Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail au sein de la société GEFCO MCIT" chez GEFCO MCIT (MY CAR IS THERE)

Cet accord signé entre la direction de GEFCO MCIT (MY CAR IS THERE) et les représentants des salariés le 2018-07-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218003825
Date de signature : 2018-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : GEFCO MCIT (MY CAR IS THERE)
Etablissement : 83434588600016

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-26

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société GEFCO MCIT (My Car Is There), dont le siège social est sis 77-81, rue des Lilas d’Espagne, 92400 COURBEVOIE – représentée par Monsieur ---------------, Directeur des Ressources Humaines, Siège Corporate, dûment mandaté,

Ci-après dénommée « la Société ou l’Entreprise »,

D’une part,

Et

L’unanimité des salariés

Ci-après dénommée « les salariés ».

D’autre part.

Ensemble dénommé « les parties ».


Préambule

La Société a souhaité mettre en place des modalités d’organisation et d’aménagement de la durée du de travail adaptées à l’activité de la société, tout en veillant à préserver les conditions de travail des salariés, leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation.

A cet effet et conformément aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, la Société a proposé un projet d’accord portant sur l’organisation et l’aménagement de la durée du travail prévoyant la mise en place d’un dispositif d’annualisation de la durée du travail et d’un dispositif de forfait annuel en jours.

La consultation du personnel sur ce projet d’accord a été organisée le 26 juillet 2018.

Le présent accord a été approuvé à l’unanimité et s’applique donc à la Société.

Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord (Annexe n°1).

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, codifiées sous les articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail.

CHAPITRE 1 – DEFINITIONS

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet et à temps partiel, aux salariés intérimaires et aux salariés détachés au sein de la société.

Article 2 – Définition des différentes catégories de personnel de l’entreprise

Article 2.1 – Les cadres dirigeants

Conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les salariés cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. La rémunération de ces salariés est indépendante du nombre d'heures de travail effectuées.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis au respect des dispositions légales et conventionnelles sur l'organisation et la durée du travail, s’agissant notamment des heures supplémentaires, des durées maximales journalières et hebdomadaires. Ils bénéficient en revanche des dispositions relatives aux congés payés et aux congés pour événement exceptionnel.

Article 2.2 – Les cadres et assimilés cadres autonomes

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, sont considérés comme cadres et assimilés cadres autonomes les salariés cadres qui disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise.

Ainsi et sans que cette liste ait un caractère limitatif, relèvent de cette catégorie au sein de l’entreprise, les salariés assumant les fonctions de :

  • Technical Architect ;

  • Delivery Manager ;

  • Product Owner.

Article 2.3 – Les salariés autonomes non-cadres

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, sont considérés comme des salariés autonomes ceux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2.4. – Les salariés soumis à un horaire collectif de travail

Sont soumis à un horaire collectif de travail :

  • les salariés non-cadres non autonomes (les salariés relevant des catégories ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, selon la classification en vigueur dans l’entreprise).

  • les cadres intégrés, ne jouissant pas d’autonomie dans l’exercice de leurs fonctions et qui ne sont donc pas soumis aux règles du forfait jour annuel.

Article 3 – Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Constituent notamment du temps de travail effectif :

  • Les réunions d’équipes, les entretiens notamment d’évaluation, le temps passé en formation – hors CPF – pendant le temps habituel de travail.

  • Le temps consacré aux déplacements pour se rendre d’un lieu de travail à un autre.

En revanche, ne constituent pas du temps de travail effectif :

  • les périodes de repos ou d’absence d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle (telles que les congés payés, les jours de repos complémentaires, les jours fériés chômés dont le 1er Mai, les absences maladie, les accidents du travail ou de trajet, le congé maternité) même si ces périodes sont rémunérées ou indemnisées.

  • les temps de repas et les temps de pause, sauf demande expresse et préalable de l’employeur afin que le salarié reste à sa disposition durant ces périodes.

  • les temps passés en formation en dehors du temps de travail ainsi que les temps de trajet domicile/lieu de travail.

Article 4 - Durée du travail et repos

Article 4.1 – Durée légale du travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-27, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine civile (du lundi à 0 heure au dimanche à 24h).

Il est rappelé que, conformément aux termes de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à ces dispositions, à l’exception des dispositions de l’article 5.3 du présent accord.

Article 4.2 – Durée du travail maximale et amplitude journalière

La durée hebdomadaire du travail effectif par salarié ne peut dépasser 48 heures. Elle ne peut non plus dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.

