Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de HEC Paris Le Château" chez HEC PARIS LE CHATEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HEC PARIS LE CHATEAU et les représentants des salariés le 2019-08-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07819003745
Date de signature : 2019-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : HEC PARIS LE CHATEAU
Etablissement : 83438037000017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-29

ENTRE LES SOUSSIGNES :

HEC PARIS LE CHATEAU, Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 1.500.000, 00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 834 380 370, 1, rue de la Libération – 78350 Jouy-en-Josas, représenté par XXX en qualité de Président,

Ci-après « HEC Paris le Château»,

D’une part

Et

XXX, Membre titulaire du comité social et économique

Ci-après le « comité social et économique »,

D’autre part

Ensemble dénommées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

Préambule

HEC Paris Le Château, filiale de l’EESC HEC Paris, a été créée le 1er juillet 2018.

Les salariés présents au sein de la société CRC SA ont été transférés au sein de cette filiale à cette date. A ce titre, les salariés transférés bénéficient des dispositions les plus favorables entre la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988 et la convention collective des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997, pendant une durée de 15 mois.

A compter du 1er octobre 2019, uniquement les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants s’appliqueront au sein de HEC Paris Le Château.

A ce titre, et en vue de la création d’un nouvel espace de restauration qui sera exploité par HEC Paris Le Château, et afin d’harmoniser les pratiques et de constituer un dialogue social au sein de HEC Paris Le Château, les Parties se sont réunies afin de négocier sur l’aménagement du temps de travail.

Les stipulations du présent accord (ci-après « l’Accord ») annulent et remplacent toute stipulation conventionnelle, tout usage, tout engagement unilatéral ou toute pratique portant sur le même objet et relatifs aux thèmes abordés au sein de l’Accord.

Chapitre 1. Champ d’application et principes généraux

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de HEC Paris Le Château.

Par exception, l’Accord ne s’applique pas aux salariés ayant le statut de cadre dirigeant, non soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

Article 2. Principes généraux

2.1. Décompte du temps de travail

Les Parties reconnaissent que les modalités d’exécution du contrat de travail se différencient selon la nature des missions confiées, le degré d’initiative ou d'autonomie ainsi que selon la latitude plus ou moins importante du salarié dans l’organisation de son activité.

De ce postulat résulte deux traitements différenciés du temps de travail :

  • L’un à destination des salariés dont les conditions d’exercice des fonctions sont cohérentes avec un contrôle du temps de travail et pour lesquels le décompte de celui-ci s’effectue en heures,

  • L’autre à destination des salariés disposant d’une capacité d’initiative et d’autonomie réelle et d’une latitude d’organisation de leur emploi du temps et pour lesquels le décompte du temps de travail s’effectue en jours.

2.2. Durées maximales de travail et durée de repos

Les Parties rappellent l’importance du respect par l’ensemble des salariés de HEC Paris Le Château des durées, quotidienne et hebdomadaire, maximales de travail.

Les Parties rappellent également l’importance du respect par l’ensemble des salariés de HEC Paris Le Château des repos, quotidien et hebdomadaire, tels que prévus par la loi et la Convention collective applicable.

Chapitre 2. Aménagement du temps de travail pour les collaborateurs avec référence horaire

Article 1. Salariés concernés

Entrent dans cette catégorie tous les salariés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, ainsi que les intérimaires, n’entrant pas dans le cadre du chapitre 3 du présent accord, relatif à l’aménagement du temps de travail avec référence au forfait jours.

Article 2. Organisation du temps de travail

2.1. Période de référence

La période de référence annuelle est assise sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

2.2. Durée du travail et rémunération

La durée du travail effectif est fixée à 1 607 heures par an, incluant la journée de solidarité.

La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à 38 heures.

Afin de ramener effectivement la durée du temps de travail à 1 607 heures par an en moyenne sur la période de référence, tout salarié bénéficiant de cette organisation du temps de travail se voit, par principe, octroyer vingt jours de repos compensateur équivalent par période de référence, décomptant ainsi la journée de solidarité et les jours fériés.

La rémunération mensuelle du salarié est ainsi calculée, de façon lissée, sur une base hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.

Par exception, pour les salariés intérimaires, et pour les salariés sous contrat de professionnalisation ou sous contrat d’apprentissage, le temps de travail hebdomadaire est fixé à 35 heures.

Article 3. Suivi du temps de travail

Conformément aux dispositions légales, HEC Paris Le Château met en place un système de suivi du temps de travail informatique, auto-déclaratif, permettant d’assurer un suivi du temps de travail des salariés.

