Le faisceau d’indices repose sur des indicateurs objectifs, qui manifestent concrètement cette activité :

  • Recherche bibliographique ;

  • Préparation d’outils de collecte de données : conception d’un questionnaire ou d’un guide d’entretien, prise de rendez-vous pour des interviews ;

  • Collecte de données : interviews, questionnaires, données secondaires : base de données constituée ou retraitée ;

  • Analyse de données ;

  • Rédaction (papier de recherche, article, cas, chapitre d’ouvrage, ouvrage, etc.) ;

  • Comptes rendus de réunions de travail avec des coauteurs, rapports d’avancement à des financeurs ;

  • Tout autre élément justifiant l’avancement de ses recherches : tableau Excel, prises de notes, préparation d’un questionnaire/collecte de données/nettoyage de base de données/constitution d’une base de données, analyse de données, réunions de travail avec des co-auteurs.

Ces activités sont appréciées cumulativement et démontrent la réalité de l’activité de recherche en vue de produire un article de recherche ou une autre contribution intellectuelle attendue, selon la filière et le track de l’enseignant. Ces éléments seront appréciés lors de l’entretien individuel annuel.

Au terme de chaque année académique, lors de l’entretien individuel annuel, un bilan du temps de recherche sera effectué par l’enseignant « avec TR » et soumis pour avis à son responsable de département, afin de déterminer si le temps alloué à la recherche a été intégralement consommé.

En cas de désaccord entre l’enseignant et le responsable de département, le bilan est transmis au Directeur Général Adjoint de la Faculté (DGAF) pour arbitrage.

  1. Activités de service

Les activités de service représentent la contribution de l’enseignant aux activités de l’école qui ne relèvent pas directement de l’enseignement ou de la recherche.

Les activités de service sont énumérées par le Manuel de la faculté. Il convient de s’y rapporter afin d’effectuer le suivi des heures allouées à l’activité de service.

A titre d’information, le Manuel de la faculté définit l’activité de service comme suit :

« Les services correspondent à toutes les activités qui bénéficient aux différentes activités de l’Ecole :

  • L’activité et le bon fonctionnement des programmes (ex: participation à la sélection des étudiants, coordinations de cours, etc.) ;

  • Le département académique (ex: participation aux recrutements, mentoring des jeunes collègues, etc.) ;

  • L’institution (ex : participation aux évènements, représentation auprès des media, etc.)

  • La communauté académique (ex: reviewing d’articles, contribution à des partenariats académiques, etc.). »

Au terme de chaque année académique, lors de l’entretien individuel annuel, un bilan du temps de service sera effectué pour le temps de service par l’enseignant « avec ou sans TR » et soumis pour avis à son responsable de département, afin de déterminer si le temps alloué à l’activité de service a été intégralement consommé.

  1. Validation du bon emploi du temps affecté aux trois activités : enseignement, recherche et services.

L’ensemble des bilans sera transmis au Directeur de la Recherche et à la DGAF pour validation.

Les bilans et décisions seront transmis à la DRH pour mise en œuvre.

  1. Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales, les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

  1. Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond annuel de 1534 heures au-delà duquel le salarié bénéficie de la majoration au titre des heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond annuel de 1534 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond annuel de 1534 heures.

  1. Rémunération des salariés

    1. Le lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de la durée du travail réellement effectuée, celle-ci sera lissée sur la base de la durée du travail mensuelle instaurée par le présent accord.

  1. Les conséquences des arrivées et départs en cours de la période de référence sur la rémunération

Si un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli, selon les modalités suivantes :

  1. En cas de solde créditeur

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de la durée théorique mensuelle) est inférieure à la durée mensuelle réellement travaillée, NEOMA versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires, le cas échéant.

  1. En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de la durée théorique mensuelle) est supérieure à la durée mensuelle réellement travaillée :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires, dans la limite du dixième de salaire, jusqu'à apurement du solde ;

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris, par retenues successives, dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, NEOMA demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.

    1. Incidences des absences : indemnisation et retenue

      1. Principe

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

  1. Incidences des absences sur la rémunération

Compte tenu de la pratique du lissage des rémunérations, les absences rémunérées ou indemnisées le seront, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables, sur la base du salaire qui aurait été versé si le collaborateur avait travaillé.

  1. Traitement des absences non rémunérées ou non indemnisées

Pour les absences non rémunérées ou non indemnisées (notamment les absences non autorisées, les congés sans solde, etc.), la rémunération mensuelle du salarié est amputée par application d'un abattement correspondant à la durée réelle de l'absence. Ces absences ne sont pas comptées comme du temps de travail.