La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée minimale de pause est de 20 minutes consécutives dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

L’amplitude maximale d’une journée de travail est de 13 heures.

Il est rappelé que, conformément aux termes de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à ces dispositions, à l’exception des dispositions de l’article 5.3 du présent accord.

Article 4.3 – Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux dispositions des articles L.3131-1 et L.3132-3 et suivants du Code du travail, chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire qui ne peut être inférieur 24 heures et auquel s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

CHAPITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES SOUMIS A UN HORAIRE COLLECTIF

Article 5 – Salariés soumis à l’annualisation de la durée du travail

Sont soumis à l’annualisation de la durée du travail :

  • Les salariés non cadres non autonomes, à temps plein ou à temps partiel ;

  • Les salariés cadres intégrés, à temps plein ou à temps partiel.

Article 6 – Période de référence et durée du travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, la durée du travail des salariés soumis à l’horaire collectif sera appréciée sur une période annuelle de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre.

La durée annuelle du travail des salariés à temps complet de l’entreprise soumis à l’horaire collectif est fixée à 1607 heures, incluant la journée de solidarité. Cette durée correspond à une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur l’année.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, la durée du travail des salariés des équipes soumis à l’annualisation sera appréciée sur une période annuelle de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

La durée annuelle du travail des salariés à temps complet est fixée à 1607 heures. Cela correspond à une durée moyenne de travail sur l’année de 151,67 heures par mois et de 35 heures par semaine.

La valeur théorique de la journée de travail est donc de 7 heures.

La durée hebdomadaire effective de travail des salariés soumis à l’horaire collectif et la répartition de l’horaire collectif de travail sur les 5 jours de la semaine sera précisée par note de service et affichée sur les lieux de travail. Les horaires de travail pourront faire l’objet d’une modification en fonction des nécessités de service, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours minimum.

  • Dispositif transitoire :

A titre transitoire, la première année de référence sera calculée à compter de l’entrée en vigueur effective du présent accord jusqu’au 31 Décembre 2018.

La durée du travail des salariés à temps complet soumis à l’annualisation sera fixée prorata temporis.

Article 7 – Heures supplémentaires

Le temps de travail des salariés soumis à l’horaire collectif sera contrôlé au moyen d’un système de badgeage numérique. Ainsi, chaque salarié devra systématiquement badger à chaque prise de poste, à la prise et au retour de la pause déjeuner ainsi qu’à chaque fin de poste.

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures sur la période de référence. Elles pourront être réalisées dans la limite du contingent légal, soit 220 heures par période de référence.

Le temps de travail sera en conséquence comptabilisé à la fin de chaque période annuelle de référence afin de déterminer, le cas échéant, si des heures supplémentaires ont été identifiées à la fin de la période annuelle de référence.

Les éventuelles heures supplémentaires sont majorées de 10%.

La majoration de ces heures supplémentaires est payée à chaque salarié lors de la première paie suivant la clôture de chaque période annuelle de référence.

Article 8 – Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite sur la période annuelle de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle.

Elles sont décomptées sur la période annuelle de référence. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.

La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation mensuelle. La répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel leur sera communiquée par écrit. Cette programmation ainsi que toute modification sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours, ramené à trois jours en cas d'urgence.

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-3, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité de passage à temps plein.

CHAPITRE 3 – ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES AUTONOMES

Article 9 – Salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours

Les salariés pouvant bénéficier d’une convention annuelle de forfait en jours sont les salariés autonomes tels que décrits aux articles 3.2 et 3.3 du présent accord.

Article 10 – Forfait annuel en jours

La période annuelle de référence pour apprécier la durée du travail des salariés autonomes court du 1er janvier au 31 décembre. Elle est décomptée exclusivement en jours.

La durée annuelle du travail des salariés autonomes ne pourra excéder la limite de 218 jours par année civile, ces 218 jours incluant la journée de solidarité.

Compte tenu de ce forfait annuel de 218 jours, chaque année civile le nombre de jours de repos dont bénéficie un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés et ayant travaillé pendant toute la période annuelle de référence, sera calculé comme suit :

Nombres de jours calendaires de l’année concernée :

(-) Nombre de jours de repos hebdomadaires

(-) Nombre de jours fériés légaux correspondant à un jour ouvré

(-) Nombre de jours de congés payés

(-) 218 jours travaillés (incluant la journée de solidarité)

= Nombre de jours de repos pour la période annuelle de référence

Le nombre de jours de repos varie chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

Les 218 jours par année de référence constituent ainsi un forfait de référence pour une année complète de travail.