Les collaborateurs sont réputés réaliser 38 heures de travail effectif par semaine.

Par exception, les collaborateurs doivent déclarer hebdomadairement auprès de la Direction de HEC Paris Le Château les heures supplémentaires réalisées à la demande de leur supérieur hiérarchique. A cet effet, les collaborateurs disposent d’un formulaire qui doit être signé et validé par leur supérieur hiérarchique permettant de déclarer les heures supplémentaires réalisées.

Les salariés doivent également déclarer toute demande d’absence qui nécessite la validation de leur supérieur hiérarchique.

Les collaborateurs retrouvent également sur l’outil informatique de suivi du temps de travail mis à leur disposition :

  • Le nombre d’heures travaillées ;

  • Le nombre de congés payés acquis ;

  • Le nombre de jour de repos acquis ;

  • Le solde de leur compte épargne-temps.

Article 4. Modalités de communication des plannings individuels et délais de prévenance des changements et modifications

4.1. Modalités de communication de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les collaborateurs sont informés par message électronique, affichage ou remise en main propre de leur planning individuel, au minimum toutes les deux semaines.

Ce planning défini les horaires pour chaque journée travaillée.

4.2. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail et des modifications de la répartition de la durée ou des horaires de travail

En cas de changement de durée ou d’horaires de travail, les salariés exerçant leurs fonctions à temps plein sont informés par un affichage dédié, ou par la remise d’un nouveau planning, respectant un délai minimal de prévenance de sept jours ouvrés. Ce délai pourra être ramené à trois jours ouvrés en cas de nécessité organisationnelle du site ou de circonstances exceptionnelles. En cas de force majeure, ce délai pourra être réduit à vingt-quatre heures.

S’agissant des salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel, la répartition de la durée et des horaires de travail pourra notamment être modifiée en cas d’absence d’un salarié (quel qu’en soit le motif), ou de formations.

Lorsque surviendra l’une des circonstances autorisant une nouvelle répartition, les conditions de cette modification seront notifiées aux salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception, sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet.

Ce délai pourra être ramené à trois jours ouvrés en cas de nécessité organisationnelle du site, de circonstances exceptionnelles ou de force majeure. Dans ce cas, le salarié exerçant ses fonctions à temps partiel bénéficiera d’une contrepartie en repos ou d’une compensation financière équivalente à 5 % des heures ainsi effectuées au choix de HEC Paris Le Château.

En tout état de cause, afin de tenir compte des contraintes personnelles et familiales des salariés, une entrevue pourra être organisée avec le responsable hiérarchique.

Article 5. Durées maximales de travail

5.1. Durée journalière

En cas d’accroissement de l’activité du département ou du service, ou pour des motifs liés à l’organisation du service, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à douze heures. 

5.2. Durée hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail peut être portée à 48 heures, à la condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines consécutives, à plus de 46 heures.

Article 6. Heures supplémentaires

6.1. Définition

Sont considérées comme des heures supplémentaires et compensées comme telles les heures de travail effectif, expressément commandées par HEC Paris Le Château, lorsqu’elles sont :

  • Effectuées au-delà de 38 heures hebdomadaires. Ces heures sont rémunérées chaque mois,

  • Comptabilisées au-delà de 1 607 heures à l’issue de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées en application du premier tiret.

Les salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel ainsi que ceux dont la durée du travail est décomptée en jours sont, par définition, exclus des stipulations relatives aux heures supplémentaires.

6.2. Majoration et repos compensateur équivalent (RCE)

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale ou à un repos compensateur équivalent (RCE), au choix du collaborateur :

  • Soit les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de salaire de :

    • 10% pour la 39ème heure ;

    • 20 % entre la 40ème et la 43ème heure

    • 50% à partir de la 44ème heure.

  • Soit les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures hebdomadaires donnent lieu à un repos compensateur équivalent. Le droit à repos est réputé ouvert au salarié dès lors que sa durée est égale soit à une demi-journée de travail, soit 3,8 heures, soit à une journée de travail, soit 7,6 heures.

Dans tous les cas, les heures supplémentaires comptabilisées au-delà de 1 607 heures à l’issue de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées hebdomadairement, donneront lieu à un repos compensateur équivalent.

Le droit à repos est réputé ouvert au salarié dès lors que sa durée est égale à une journée de travail, soit 7,6 heures.

