Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANSATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCETE Q-PARK FRANCE SERVICES" chez Q-PARK FRANCE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de Q-PARK FRANCE SERVICES et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CGT le 2020-01-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T09220016090
Date de signature : 2020-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : Q-PARK FRANCE SERVICES
Etablissement : 83442409500018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-03

Accord sur l’organisation du temps de travail au sein de la Société Q-PARK France Services

La société Q-PARK France Services,

Société par actions simplifiée à actionnaire unique au capital de 5 772 000 Euros, RCS Nanterre 834 424 095, APE 5221Z

Dont le siège social est situé 1, rue Jacques-Henri Lartigue 92130 Issy Les Moulineaux,

Représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général,

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales :

Le syndicat CFTC, 58, Jardins Boieldieu La Défense 8 92800 PUTEAUX, représenté par XXXXXXXXXX

Le syndicat FO de la Métallurgie de la Région Parisienne, 9, rue Baudoin 75013 Paris, représenté par XXXXXXXXXX,

Le syndicat CGT, 263, rue de Paris – 93516 Montreuil Cedex, représenté par XXXXXXXXXX,

Le syndicat CFE CGC, 63, rue du Rocher – 75008 PARIS, représenté par XXXXXXXXXX,

Le syndicat UNSA, 21 rue Jules Ferry – 93177 BAGNOLET Cedex, représenté par XXXXXXXXXXI

D'AUTRE PART,

Préambule :

A la suite de l’apport partiel d’actif opéré entre la Société Q-Park France et la Société Q-Park France Services au 31 décembre 2019, l’activité de prestation de services relative à l’exploitation des parkings a été transférée à la Société Q-Park France Services.

Cet apport partiel d’actif a entraîné :

  • Le transfert automatique des salariés de la société Q-Park France à la société Q-Park France Services, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;

  • La mise en cause des dispositions conventionnelles applicables et notamment de l’accord collectif d’entreprise, en date du 13 juin 2014, et relatif à l’harmonisation des statuts réalisée consécutivement aux fusions intervenues au sein du groupe Q-Park en France, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail

L’opération n’a eu aucun impact sur les mandats des représentants du personnel qui se sont poursuivis au sein de la société Q-Park France Services.

La direction et les délégués syndicaux ont donc ouvert immédiatement des discussions visant à établir le cadre du statut collectif applicable au sein de la société Q-Park France Services. Dans le cadre de ces discussions, les parties ont poursuivi un triple objectif :

  • Réitérer au sein de Q-Park France Services l’ensemble des accords existants au sein de Q-Park France;

  • Tenir compte dans le cadre de cette réitération non seulement des évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles mais également des pratiques développées au sein de l’entreprise pour y apporter un cadre ;

  • Rendre plus lisible l’environnement conventionnel jusqu’à maintenant composé pour partie d’accords de substitution multithématiques, en concluant un accord spécifique pour chaque thème de négociation.

Il a ainsi été décidé de conclure un accord spécifique de substitution regroupant les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail, au sein de la Société Q-Park France Services

En conséquence, les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages et dispositions conventionnelles relatives à l’organisation du temps de travail, qui ont été mis en cause en raison du transfert de l’activité de prestations de services relative à l’exploitation des parkings.

Concernant le présent accord il a été convenu entre les parties de reconduire au sein de Q-Park France Services les mesures qui étaient antérieurement applicables au sein de Q-Park France.

Article 1 : Objet du présent accord

Le présent Accord résulte de la volonté des Parties d’adapter au mieux la gestion du temps de travail du personnel aux besoins organisationnels de Q-Park France Services tout en assurant des garanties aux salariés.

Le présent accord vise également à préciser la période de prise des congés payés.

Article 2 : Champs d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de la société Q-Park France Services, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, quel que soit leur site de rattachement, dans les conditions définies ci-après.

Les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation ne sont pas concernés.

Le personnel intérimaire mis à disposition de la société est exclu du présent accord.

En application des dispositions de l’article L3121-1 et suivants du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».

Article 3 : Durée, organisation et aménagement du temps de travail par catégorie

Article 3.1 : Organisation du temps de travail des employés

Du fait de la nature des activités de la Société, les parties conviennent que l’organisation du temps de travail des salariés de statut Employé est définie selon un cycle soit de deux semaines, soit de trois semaines, soit de quatre semaines.

