Accord d'entreprise "accord aménagement du temps de travail sur l'année pour les salariés à temps partiel" chez CREATIVE STRUCTURES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREATIVE STRUCTURES et les représentants des salariés le 2022-01-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922007086
Date de signature : 2022-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : ESPACES ATYPIQUES
Etablissement : 83435561200021 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-04

CREATIVE STRUCTURES

Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000 €uros

Siège Social : 20 Place Louis Imbach – 49100 ANGERS

R.C.S ANGERS 834 355 612

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

  1. ENTRE :

La Société CREATIVE STRUCTURES

Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000 €uros

Dont le siège social est situé : 20 Place Louis Imbach – 49100 ANGERS

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le numéro 834 355 612

Représentée par ………………………….., en sa qualité de Gérant.

D’UNE PART

ET :

Le personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise qui a approuvé à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par l’employeur

D’AUTRE PART


PREAMBULE

La Société CREATIVE STRUCTURES est une Société à Responsabilité Limitée au capital de 5 000 €uros.

Son siège social est situé : 20 Place Louis Imbach – 49100 ANGERS.

L’activité de la Société entre dans le champ d’application de la convention collective de l’immobilier (IDCC 1527, Brochure n° 3090).

La Société CREATIVE STRUCTURES a été immatriculée le 2 janvier 2018.

L’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés. Aucun délégué syndical n’y a été désigné.

Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année avec jours de repos pour les salariés à temps partiel de la société CREATIVE STRUCTURES.

Les signataires du présent accord ont souhaité en ce sens :

  • Respecter l’équilibre entre les attentes des salariés et celles de l’entreprise,

  • Amener une souplesse dans l’organisation du travail,

  • Satisfaire l’évolution de la demande des clients,

  • Veiller à mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale des salariés.

L’organisation du temps de travail définie dans le présent accord vise à apprécier la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord d’aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos (appelés par commodité RTT) pour les salariés à temps partiel en application de l’article L. 3121-44 du code du travail.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps partiel de la Société CREATIVE STRUCTURES, à l’exception des cadres dirigeants, qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

Seraient également exclus du champ d’application du présent accord les salariés qui conviendraient contractuellement de modalités différentes d’organisation de leur travail à temps partiel.

Les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée en cours d’année, les intérimaires et les C.D.D bénéficieront des modalités du présent accord, et ce, au prorata de leur temps de présence dans la Société.

Article 2 – DESCRIPTION DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord d’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre de l’article L. 3121-44 du code du travail.

Article 2.1 – Période de référence

En application de l’article L. 3121-41 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à une semaine.

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.

La période de référence commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 2.2 – Duree annuelle du travail, duree hebdomadaire, duree hebdomadaire moyenne

Le temps de travail effectif sera réparti sur l’année par référence à un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail.

L’aménagement du temps de travail se traduit par la mise en place d’un horaire hebdomadaire de travail effectif inférieur à 35 heures et supérieur à l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, le respect de cet horaire hebdomadaire moyen se réalisant par l’octroi de jours RTT sur l’année.

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1607 heures.

Le détail du calcul de la durée annuelle du travail est le suivant :

365 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaires (52 semaines × 2 jours)

- 25 jours de CP (5 semaines × 5 jours)

- 6,42 jours fériés tombant sur la semaine (en moyenne)

229,58 jours de travail par an

÷ 5 jours de travail par semaine

45,916 semaines par an de travail

× l’horaire hebdomadaire moyen

Ainsi, par exemple, le détail du calcul de la durée annuelle de travail pour un salarié dont l’horaire hebdomadaire moyen est de 28 heures est le suivant :

365 jours calendaires

- 104 jours de repos hebdomadaires (52 semaines × 2 jours)

- 25 jours de CP (5 semaines × 5 jours)

- 6,42 jours fériés tombant sur la semaine (en moyenne)

229,58 jours de travail par an

÷ 5 jours de travail par semaine

45,916 semaines par an de travail

× 28 heures par semaine

1285 heures par an

Article 2.3 – Fixation du nombre de jours de rtt

Les salariés ont droit à un nombre de jours de congés supplémentaires (RTT), acquis entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 de chaque année dès lors qu’ils ont été présents pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés et assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail par les dispositions légales et conventionnelles.