Le RCE est alors pris par demi-journée ou journée entière, selon les modalités de prise des jours de repos, déterminées au Chapitre 4 du présent accord. En tout état de cause, il doit être pris dans un délai maximal de deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve que des impératifs liés au fonctionnement de HEC Paris Le Château ne fassent pas obstacle à ce que plusieurs demandes de RCE ou de contrepartie obligatoire en repos (COR) soient simultanément satisfaites. Dans ce cas, les demandeurs sont départagés, en fonction des critères de priorité suivants :

  • Les demandes déjà différées,

  • La situation de famille,

  • L’ancienneté au sein de HEC Paris Le Château.

En cas de nécessité de report, HEC Paris Le Château propose une autre date dans les deux mois suivant l'ouverture du droit à repos.

En tout état de cause, un RCE peut être accolé à un autre RCE ou COR dans la limite de deux journées. Un RCE ne peut aucunement être accolé à un congé payé ou à l’un des jours de repos, prévus au Chapitre 4 du présent accord.

6.3. Contingent annuel

Conformément à la convention collective applicable, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel fixé à 360 heures. Ce contingent individuel s’applique dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà du contingent annuel applicable au sein de HEC Paris Le Château, après avis du Comité social et économique.

6.4. Contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel est fixée à 100%.

Le droit à repos est réputé ouvert au salarié dès lors que sa durée est égale à une journée de travail, soit 7,6 heures.

Le COR est pris par demi-journée ou journée entière, selon les modalités de prise des jours de repos, déterminées au Chapitre 4 du présent Accord. En tout état de cause, il doit être pris dans un délai maximal de deux mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve que des impératifs liés au fonctionnement de HEC Paris Le Château ne fassent pas obstacle à ce que plusieurs demandes de COR ou de RCE soient simultanément satisfaites. Dans ce cas, les demandeurs sont départagés, en fonction des critères de priorité suivants :

  • Les demandes déjà différées,

  • La situation de famille,

  • L’ancienneté au sein de HEC Paris Le Château.

En cas de nécessité de report, HEC Paris Le Château propose une autre date dans les deux mois suivant l'ouverture du droit à repos.

En tout état de cause, un COR peut être accolé à un autre COR ou RCE dans la limite de deux journées. Un COR ne peut aucunement être accolé à un jour mobile conventionnel, à un congé payé ou à l’un des jours de repos, prévus au Chapitre 4 du présent accord.

Article 7. Absences, embauche et rupture du contrat de travail en cours de période de référence

7.1. Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par HEC Paris Le Château, cette indemnisation ou rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence non indemnisée ou rémunérée, qu’elle soit autorisée ou non, la rémunération est réduite proportionnellement à la durée du travail que le salarié aurait dû réellement effectuer.

Les absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, aux termes des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles, sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

7.2. Embauche

En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume d’heures à effectuer est calculé en multipliant la référence hebdomadaire de travail par le nombre de semaines et de fractions de semaines restant à courir jusqu’au terme de la période de référence.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le volume d’heures à travailler au cours de la période de référence sera calculé en tenant compte du nombre de jours de congés payés acquis au cours de la période de référence.

La rémunération sera régularisée au prorata des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le premier bulletin de salaire,

  • au terme de la période de référence, les heures excédant la moyenne hebdomadaire de 38 heures sur la période de présence (de la date d’embauche au terme de la période de référence) donneront lieu, à la discrétion de HEC Paris Le Château, soit à une rémunération des heures supplémentaires et des majorations afférentes, soit à un repos compensateur équivalent pour les heures supplémentaires réalisées et les majorations afférentes, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées hebdomadairement.

Dans l’hypothèse d’un trop perçu, une régularisation sera effectuée sur le bulletin de paie du mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

7.3. Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée au prorata des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire,

  • Les heures excédentaires par rapport à la moyenne hebdomadaire de 38 heures sur la période de présence (du début de la période de référence jusqu’au terme du contrat de travail) seront indemnisées ainsi que les majorations afférentes, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées hebdomadairement.

Dans l’hypothèse d’un trop perçu, une régularisation sera effectuée sur le dernier bulletin de paie.

Article 8. Temps partiel

8.1. Définition

Sont considérés comme salariés à temps partiel, ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail, soit de 35 heures hebdomadaires sur la période de référence, soit 1 607 heures.

8.2. Mise en œuvre

Des horaires de travail à temps partiel peuvent être mis en œuvre à l’initiative de HEC Paris Le Château, sous réserve de l’accord exprès, préalable et écrit du salarié intéressé.