La durée du travail effectif par cycle est calculée pour atteindre la moyenne de 35 heures calculée sur la durée de cycle, soit :

  • Cycle de 2 semaines : 70 heures

  • Cycle de 3 semaines : 105 heures

  • Cycle de 4 semaines : 140 heures

Le cycle commencera le lundi à 0 heure et se terminera le dimanche à 24 heures.

Le choix entre l’instauration d’un cycle de 2,3 ou 4 semaines est défini en fonction des contraintes d’organisation et notamment : horaires d’ouverture au public, travail de nuit, le dimanche, les jours fériés, organisation d’astreintes conformément aux dispositions en vigueur au sein de la société.

Les horaires de travail définis par l’employeur et indiquant la répartition et la durée du travail dans le cycle seront portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage au minimum 15 jours à l’avance.

Le délai de prévenance applicable en cas de changement d’horaire est fixé 7 jours.

Les parties conviennent que la durée hebdomadaire du travail, heures supplémentaires comprises, ne peut être supérieure à 46 heures par dérogation aux stipulations de la Convention Collective applicable.

Les heures supplémentaires donneront lieu à majoration de salaire de 25%.

Les heures effectuées au-delà de 16 heures supplémentaires (cycles de 2 semaines), de 24 heures (cycles de 3 semaines), de 32 heures (cycles de 4 semaines) donneront lieu à majoration de salaire de 50%.

Les heures supplémentaires générées par chaque cycle donneront lieu à repos compensateur dans les conditions légales.

Il est rappelé l’organisation du travail ainsi définie dans les conditions contractuelles d’embauche de chaque salarié, ainsi que le fait qu’il puisse être appelé à travailler à différents horaires y compris de nuit, le dimanche, les jours fériés et à effectuer des astreintes conformément aux conditions en vigueur au sein de la société. Cette disposition s’entend dans le respect de la législation en vigueur en matière de temps de travail.

Article 3.2 : Organisation du temps de travail des agents de maîtrise

La répartition des heures de travail des agents de maitrise est fixé à 36heures 45 minutes (36 heures et 75 centièmes) et l’attribution, outre les congés payés légaux, conventionnels et le chômage des jours fériés, de 9 jours de réduction du temps de travail (RTT) par année civile complété et des jours de RTT Direction pris collectivement, dont les dates sont communiquées en début d’année civile.

Les jours de réduction du temps de travail seront acquis au prorata temporis du temps de présence.

Les demandes de souhait de dates de RTT sont à l’initiative du salarié. Le responsable hiérarchique étudiera ces demandes en fonction des nécessités du service, étant précisé que les jours de RTT ne peuvent pas en principe être pris durant le mois de décembre pour les salariés affectés à l’exploitation compte tenu de la forte activité à cette période.

A titre exceptionnel pour des raisons de service et sous réserve de l’accord préalable du supérieur hiérarchique, le collaborateur contraint de travailler le RTT Direction devra impérativement le récupérer durant le mois qui suit.

Du fait de la nature des activités de la Société, les parties conviennent que l’organisation du temps de travail des salariés de statut Agent de Maitrise est défini selon un cycle de 4 semaines. Cependant, et pour répondre à des contraintes d’organisation le temps de travail des Agents de Maitrise pourra s’effectuer sur un cycle de 2 ou 3 semaines.

La durée du travail effectif par cycle est calculée pour atteindre la moyenne de 36 heures 75 centièmes calculée sur la durée de cycle, soit :

  • Cycle de 2 semaines : 73 heures 50 centièmes

  • Cycle de 3 semaines : 110 heures 25 centièmes

  • Cycle de 4 semaines : 147 heures

Le cycle commencera le lundi à 0 heure et se terminera le dimanche à 24 heures.

Le choix entre l’instauration d’un cycle de 2,3 ou 4 semaines est défini en fonction des contraintes d’organisation et notamment : horaires d’ouverture au public, travail de nuit, le dimanche, les jours fériés, organisation d’astreintes conformément au disposition en vigueur au sein de la société.

Les horaires de travail définis par l’employeur et indiquant la répartition et la durée du travail dans le cycle seront portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage au minimum 15 jours à l’avance.

Le délai de prévenance applicable en cas de changement d’horaire est fixé 7 jours.

Les parties conviennent que la durée hebdomadaire du travail, heures supplémentaires comprises, ne peut être supérieure à 46 heures par dérogation aux stipulations de la Convention Collective applicable.