Article 12.5.2. Dispositions portant sur l’annualisation du temps de travail des enseignants à temps partiel

Les parties ont convenu d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année.

Les dispositions de l’article 12.5.2. sont applicables aux enseignants « avec ou sans TR », dont le temps de travail à temps partiel est aménagé sur l’année académique, proportionnellement à la durée du travail à temps partiel définie contractuellement.

Les parties conviennent que le suivi du temps de travail au titre des activités d’enseignement, de recherche et de service s’effectuera selon les modalités prévues, pour les salariés à temps plein, aux articles 6.2.1 à 6.2.3 de l’article 12.5.1 du présent accord.

  1. Définition du temps partiel

L’enseignant sera considéré comme à temps partiel lorsque la durée du travail est inférieure à la durée du travail fixée conventionnellement.

Par conséquent, tout enseignant dont la durée annuelle du travail est inférieure à 1 534 heures bénéficie d’un contrat de travail à temps partiel aménagé sur l’année.

Les heures d’activités induites découlent forfaitairement et proportionnellement des heures d’activité en face-à-face. La proportionnalité est déterminée sur la base des activités en face-à-face selon le profil de l’enseignant dans le Manuel de la faculté.

Il en sera de même pour les activités de recherche ou de contributions intellectuelles, ainsi que les activités de service.

Les enseignants à temps partiel bénéficient des jours sans présence obligatoire travaillés proportionnels à leur temps de travail, soit par exemple :

Les enseignants à 3,5 jours de travail par semaine, soit 70% d’un équivalent temps plein, bénéficient de 10,5 jours ouvrés.

La journée de solidarité est déduite des jours sans présence obligatoire travaillés.

  1. Conclusion d’un contrat de travail écrit

Le recours au contrat de travail à temps partiel aménagé sur l’année sera matérialisé par la conclusion d’un contrat de travail écrit

  1. Période de référence et calendrier d’intervention

La période de référence pour la répartition du temps partiel est l’année académique, celle-ci courant du 1er septembre au 31 août de l’année civile suivante.

Les enseignants bénéficiant d’un temps partiel aménagé sur l’année bénéficient des mêmes droits à congés payés que les enseignants à temps plein.

Un calendrier semestriel, individualisé pour chaque enseignant, définira notamment :

  • le planning des activités en présence des étudiants (activités en face-à-face, activités induites et autres activités en présence des étudiants) à l’intérieur des plages d’intervention,

  • et les autres périodes ne comportant aucune activité en présence des étudiants.

Ce calendrier sera établi préalablement à chaque rentrée et sera remis à l’enseignant, de préférence un mois et au plus tard neuf jours calendaires avant le début de chaque semestre d’enseignement.

Un mail sera transmis au salarié pour lui indiquer qu’il peut consulter son planning sur la plateforme internet. En l’absence d’adresse e-mail, un courrier sera transmis au salarié.

  1. Modalités de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

La modification du planning à l’initiative de l’employeur pourra intervenir lors d’événements particuliers tels que : événements académiques, institutionnels, absence d’un collègue, tâche exceptionnelle (réunion pédagogique…)

De plus, la modification du planning à l’initiative de l’employeur ne pourra intervenir que moyennant le respect d’un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires.

Tout refus répété du professeur sera considéré comme fautif, sauf à ce qu’il soit motivé par :

  • des obligations familiales et/ou personnelles impérieuses ;

  • le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ou d’une formation professionnelle ;

  • un mandat de représentation syndicale en dehors de l’entreprise ;

  • des obligations professionnelles pour les salariés ayant plusieurs employeurs ou une profession indépendante.

.

  1. Exercice de l’activité en présence des étudiants et régime des interruptions d’activité

La durée minimale de travail est d’une heure, les jours où sont exercées des activités en présence des étudiants.

Par dérogation aux dispositions légales prévoyant selon l’article L3123-30 du Code du travail que « L'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures », sur demande expresse du professeur, l’établissement pourra autoriser une coupure de six heures maximum ou deux coupures de trois heures maximum, notamment en cas d’emplois multiples ou pour raisons familiales.

Dans la mesure du possible, les heures seront regroupées, si l’enseignant en fait la demande écrite, par journées ou demi-journées.

  1. Modification de la répartition des activités de l’enseignant pendant la période de référence

En cas de diminution du volume d’heures de cours en face-à-face au cours de la période de référence, l’enseignant assumera des activités pédagogiques complémentaires, dans le respect de la durée annuelle du travail contractuellement prévue.

  1. Heures complémentaires

Il pourra être demandé aux enseignants à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires.