Tout salarié peut également demander le bénéfice d’horaires à temps partiel, conformément aux stipulations suivantes :

  • La demande du salarié de bénéficier d’un horaire à temps partiel est adressée à la Direction de HEC Paris Le Château soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par courrier remis en main propre contre décharge, soit par courrier électronique.

  • La demande précise la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.

  • La demande doit être adressée trois mois au moins avant cette date.

  • HEC Paris Le Château répond à la demande du salarié soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par courrier remis en main propre contre décharge, soit par courrier électronique, dans un délai d’un mois à compter de la réception de celle-ci.

8.3. Heures complémentaires

Tout salarié à temps partiel peut être amené à accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire de travail stipulée au contrat de travail.

En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel à la durée légale de travail à temps plein.

Ces heures complémentaires sont calculées et payées mensuellement. Les heures complémentaires sont majorées, conformément aux stipulations de la Convention collective des hôtels, cafés restaurant du 30 avril 1997.

8.4. Garanties

Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation du temps de travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et accords collectifs, le cas échéant au prorata de leur temps de travail.

Ils bénéficient au cours de leur carrière de droits identiques à ceux des salariés à temps plein, tant en matière d’évolution, de promotion que de formations professionnelles.

HEC Paris Le Château s’engage à ce que la durée minimale de travail continue pendant les jours travaillés soit égale à deux heures. Dans la mesure du possible, les heures isolées sont regroupées.

HEC Paris Le Château s’engage également à limiter le nombre des interruptions d’activité à une au cours d’une même journée, d'une durée maximale de cinq heures.

8.5. Jours de repos

Par définition, les collaborateurs à temps partiel ne bénéficient pas de jours de repos compensateur.

Chapitre 3. Aménagement du temps de travail pour les collaborateurs au forfait jours

Article 1. Salaries concernés

Entrent dans cette catégorie, les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Article 2. Nécessité d’une convention individuelle de forfait

Cette modalité de gestion du temps de travail doit donner lieu à la signature préalable d’une convention individuelle de forfait par le salarié intéressé et HEC Paris Le Château.

Ladite convention fixera le nombre de jours, journée de solidarité incluse, compris dans le forfait pour la période de référence. Avec l’accord du salarié intéressé, un avenant à la convention individuelle de forfait, valable pour la seule année en cours, pourra déterminer les modalités selon lesquelles l’intéressé renonce à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application des dispositions légales, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est porté à 235 jours.

A défaut de signer une telle convention, le salarié sera alors soumis à l’organisation du temps de travail stipulée au Chapitre 2 du présent Accord.

Article 3. Organisation du temps de travail

3.1. Période de référence

La période de référence du forfait annuel en jours au cours de laquelle le temps de travail est décompté est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

3.2. Jours travaillés sur la période de référence

Le nombre de jours travaillés sur une période de référence complète est de 218 jours, journée de solidarité comprise.

Afin de ramener effectivement la durée du temps de travail à 218 jours par période de référence, les salariés, bénéficiant de cette répartition du temps de travail se voient octroyer, au cours de ladite période, sept jours de repos maximum.

3.3. L’organisation du temps de travail pour les collaborateurs bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jours réduite

Avec l’accord de HEC Paris Le Château, des collaborateurs concernés peuvent bénéficier d’une convention individuelle de forfait jours avec un nombre de jours travaillés réduit par rapport au nombre de jours définis à l’article 3.2. du présent Chapitre.

Le forfait jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique, mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.

Les collaborateurs concernés pourront ainsi bénéficier d’une convention individuelle de forfait jours avec un nombre de jours travaillés, sur une période de référence complète, et avec un droit complet aux congés payés, de :

  • 174 jours, correspondant à 80% d’une convention de forfait jours annuel tel que défini à l’article 3.2. du présent Chapitre ;

  • 131 jours, correspondant à 60% d’une convention de forfait jours annuel tel que défini à l’article 3.2. du présent Chapitre ;

  • 109 jours, correspondant à 50% d’une convention de forfait jours annuel tel que défini à l’article 3.2. du présent Chapitre.

Le salaire des collaborateurs concernés sera calculé au prorata du temps de travail effectif, ainsi que le nombre de jours de repos.

Article 4. Respect des durées maximales de travail et des repos quotidien et hebdomadaire

4.1. Principe

Conformément aux dispositions légales, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail, ainsi qu’à la durée légale de travail.