En outre, les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d’un décompte de leur temps de travail selon un forfait annuel en jours. En revanche, ils bénéficient des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés (articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail).

Article 11 – Salariés ne disposant pas d’un droit à congés payés complet sur l’année – arrivée ou départ en cours d’année

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à due concurrence du nombre de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année.

Pour la première année de mise en œuvre du présent accord, le nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis jusqu’au 31 décembre 2018.

Article 12 – Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées

L’acquisition des jours de repos s’effectue au 1er janvier de l’année concernée et se fera au prorata du nombre de jours travaillés.

Les jours de repos accordés dans le cadre de la période annuelle de référence seront pris, sous forme de journées ou de demi-journées, à l’initiative du salarié, en accord avec la hiérarchie.

Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés autonomes ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journées ou demi-journées de travail.

Le cumul des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas autorisé. Les jours de repos doivent être pris pendant l’année de référence. Ils ne peuvent en aucun cas être reportés sur la période suivante. En cas de non prise de la totalité des jours à l’issue de l’année de référence, les jours de repos non encore pris sont définitivement perdus.

Un récapitulatif des jours de travail réalisés sera communiqué annuellement au salarié concerné et conservé par sa hiérarchie.

Article 13 – Dispositif de contrôle et de suivi

Entretien annuel individuel

Un entretien annuel individuel est organisé avec chaque salarié bénéficié d’un forfait annuel en jours afin d’évoquer :

  • la charge de travail ;

  • le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • l’amplitude de ses journées de travail ;

  • son organisation de travail au sein de l’entreprise et le suivi du forfait annuel en jours ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • sa rémunération.

Ces éléments seront abordés à l’occasion d’un entretien distinct de l’entretien annuel d’évaluation.

Entretien individuel complémentaire sur demande du salarié

Les parties conviennent qu’en complément de cet entretien annuel, les salariés pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail.

Devoir d’alerte des salariés

Les parties à l’accord rappellent que compte tenu de leur autonomie, il appartient à chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours de veiller strictement au respect de ses repos minima quotidiens et hebdomadaires.

La hiérarchie du salarié veillera à ce que son temps de travail n’excède pas en règle générale 10 heures par jour et fixera les objectifs en conséquence.

Les parties à l’accord prévoient expressément les obligations pour chaque salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • de signaler à sa hiérarchie toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

  • de signaler par écrit à son supérieur hiérarchique tout non-respect à titre exceptionnel de ses repos minima, pour suivi et analyse des motifs en cas de renouvellement fréquent de la situation, notamment par le biais d’un entretien avec la hiérarchie concernée. Un plan d’action pourra être mis en place si besoin.

Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Les salariés ne sont pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnelles adressés pendant leur période de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels, nécessitant une disponibilité ponctuelle.

L’objectif de ce « droit à la déconnexion » est de permettre le respect des temps de repos et de congés des salariés, afin de garantir une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail, les parties prévoient qu’afin de permettre aux salariés d’exercer leur droit à la déconnexion, il sera ajouté automatiquement, en bas de chaque email reçu par un salarié ou envoyé par un salarié, la mention suivante :

« Par nature et sauf mention contraire explicite et exceptionnelle, ce mail ne nécessite pas de réponse immédiate et a vocation à être lu et traité pendant le temps de travail. »

Ainsi, en cas de réception par le salarié de mails en dehors de la période de durée du travail, son attention sera systématiquement attirée sur l’absence d’obligation à sa charge d’y apporter une réponse immédiate.

Suivi régulier et obligations déclaratives des salariés

Les salariés concernés entreront dans le logiciel d’absence les jours de repos pris – journée ou demi-journée – (tout comme ils le font pour les congés payés).

En outre, un dispositif de suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours est mis en place. Ainsi, chaque supérieur hiérarchique doit s’assurer par tous moyens que la charge de travail de chaque salarié reste raisonnable.

Le supérieur hiérarchique assurera un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié (notamment lors des points d’activité hebdomadaires ou mensuels). Il s’assurera du respect des amplitudes horaires ainsi que du respect des temps de repos.

Si le responsable hiérarchique est amené à constater que l’organisation du travail du salarié ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra alors prendre toutes mesures nécessaires afin de remédier à ces situations.

Enfin, pour assurer le suivi du respect des règles relatives au repos des salariés en forfait jours, ces derniers rempliront un document déclaratif des journées / demi-journées de travail et de repos, lequel sera transmis à la fin de chaque mois à leur manager. Ce document indiquera en outre si le salarié a bien bénéficié des repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 14 – Rémunération

La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé et versée indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.