Les heures supplémentaires donneront lieu à majoration de salaire de 25%.

Les heures effectuées au-delà de 16 heures supplémentaires (cycles de 2 semaines), de 24 heures (cycles de 3 semaines), de 32 heures (cycles de 4 semaines) donneront lieu à majoration de salaire de 50%.

Les heures supplémentaires générées par chaque cycle donneront lieu à repos compensateur dans les conditions légales.

Les parties conviennent que le quota des heures supplémentaires par salarié et par année civile appliqué au sein de la société est celui défini par la Convention Collective nationale des Services de l’Automobile.

Il est rappelé l’organisation du travail ainsi définie dans les conditions contractuelles d’embauche de chaque salarié, ainsi que le fait qu’il puisse être appelé à travailler à différents horaires y compris de nuit, le dimanche, les jours fériés et à effectuer des astreintes conformément aux conditions en vigueur au sein de la société. Cette disposition s’entend dans le respect de la législation en vigueur en matière de temps de travail.

Article 3.3 : Organisation du temps de travail des cadres

Article 3.3.1 Cadre soumis à l’horaire individualisé

La répartition des heures de travail des cadres soumis aux horaires individualisés correspond à un forfait horaire de 36 heures 45 minutes (36 heures et 75 centièmes) et l’attribution, outre les congés payés légaux, conventionnels et le chômage des jours fériés, de 9 jours de réduction du temps de travail (RTT) par année civile complété et des jours de RTT Direction pris collectivement, dont les dates sont communiquées en début d’année civile.

Les jours de réduction du temps de travail seront acquis au prorata temporis du temps de présence.

Les demandes de souhait de dates de RTT sont à l’initiative du salarié. Le responsable hiérarchique étudiera ces demandes en fonction des nécessités du service, étant précisé que les jours de RTT ne peuvent pas en principe être pris durant le mois de décembre pour les salariés affectés à l’exploitation compte tenu de la forte activité à cette période.

A titre exceptionnel pour des raisons de service et sous réserve de l’accord préalable du supérieur hiérarchique, le collaborateur contraint de travailler le RTT Direction devra impérativement le récupérer durant le mois qui suit.

La durée du travail effectif est décomptée par cycle de 4 semaines, soit 147 heures par cycle pour atteindre la moyenne de 36 heures 75 centièmes calculée sur la durée du cycle.

Le cycle commencera le lundi à 0 heure et se terminera le dimanche à 24 heures.

Les parties conviennent que la durée hebdomadaire du travail, heures supplémentaires comprises, ne peut être supérieure à 46 heures par dérogation aux stipulations de la Convention Collective applicable.

Sera considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l’employeur au-delà de 147 heures par période de 4 semaines.

Les parties conviennent que le quota annuel des heures supplémentaires appliqué au sein de la société est celui défini par la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile.

Les heures supplémentaires donneront lieu à majoration de salaire de 25%.

Les heures effectuées au-delà de 32 heures sur la durée du cycle donneront lieu à la majoration de salaire de 50%.

Les heures supplémentaires générées par chaque cycle donneront lieu à repos compensateur dans les conditions légales.

Il est rappelé que l’organisation du travail ainsi définie dans les conditions contractuelles d’embauche de chaque salarié, ainsi que le fait qu’il puisse être appelé à travailler à différents horaires y compris de nuit, le dimanche, les jours fériés et à effectuer des astreintes conformément aux conditions en vigueur au sein de la société. Cette disposition s’entend dans le respect de la législation en vigueur en matière de temps de travail.

Article 3.3.2 Cadre Autonome

Conformément à l’article L3121-58 du Code du Travail, la formule du forfait défini en jours peut être convenue avec les cadres, qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de la société et qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.

Cependant, les parties conviennent que la charge de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié et à respecter une amplitude quotidienne de travail en accord avec la règlementation légale.

A cet effet, les cadres en forfait veilleront à ne pas accomplir un temps de travail quotidien et hebdomadaire excessif. La Direction de Q-Park France Services continuera quant à elle de vérifier lors des entretiens annuels que les missions confiées peuvent être réalisées dans le respect de l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle.

Au regard des éléments qui précèdent, le critère d’autonomie utilisé dans la classification conduit à constater que le forfait jours au sein de la Société Q-Park France Services peut s’appliquer au mieux et sans caractère automatique à partir des fonctions du niveau IIIA de la classification de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile.