Les salariés doivent organiser leur temps de travail de sorte à :

  • Respecter, les repos quotidien et hebdomadaire minimums,

  • Bénéficier des jours fériés chômés au sein de HEC Paris Le Château.

Dans le cadre de l’entretien annuel, HEC Paris Le Château s’assure que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de leur travail.

Les Parties précisent que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur hiérarchie, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

4.2. Document de contrôle

Afin de garantir le suivi du temps de travail, et par souci de simplicité, les collaborateurs au forfait jours devront déclarer leurs absences sur l’outil informatique mis à leur disposition. Un récapitulatif des journées travaillées et des journées d’absences figurera sur les bulletins de paie des collaborateurs.

4.3. Suivi régulier et périodique

Le responsable hiérarchique du collaborateur au forfait jours doit évaluer et assurer un suivi régulier et périodique de son organisation et de sa charge de travail. Ce suivi sera réalisé lors de l’entretien annuel et se matérialisera par l’établissement d’un compte-rendu écrit et portera sur les thèmes définis à l’article 4.5. du présent Chapitre.

4.4. Système d’alerte

Si un salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il lui appartient d’en avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative, lui permettant de respecter les dispositions légales, soit trouvée. A cet effet, un entretien avec son responsable hiérarchique sera organisé dans un délai de sept jours calendaires, courant à compter de l’alerte donnée par le salarié.

D’une manière générale, le salarié qui considèrerait que sa charge de travail ne lui permettrait pas de respecter une durée de travail raisonnable devra en avertir sans délai sa hiérarchie afin que des alternatives soient étudiées.

4.5. Entretien individuel

Une fois par période de référence, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié. Entretien au cours duquel seront évoquées :

  • L’amplitude des journées travaillées,

  • La charge de travail, notamment au regard du nombre de jours travaillés,

  • L’organisation du travail au sein de HEC Paris Le Château,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • La rémunération perçue.

Ces sujets seront évoqués lors de l’entretien annuel mis en place au sein de HEC Paris Le Château.

Article 5. Absences, embauche et rupture du contrat de travail en cours de période de référence

En ce qui concerne les arrivées et départs de salariés en cours de période de référence, le calcul du nombre de jours à travailler ainsi que de la rémunération afférente sera effectué au prorata du temps de présence (prorata des jours de repos et des jours travaillés).

En outre, la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le premier bulletin paie en cas d’embauche et sur le dernier en cas de rupture du contrat de travail.

Dans l’hypothèse d’un trop perçu, une régularisation sera effectuée sur le bulletin de paie du mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est survenue ou sur le dernier bulletin de paie en cas de rupture du contrat de travail.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par HEC Paris Le Château, cette indemnisation ou rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence non indemnisée ou rémunérée, qu’elle soit autorisée ou non, une retenue sur rémunération strictement proportionnelle à la durée de l’absence sera opérée. Ainsi, en cas d’absence :

  • d’une demi-journée, sera retenue la valeur d’une telle demi-journée,

  • d’une journée, sera retenue la valeur d’une telle journée,

  • d’une durée inférieure à une demi-journée, sera retenue la valeur résultant de la durée de l’absence et de la détermination d’un salaire horaire fictif, tenant compte du nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait et prenant pour base la durée du travail applicable.

Chapitre 4. Dispositions applicables à l’ensemble des collaborateurs

Article 1. Jours de repos

Dans un souci de compréhension pour l’ensemble des collaborateurs, le terme « jours de repos » désigne les « jours de réduction du temps de travail » (JRTT ou RTT).

1.1. Acquisition des jours de repos

La période d’acquisition des jours de repos s’établit sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ces jours de repos n’ont pas la nature de jours de congés payés. Ils répondent à une logique d’acquisition.

L’acquisition de jours de repos est alors affectée par les absences (autres que les congés payés et les jours de repos), et par l’entrée ou la sortie du salarié de HEC Paris Le Château en cours de période de référence. Le calcul du nombre de jours de repos s’effectue alors au prorata du temps de travail effectif du salarié durant la période de référence.

Les jours de repos qui auraient été pris en excédant du prorata du temps de travail effectif donnent lieu à retenue sur rémunération.

1.2. Prise des jours de repos

La prise des jours de repos doit être effective et se concilier avec les nécessités d’organisation du site.

Chaque demi-journée ou journée de repos acquise devra être prise avant le terme de la période de référence. Ainsi, aucun report ne pourra intervenir sur la période de référence suivante.