Cette rémunération forfaitaire inclut la contrepartie financière aux éventuels temps de déplacement excédentaires des salariés.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année, le nombre de jours travaillés ainsi que la rémunération correspondante seront déterminés au prorata du nombre de jours calendaire de présence du salarié dans la Société au cours de l’année.

En cas de suspension (pour exemple, arrêt maladie, congé de maternité, de paternité, d'adoption ou parental, etc.) du contrat de travail d’un salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, sa rémunération sera réduite au prorata du nombre de jours non travaillés.

Article 15 – Forfait jours réduit

Si les salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieur au forfait défini pour les salariés à temps plein, une convention spécifique serait alors conclue avec les salariés intéressés. A titre d’exemple, un salarié travaillant à mi-temps aurait un forfait annuel de 109 jours et son nombre de jours de repos en année pleine serait égal à la moitié du nombre de jours accordé à un salarié à temps plein.

Article 16 – Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours

Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités précitées et conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail.

Les termes de cette convention indiqueront notamment le nombre de jours annuels travaillés ainsi que la rémunération annuelle forfaitaire brute de base.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-55 du Code du travail, la convention individuelle de forfait en jours fera l’objet :

  • soit d’un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail est en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur du présent accord (cf. Annexes 1 et 2);

  • soit d’une clause dans le contrat de travail pour les salariés nouvellement embauchés.

Chapitre 4 – Dispositions finales

Article 17 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès sa signature.

Article 18 - Révision – Suivi de l’accord

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée :

  • par la Société, ou

  • par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ou à défaut, par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique ou à défaut, par les membres du personnel réunis à la majorité des deux tiers.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

En tout état de cause, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 19 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-2 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé :

  • à l’initiative de l’employeur par notification écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

  • A l’initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement par lettre recommandée la dénonciation à l’employeur, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à la DIRECCTE.

Article 20 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours de la demande d’interprétation, afin de l’étudier et tenter de régler tout différend individuel ou collectif né de l’application et/ou de l’interprétation du présent accord.

Article 21 - Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que le procès-verbal de la consultation sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version de manière dématérialisée sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et en un exemplaire signé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du Siège Social de l’entreprise selon les formes requises par la loi. Ce dépôt interviendra, à l’initiative de la Direction, dans les 15 jours suivant sa conclusion.

Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de la société et une communication sera adressée à l’ensemble des salariés les invitant à le consulter.

Fait en 6 exemplaires, à Courbevoie, le 26 juillet 2018

Pour la société GEFCO MCIT (My Car Is There),

Monsieur ---------------, Directeur des Ressources Humaines Siège Corporate

Pour les salariés,

Monsieur ---------------

Monsieur ---------------

Monsieur ---------------

ANNEXE 1 : PROCES-VERBAL DE LA CONSULTATION

Comme indiqué dans le préambule de l’accord portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de GEFCO MCIT, la Société a souhaité mettre en place des modalités d’organisation de la durée du travail adaptées à l’activité de la société, tout en veillant à préserver les conditions de travail des salariés, leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation.

A cet effet et conformément aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, la Société a proposé un projet d’accord d’organisation et d’aménagement de la durée du travail prévoyant la mise en place d’un dispositif d’annualisation de la durée du travail et d’un dispositif de forfait annuel en jours. Ce projet a été porté à la connaissance des salariés en date du 2 juillet 2018.

La consultation du personnel sur ce projet d’accord a lieu le 26 juillet 2018.

Consultation et avis (vote formel) des salariés de la Société GEFCO MCIT

Il est demandé aux salariés de GEFCO MCIT s’ils ont d’autres questions à poser. En l’absence de question, les salariés sont invités à se prononcer par vote à bulletin secret, hors présence de la Direction.

Il est demandé aux salariés de la Société GEFCO MCIT de se prononcer sur la question suivante :

« Etes-vous favorable à l’adoption de l’accord portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la société GEFCO MCIT tel qu’il vous a été présenté ? ».

Au terme du scrutin, les salariés de la Société GEFCO MCIT émettent un avis favorable à l’unanimité sur l’adoption du projet d’accord portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

La Direction remercie les salariés pour cet avis.

---------------

DRH Siège Corporate

ANNEXE 2 : MODELE DE DECOMPTE MENSUEL DES JOURNEES ET DES DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES DANS LE CADRE DU FORFAIT JOURS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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