Il est rappelé que le forfait défini au sein de la société est de 215 jours travaillés par année civile et l’attribution, outre les congés payés légaux, conventionnels et le chômage des jours fériés, de 9 jours de réduction de temps de travail (RTT) par année civile complète et des jours de RTT Direction pris collectivement, dont les dates sont communiquées en début d’année civile.

Les jours de réduction du temps de travail seront acquis au prorata temporis du temps de présence.

Les demandes de souhait de dates de RTT sont à l’initiative du salarié. Le responsable hiérarchique étudiera ces demandes en fonction des nécessités du service, étant précisé que les jours de RTT ne peuvent pas en principe être pris durant le mois de décembre pour les salariés affectés à l’exploitation compte tenu de la forte activité à cette période.

A titre exceptionnel pour des raisons de service et sous réserve de l’accord préalable du supérieur hiérarchique, le collaborateur contraint de travailler le RTT Direction devra impérativement le récupérer durant le mois qui suit.

Il est rappelé l’organisation du travail ainsi définie dans les conditions contractuelles d’embauche de chaque salarié, ainsi que le fait qu’il puisse être appelé à travailler à différents horaires y compris de nuit, le dimanche, les jours fériés et à effectuer des astreintes conformément aux conditions en vigueur au sein de la société.

Les cadres au forfait jours, qui par voie de conséquence, sont autonomes et libres d’organiser leur emploi du temps pourront de façon occasionnelle et après information et accord formels de leur hiérarchie travailler à leur domicile. Néanmoins, il est précisé qu’il ne s’agit pas de télétravail mis en place par l’entreprise, mais de travail au domicile du salarié exécuté de façon occasionnelle à la demande du salarié concerné pour faire face à des situations inhabituelles ou d’urgence. Ce mode de fonctionnement ne doit pas être une règle habituelle.

Article 3.3.3 Cadres dirigeants

Il s’agit des salariés auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de leur temps de travail. Il s’agit notamment des membres du CODIR.

A ce titre, l’horaire de travail des salariés cadres dirigeants n’est pas contrôlable et laissé à leur libre appréciation sous réserve du respect d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Ces cadres ne sont pas soumis aux dispositions du titre I du livre II du Code du travail. Cependant, ils bénéficieront, sous réserve d’impératifs professionnels ne le permettant pas, des jours de repos dans les mêmes conditions que les cadres autonomes. La catégorie des cadres dirigeants peut s’appliquer au mieux et sans caractère automatique à partir des fonctions du niveau IV de la classification de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile.

Article 4 : Dispositions particulières

Article 4.1 : dispositions particulières relatives aux pauses des salariés postés

Les journées de travail d’une durée égale ou supérieure à 6 heures continues doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses. Cette pause peut être fractionnée, sauf pour les travailleurs de nuit. Sous réserve du respect des contraintes de service, les parties conviennent que cette pause puisse être prise partiellement ou totalement dès la prise de poste.

La durée totale de la pause ou des pauses journalières y compris celle pouvant être consacrée au repas, sera de 30 minutes (et 40 minutes pour les travailleurs de nuit), elle ne pourra être inférieure sauf accord du salarié (art 1.10.a de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile).

S’agissant des salariés affectés à l’exploitation et pour des raisons de sécurité, lorsque le salarié quitte son poste pour prendre sa pause il doit le signaler au Centre de Contact (QCR) au moment de quitter son poste puis à sa reprise de poste. Les parties conviennent que cette ou ces pause(s) est/sont assimilée(s) à du temps de travail effectif et rémunérée(s) comme tel.

Cette disposition est applicable que le salarié bénéficie du statut de travailleur de nuit ou pas.

Conformément aux engagements pris entre les parties, lors de l’établissement des plannings, il ne peut être organisé qu’une interruption d’activité dans la journée de travail. Cette interruption doit être au maximum de 2 heures. Elle est applicable de jour comme de nuit à tous les salariés. S’agissant d’une interruption, ce temps est non rémunéré.

Article 4.2 : dispositions particulières relatives aux pauses des autres salariés

Concernant les salariés travaillant en journée, la durée totale de la pause déjeuner sera de 1 heure minimum (sauf planning prévoyant des dispositions particulières).

Cette pause n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée comme telle.