La faculté est offerte au personnel de regrouper jusqu’à deux demi-journées acquises afin de planifier, en accord avec la hiérarchie, une journée de repos complète.

Les demi-journées ou journées de repos acquises sont prises sur proposition du salarié, en accord avec la hiérarchie.

En cas de départ de HEC Paris Le Château en cours de période de référence, le salarié devra prendre ses jours de repos acquis et non pris durant son préavis. A défaut, les jours de repos non pris n’ouvriront droit à aucune indemnisation.

Article 2. Congés payés

2.1. Acquisition des congés payés

La période d’acquisition des congés payés est fixée, pour l’ensemble du personnel entrant dans le champ d’application du présent Accord, entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

En cas d’embauche en cours d’année, le point de départ de la période d’acquisition est la date d’embauche et son terme demeure le 31 décembre.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, le terme de la période d’acquisition est la date de rupture dudit contrat.

2.2. Décompte des congés payés

Tous les salariés seront soumis au décompte de congés payés basé sur vingt-cinq jours ouvrés par période de référence annuelle, auxquels s’ajoutent uniquement les éventuels congés supplémentaires résultant de l’Accord.

2.3. Prise des congés payés

La prise des congés payés est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

L’Accord supprime tout droit à des jours de fractionnement. Ainsi, toute demande de prise de congés payés en dehors de la période visée ci-dessus, même lorsque HEC Paris Le Château impose des dates de prise de congés payés, ayant pour conséquence le fractionnement du congé principal, n’aura pas pour conséquence l’attribution de congés supplémentaires pour fractionnement.

2.4. Ordre des départs en congés

L’ordre des départs en congés est fixé en fonction, dans l’ordre de priorité suivant, de :

  • La situation de famille,

  • L’ancienneté au sein de HEC Paris Le Château,

  • Les activités professionnelles exercées pour d’autres employeurs.

Lorsqu’en cas de circonstances exceptionnelles, HEC Paris Le Château entend modifier l’ordre et les dates de départs en congés d’un ou de plusieurs salariés, cette modification doit survenir dans un délai d’un mois avant la date de départ initialement prévue.

2.5. Report des congés payés

Le report des jours de congés payés acquis durant la période de référence N mais non pris durant cette même période, est possible, uniquement sur l’année de référence suivante N+1.

Les congés payés reportés, non pris à l’issue de la période de référence N+1 et non transférés sur le compte épargne-temps seront perdus et n’ouvriront droit à aucune indemnisation.

Article 3. Congé pour ancienneté

Les salariés de HEC Paris Le Château ne bénéficient pas de jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté.

Article 4. Journée de solidarité

La journée de solidarité destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées est fixée au Lundi de Pentecôte.

La journée de solidarité est chômée.

Article 5. Jours fériés

L’activité de HEC Paris Le Château varie en fonction de l’activité de formation de HEC Paris. A ce titre, HEC Paris Le Château ne peut déterminer à l’avance les jours fériés chômés et les jours fériés travaillés.

Ainsi, par principe, et en sus du 1er mai, les jours fériés désignés par le Code du travail sont chômés.

Le chômage des jours fériés n’entraine aucune perte de rémunération pour les salariés.

Le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou à indemnisation.

Cependant, pour des raisons exceptionnelles liées à la présence de clients ou d’étudiants sur les sites exploités par HEC Paris Le Château, des salariés peuvent être amenés à travailler un jour férié, autre que le 1er mai.

Les heures effectives de travail réalisées un jour férié normalement chômé sont payées à hauteur de 100%.

Article 6. Conge pour enfant malade

Le congé pour enfant malade s’applique conformément aux stipulations de la Convention collective des hôtels, cafés restaurant du 30 avril 1997.

Article 7. Congés pour évènements familiaux

Les congés pour évènements familiaux sont pris par les collaborateurs, conformément aux stipulations de la Convention collective des hôtels, cafés restaurant du 30 avril 1997 et aux dispositions légales.

Article 8. travail le Weekend

Conformément à l’article R.3132-5 du Code du travail, les établissements hôtels, cafés et restaurants bénéficient d’une dérogation de droit au repos dominical.

A cet effet, les collaborateurs de HEC Paris Le Château qui sont amenés à travailler le dimanche, ne bénéficient pas de contrepartie particulière ou de majoration salariale.

Le travail le dimanche est réalisé dans le respect des durées de travail prévues par le présent accord et par les dispositions légales.