A l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen et sans atteindre la limite absolue de 35 heures, sont compensées par l’octroi de RTT.

Le nombre de jours RTT est calculé comme suit :

45,916 semaines × nombres d’heures par semaine réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen / horaire quotidien moyen.

Ainsi par exemple, un salarié embauché pour un horaire hebdomadaire moyen de 28 heures qui travaille 30 heures par semaine aura droit à 12,5 jours de RTT calculés comme suit : 45,916 semaines × 2/7,5 = 12,24 arrondis à 12,5.

Article 2.4 – Modalités d’acquisition des rtt

A l’intérieur de la période annuelle de référence, les RTT s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen et sans jamais pouvoir atteindre 35 heures par semaine.

En conséquence, les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de l’horaire hebdomadaire moyen, ne donnent pas lieu à acquisition de RTT pour la semaine considérée.

Il en est de même, en cas d’embauche d’un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de RTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l’intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Si le calcul des RTT sur l’année fait apparaître un nombre décimal, les parties décident qu’il sera arrondi au demi-jour supérieur.

Article 2.5 – Modalités de fixation et de prise des rtt

Article 2.5.1 – Modalites de repartition des rtt entre l’entreprise et le salarie

Les jours de RTT doivent être pris par journée ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes.

Les dates de prise des RTT sont fixées à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 21 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les RTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 14 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.

Article 2.5.2 – Prises des rtt sur l’annee

Les jours de RTT acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la période annuelle concernée.

Ils doivent être soldés au 31 mai de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.

Un contrôle de la prise des RTT sera réalisé par la Société 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les RTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les RTT.

Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les RTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.

Article 3 – INDEMNISATION DES JRTT

Les RTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

Article 4 – INCIDENCES SUR LES SALAIRES

L’organisation du temps de travail sous forme d’aménagement du temps de travail sur l’année donnera lieu à rémunération mensuelle constante lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées dans le mois.

Les heures effectuées hebdomadairement au-delà de l’horaire moyen de référence ne donnent pas lieu à majorations pour heures complémentaires.

En fin de période d’annualisation, les heures éventuellement effectuées au-delà du total annuel fixé par le contrat de travail, donneront lieu à paiement.

En fin de période d’annualisation, si le nombre d’heures de travail effectuées pendant cette période est inférieur à la durée de référence, les heures non effectuées et payées resteront acquises au salarié, sauf si ces heures n’ont pas été effectuées du fait du salarié (ex : refus de travail, absence injustifiée, etc…).

Article 5 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la periode de reference

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois de la période de référence suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

    Article 6 – Absence

Le décompte des absences sera effectué sur la base de l’horaire réel que le salarié aurait accompli s’il n’avait pas été absent.

En cas de période non travaillé mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 7 – Contrôle de la duree du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d’heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par le personnel à la majorité des deux tiers dans les conditions prévues par l’article L. 2232-21 et suivants du Code du travail. Faut d’approbation, l’accord est réputé non écrit.

Les salariés sont informés, au moins 15 jours avant la date du scrutin, du lieu, de la date et de l’heure de celui-ci ainsi que du contenu de l’accord, des modalités du déroulement du vote et de la question soumise à leur vote.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès son approbation par le personnel comme indiqué ci-dessus.

Pour les salariés présents au sein de la Société à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’aménagement du temps de travail ne pourra être mis en place qu’après avenant à contrat de travail signé de la Société et du salarié.

Le présent accord prime sur toute disposition antérieure ayant le même objet sur les points qu’il règle.

Mention en sera faite sur les tableaux d’information du personnel et sur tout autre support de communication interne qui pourrait être mis en place (site intranet notamment).

Article 9 – SUIVI

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 10 –REVISION

Les parties légalement habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision pourra être adressée par tous moyens à chacune des autres parties signataires ou adhérentes dès lors que celles-ci sont légalement habilitées à négocier un accord d’entreprise.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 11 –DENONCIATION

L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du Travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Article 12 –DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à ANGERS, en 5 exemplaires, le 4 janvier 2022

Pour la Société CREATIVE STRUCTURES

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Annexe 1 : Procès-Verbal de consultations des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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