Article 4.3 : dispositions particulières relatives au travail des jours fériés au travail des dimanches, à la rémunération des heures de nuit, à la rémunération des astreintes

  • Rémunération des jours fériés : à l’exclusion du 1er mai traité selon les dispositions conventionnelles, les jours fériés, lorsqu’ils sont travaillés ouvrent droit à la majoration de 100%. Les salariés postés, dont l’organisation de l’activité est caractérisée par une alternance de période de travail et de repos selon un rythme indépendant des jours de la semaine et pour lequel un jour férié tombe sur leur jour de repos peuvent le récupérer dans le mois qui suit. Cette disposition s’entend sous réserve qu’aucune heure de travail n’ait été effectué sur le jour férié considéré, à l’exclusion des heures qui aurait pu être effectué dans le cadre de l’astreinte.

  • Rémunération des dimanches : lorsque le parc de stationnement ne nécessite pas la présence de personnel le dimanche et que le salarié effectuant les heures de dimanche ne travaille pas habituellement le dimanche dans son cycle, les heures de travail effectuées le dimanche sont rémunérées avec une majoration de 100%. Lorsque le parc de stationnement nécessite la présence de personnel systématiquement le dimanche et que le salarié travaille habituellement le dimanche au cours de son cycle, les heures effectuées le dimanche sont majorées à 25%. Il est convenu entre les parties que les salariés qui bénéficiaient de primes spécifiques pour le travail le dimanche verront cet avantage intégré dans leur rémunération. Ainsi, pour chaque bénéficiaire au cours des deux dernières années (2018 et 2019), il sera retenu le montant annuel perçu au titre de ladite prime divisé par 13. Le montant retenu pour chaque salarié sera le plus favorable entre le montant perçu en 2018 et celui perçu en 2019.

  • Rémunération des heures de nuit : les heures de nuit sont rémunérées avec une majoration de 1.6€ par heure de nuit sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables. Sont considérées comme les heures de nuits et rémunérées comme telles les heures de travail réalisées entre 21h00 et 6h00.

  • Les astreintes : elles sont réalisées dans le respect des dispositions légales en matière de temps de travail. Elles restent exceptionnelles, décidées par la hiérarchie, et circonscrites à des situations visant à assurer la sécurité des sites. Elles sont rémunérées sur la base de 20€ bruts par jour du lundi au vendredi et de 31€ brut par jour les samedis et dimanches. En cas d’intervention, les heures effectuées seront rémunérées en heures supplémentaires dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Article 4.4 : Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

Les dispositions du présent accord s’entendent sous réserve du respect de l’article 1.11 de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile précisant les horaires applicables aux temps partiels et les dérogations prévues par les articles 1. 11-f

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment dans l’égalité d’accès aux possibilités de promotion de carrière et de formation.

La journée de travail du salarié à temps partiel doit, dans la mesure du possible être continue lorsqu’elle n’excède pas 6 heures. Aucune interruption d’activité ne sera faite lorsque la journée de travail est inférieure ou égale à 2 heures.

Conformément aux engagements pris entre les parties, lors de l’établissement des plannings, il ne peut être organisé qu’une interruption d’activité dans la journée de travail. Cette interruption doit être au maximum de 2 heures. Elle est applicable de jour comme de nuit à tous les salariés. S’agissant d’une interruption, ce temps est non rémunéré.

Il est précisé que les horaires de travail des salariés à temps partiel peuvent être modifiés en raison d’un surcroit temporaire d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés en cas de réorganisation des horaires de travail, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Les parties conviennent que les heures complémentaires peuvent atteindre un quart de la durée du travail inscrite sur le contrat de travail.

La rémunération des heures complémentaires effectuées au-delà de l’horaire inscrit sur le contrat de travail est majorée à 10%, puis à 25% pour les heures accomplies au-delà du 10ème de la durée inscrite sur le contrat.

Article 4.5 : Enregistrement du temps de travail

Le décompte du temps de travail apparait sur chaque bulletin de paie des salariés. Les salariés sont tenus de conserver ce document, disponible également auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Article 5 : Les congés

La période des congés payés est définie du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Sous réserve des dispositions mentionnées dans l’accord relatif au Compte Epargne Temps, les congés doivent être soldés annuellement.

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrables. Tous les salariés disposent des mêmes droits aux congés. Ainsi, et en application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile, les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits aux congés payés que les salariés à temps plein, quelles que soient la durée et la répartition hebdomadaire des jours de travail.