Conformément aux dispositions légales, tous les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimum de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Pour tout salarié appelé à travailler le dimanche, le repos hebdomadaire pourra être donné un autre jour de la semaine. Dans ce cas, le jour de repos hebdomadaire sera fixé par la Direction.

Le travail le samedi n’engendre pas de majoration salariale ou de récupération.

Chapitre 5. Compte épargne-temps

Article 1. Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :

  • Différer des jours de congés pour accomplir un projet personnel quelle qu’en soit la nature,

  • Bénéficier du paiement de 5 jours de congés par an ;

  • Préparer un départ à la retraite.

Article 2. Bénéficiaires

L’ensemble des salariés de HEC Paris Le Château, entrant dans le champ d’application du présent Accord, et ayant 12 mois d’ancienneté, peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne-temps.

Article 3. Ouverture et gestion du compte

Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut dès lors être ouvert que sur l’initiative du salarié.

Tout salarié intéressé formulera une demande sur l’outil informatique mis à la disposition des collaborateurs de HEC Paris Le Château.

L’ouverture du compte épargne-temps prend effet dès la demande d’ouverture.

La gestion du compte épargne-temps est assurée par HEC Paris. Les processus d’ouverture, de gestion, d’alimentation, d’utilisation et de transfert du compte sont ainsi gérés par la Direction des Ressources Humaines de HEC Paris.

Article 4. Alimentation du compte

4.1. Initiative de l’alimentation

L’épargne des éléments déterminés à l’Article 4.2. du présent Chapitre résulte d’une démarche individuelle du salarié.

A défaut d’une telle initiative, les jours non pris qui ne sont pas épargnés sur le compte épargne-temps sont perdus.

4.2. Eléments pouvant alimentés le compte

Le compte épargne-temps peut être alimenté par :

  • Une partie des congés payés légaux acquis et non pris : seule la 5ème semaine peut être affectée au compte épargne-temps,

  • Tout ou partie de la rémunération des heures supplémentaires ou des heures complémentaires, ou des heures réalisées les jours fériés exceptionnellement non chômés ;

  • Chaque mois, par une fraction de la rémunération mensuelle brute de base dans la limite de 5% ;

  • Tout ou partie du treizième mois ;

  • Tout ou partie des primes ;

  • Tout ou partie de l’indemnité de départ à la retraite dans le cas où la décision de départ à la retraite est prise.

Pour chaque placement, le salarié formule une demande écrite auprès de la Direction de HEC Paris Le Château au moyen du formulaire prévu à cet effet, remis en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par courrier électronique. La demande peut également être réalisée dans certains cas au travers de l’outil informatique mis à la disposition des collaborateurs au sein de HEC Paris Le Château.

Les collaborateurs doivent préciser la ou les sources d’alimentation envisagées.

L’alimentation du compte épargne-temps peut se faire sous forme de demi-journées ou journées entières.

4.3. Date limite d’alimentation

L’épargne des éléments pouvant alimenter le compte épargne-temps doit avoir lieu avant le 31 décembre de chaque année.

4.4. Plafond annuel d’alimentation

Les jours affectés au compte épargne-temps sont plafonnés à dix jours par période de référence.

4.5. Plafond global de l’épargne

Le plafond global de l’épargne ne pourra dépasser trente jours.

Une fois le plafond atteint, le salarié intéressé ne pourra plus alimenter son compte épargne-temps.

Article 5. Monétisation du compte en cas de départ

Les jours de congés affectés au sein du compte épargne-temps sont valorisés au taux journalier de la rémunération fixe du salarié intéressé à la date du paiement (hors treizième mois), dans le cas du départ du collaborateur de HEC Paris Le Château.

Article 6. Utilisation du compte

Le salarié peut utiliser tout ou partie du temps qu’il a épargné pour financer une période de congé normalement non rémunérée. Toutefois, une seule absence au titre du compte épargne-temps est autorisée au cours d’une période recouvrant 12 mois consécutifs.

Par ailleurs, la durée de l’absence au titre du compte épargne-temps doit être au minimum de vingt jours ouvrés, sauf dérogation autorisée expressément par la Direction de HEC Paris Le Château.

Les salariés exerçant leur activité à temps partiel peuvent utiliser le compte épargne-temps sur la même quotité que leur temps partiel.

6.1. Congé épargne-temps

Tout salarié titulaire d’un compte épargne-temps peut utiliser tout ou partie de ses jours épargnés sur ledit compte en prenant un congé épargne-temps dont la date et la durée sont déterminées en accord avec la hiérarchie et la Direction de HEC Paris Le Château.