Le nombre d’heures complémentaires réalisé par les enseignants ne pourra excéder le tiers de la durée du travail prévue contractuellement, ni porter la durée effective de travail au niveau de la durée annuelle conventionnelle de travail, soit au niveau de 1 534 heures annuelles.

Toute heure complémentaire accomplie donne lieu à une majoration de salaire.

Le taux de majoration est fixé à 10% pour chaque heure complémentaire accomplie, dans la limite de 1/3 de la durée de travail fixé dans le contrat

  1. Rémunération des enseignants en CDI à temps partiel aménagé sur l’année académique

La rémunération est calculée en fonction de la durée annuelle du travail prévue contractuellement.

Elle est versée au terme de chaque mois compris dans la période de référence pour l’aménagement du temps partiel.

Afin d'assurer au personnel enseignant une rémunération régulière pendant toute l'année, leur salaire mensuel sera indépendant de l’horaire réel et sera égal au quotient de leur rémunération annuelle sur 12 mois.

La rémunération annuelle comprend :

  • une rémunération de base, calculée à partir de la durée annuelle du travail contractuellement prévue ;

  • une indemnité de congés payés ;

  • une indemnité de 13ème mois.

Un décompte précis des heures de cours et de toutes les autres activités réalisées et rémunérées sera fourni au salarié à la fin de chaque période académique.

  1. Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des arrivées, départs et absences en cours de période de référence.

Arrivée dans l’entreprise en cours de période de référence :

La rémunération de l’enseignant sera lissée mensuellement au cours des mois de présence sur la période de référence et sera calculée de la manière suivante :

  • une rémunération de base, calculée au prorata de la présence effective du salarié au cours de la période de référence ;

  • une indemnité de congés payés ;

  • une indemnité de 13ème mois.

Départ de l’entreprise en cours de période de référence :

Au terme du contrat, il sera procédé au calcul du nombre d’heures de travail réellement effectuées au cours de la période de référence et une régularisation sera opérée simultanément par le versement du solde positif ou par la retenue d’un solde négatif (en dehors des cas exclus par la réglementation en vigueur) sur la dernière paie. Un décompte précis des heures de cours et de toutes les autres activités rémunérées sur la période de référence en cours sera fourni au salarié.

Absence de l’entreprise au cours de la période de référence :

Au terme de la période de référence, il sera procédé au calcul du nombre d’heures de travail réellement effectuées au cours de la période de référence et une régularisation sera opérée simultanément par le versement du solde positif ou par la retenue d’un solde négatif sur la paie d’août, voire sur la paie des mois suivants, en application des dispositions de l’article L.3251-3 du Code du travail.

Les enseignants bénéficient d’un maintien de salaire en cas d’absence pour maladie, maternité ou accident du travail, dans les mêmes conditions que le personnel administratif et ce, en application de la convention collective de l’enseignement privé indépendant.

  1. Egalité de traitement

Les enseignants bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel aménagé sur l’année bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les salariés à temps plein.

Les salariés à temps partiel à qualification égale et occupant un emploi équivalent aux salariés à temps complet, dont la durée du travail serait réduite ou maintenue à la date d’application du présent accord, bénéficieront de la compensation salariale proportionnellement à leur temps de travail.

* * *

CLAUSE FINALE

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des enseignants de NEOMA BS, quel que soit leur site de rattachement administratif.

Article 2. Durée, dénonciation et adhésion

Article 2.1. Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec effet au 5 juillet 2021.

Il peut être dénoncé totalement ou partiellement dans les conditions suivantes :

L’avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d’un projet d’ouverture de négociations précisant les propositions sur les points sujets de la dénonciation. Les négociations devront s’engager dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de l’avis de dénonciation.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord ou, à défaut d’accord, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai légal de préavis.

Article 2.2. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 3. Révision et interprétation

Le présent accord est révisable à tout moment par accord des parties, et notamment en cas de dispositions réglementaires nouvelles et/ou en cas de difficultés d'interprétation, en particulier à l’issue des négociations obligatoires prévues par l’article L.2242-1 du Code du travail.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4. Portée et avantages acquis

Les dispositions du présent accord s’imposent aux rapports nés des contrats individuels existants et à venir, dans le respect de la hiérarchie des normes du droit du travail.

Article 5. Communication

Après la signature du présent accord, l’ensemble du personnel sera informé de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne (intranet).

Article 6. Notification et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par voie électronique conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes de Rouen.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Fait à Mont-Saint-Aignan, le 28 juin 2021

En cinq exemplaires originaux

Pour l’EESC NEOMA Business School

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Pour SNEPL-CFTC

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Pour FEP-CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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