Toutefois, pour tout congé épargne-temps, le salarié est tenu de respecter un délai de prévenance de deux mois avant la date d’effet souhaitée. En cas de circonstances exceptionnelles, la durée de délai de prévenance pourra être réduite après demande écrite auprès de la Direction de HEC Paris Le Château par remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La décision de HEC Paris Le Château, tenant compte des contraintes du service auquel est rattaché le salarié, interviendra dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de l’intéressé.

En tout état de cause, ce congé est décompté en jours ouvrés et sa durée ne peut être inférieure à vingt jours ouvrés. Chaque salarié ne pourra s’absenter qu’une fois au titre du congé épargne-temps au cours d’une période de référence considérée.

Le congé épargne-temps est assimilé à du temps de travail effectif au regard notamment de :

  • L’acquisition des droits à congés payés et des congés spécifiques (familiaux, d’ancienneté, etc.) ;

  • L’ancienneté.

Durant ce congé, la rémunération du salarié intéressé est maintenue.

6.2. Constitution d’une épargne

Tout salarié titulaire d’un compte épargne-temps peut utiliser tout ou partie de ses jours épargnés sur ledit compte, à l’exception de la cinquième semaine légale de congés payés, en vue d’alimenter un plan d’épargne entreprise (PEE).

6.3. Paiement d’une partie des jours épargnés

Sur demande écrite auprès de la Direction de HEC Paris Le Château, les collaborateurs peuvent bénéficier chaque année du paiement de cinq jour de congés épargnés sur le compte épargne-temps.

Les jours de congés affectés au sein du compte épargne-temps sont valorisés au taux journalier de la rémunération fixe du salarié intéressé à la date du paiement (hors treizième mois).

Le paiement des cinq jours épargnés interviendra le mois suivant la réception de la demande.

Article 7. Information du salarié

Des informations générales relatives aux modalités de fonctionnement du compte épargne-temps sont disponibles sur l’outil informatique RH mis à leur disposition.

Les salariés titulaires d’un compte épargne-temps sont informés du solde dudit compte sur l’outil informatique RH mis à leur disposition.

Article 8. Rupture du contrat de travail, changement d’entreprise, transfert de droits et décès

En cas de rupture du contrat de travail, HEC Paris Le Château verse au salarié une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des jours épargnés.

Avec l’accord du responsable hiérarchique, le préavis peut être réduit en tenant compte de tout ou partie du temps épargné.

Dans tous les cas, le salarié peut, conformément aux dispositions du Code du travail et en accord avec la Direction HEC Paris Le Château, consigner la valeur de l’ensemble de ses jours épargnés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

En cas de décès du salarié, le solde du compte épargne-temps est reversé à ses ayants droits.

Chapitre 6. Plan d’épargne d’entreprise

Les Parties conviennent de la mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise, dont les conditions de mise en place et d’utilisation seront précisées dans un accord spécifique.

Chapitre 7. Dispositions finales

Article 1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er septembre 2019.

Article 2. Suivi du présent accord

Pour le suivi du présent accord, les parties conviennent de se réunir au moins une fois tous les deux ans pour analyser les difficultés de mise en œuvre du présent accord et étudier tout projet de solution pouvant améliorer l’application des présentes stipulations.

Article 3. Clause de rendez-vous

Les Parties conviennent que, dans l’hypothèse où une des dispositions prévues par le présent accord deviendrait illicite en raison d’un changement législatif et/ou réglementaire et/ou jurisprudentiel, des négociations s’engageraient dans les meilleurs délais pour traiter cette situation.

Article 4. Révision du présent Accord

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, toute modification du présent accord pourra faire l’objet d’un avenant de révision, conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord.

La Partie qui formule une demande de révision en informera l’autre Partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique avec demande d’un accusé de réception, en annexant les stipulations de l’accord à réviser ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation sera alors organisée à l’initiative de la direction de HEC Paris Le Château dans le mois qui suit la réception de cette lettre ou de ce courrier électronique, sauf circonstances permettant de justifier un délai plus important.

Article 5. Publicité et dépôt du présent accord

Le présent Accord sera affiché par tout moyen au sein de HEC Paris Le Château.

La Direction déposera le présent accord, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, qui transmet ensuite à la DIRECCTE dont relève HEC Paris Le Château.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Jouy-en-Josas, le 29 août 2019

Pour Hec Paris Le Château Pour le comité social et économique

XXX XXX

Président Membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com