Les congés payés se décomptent à partir du 1er jour réellement travaillé et ce jusqu’à la veille du retour du collaborateur dans la limite de 6 jours par semaine décomptés ; ainsi par exemple, pour un salarié travaillant un seul jour par semaine, l’absence ce jour-là correspond à une semaine de congés payés. Il en est de même pour les employés postés, dont l’organisation de l’activité est caractérisée par une alternance de périodes de travail et de repos selon un rythme indépendant des jours de la semaine. Le décompte des congés tiendra compte du planning théorique habituel de travail.

  • Congé principal - Les congés seront traités conformément aux dispositions de l’article 1.15 de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile et dans le respect des précisions qui suivent.

La Société Q-PARK France Services s’engage à communiquer au plus tard en décembre de chaque année le calendrier annuel des congés applicable pour l’année suivante. En tout état de cause, la Société Q-PARK France Service rappelle que le congé principal s’entend pour les congés pris entre le 1er mai et le 31 octobre, avec un minimum de 18 jours ouvrables pris sur ladite période. Conformément aux dispositions légales, chaque salarié est tenu de prendre au minimum 2 semaines consécutives de congés payés, soit au minimum 12 jours ouvrables consécutifs.

Sous réserve du respect du paragraphe qui précède, il est rappelé que la Société Q-PARK France Services accepte le fractionnement des congés payés, mais souhaite réaffirmer son attachement à la prise des congés. Ainsi, les jours de fractionnement doivent être soldés à la fin de chaque exercice de congés payés et ne peuvent pas être reportés.

Les demandes de souhait de dates de congés payés principal doivent être communiquées au responsable hiérarchique au plus tard la première semaine du mois de mars de chaque année. Celui-ci étudiera les demandes et prendra en compte les critères définis par la Convention Collective applicable s’il est amené à devoir faire des arbitrages entre plusieurs demandes de dates pour la même période.

Le responsable hiérarchique ou, le cas échéant le N+1, devra répondre au plus tard dans le 20 mars suivant la demande. A défaut de réponse le salarié pourra solliciter du N+1 de trancher. Pour être réputée acceptée, une demande d’absence doit avoir été validée par le responsable hiérarchique ou le N+1. Les salariés n’ayant pas fait de demande de congés payés pourront se voir imposer leurs dates de congés payés afin de respecter la législation en vigueur.

Les demandes de congés reçues postérieurement à ces dates, seront étudiées en fonction des nécessités de service.

  • Congés d’hiver - Les salariés travaillant au siège social de la société Q-PARK France Services devront prendre leur 5ème semaine de congés payés entre Noël et le jour de l’an, sauf nécessité de service indiquée par le responsable hiérarchique. Il est rappelé que les RTT ne peuvent être accolés à des CP sur cette période, seules les personnes arrivées au cours de l’année et n’ayant pas de compteur CP le permettant pourront utiliser leur RTT sur cette période.

  • Pour l’ensemble des salariés de la Société Q-PARK France Services, les demandes de prise des congés payés, hors congés d’été devront être communiquées avec le respect d’un délai de prévenance minimum d’un mois.

Le responsable hiérarchique ou, le cas échéant le N+1, devra répondre au plus tard dans les 3 jours ouvrés suivant le dépôt de la demande. A défaut de réponse le salarié pourra solliciter du N+1 de trancher. Pour être réputée acceptée, une demande d’absence doit avoir été validée par le responsable hiérarchique ou le N+1. Les salariés n’ayant pas fait de demande de congés payés pourront se voir imposer leurs dates de congés payés afin de respecter la législation en vigueur.

  • Congés pour ancienneté – Q-Park France Services prévoient que la durée du congé est augmentée d’un jour ouvrable après 10 ans de service continus, de 2 jours après 15 ans et de 3 jours après 20 ans.

Le cumul de ce supplément avec le congé principal ne peut pas avoir pour effet de porter à plus de 33 jours ouvrables le total exigible.

  • Congés exceptionnels pour évènements familiaux – Sous réserve d’évolution législative plus favorable, des congés exceptionnels pourront être accordés selon les dispositions suivantes et sous réserve de production des justificatifs correspondants :

Type Nombre de jours (ouvrables) payés
Mariage ou pacs 4 jours
Mariage d’un enfant 1 jour
Naissance/adoption 3 jours
Décès d’un enfant 5 jours
Décès du conjoint, mari, concubin 4 jours
Décès d’un Parent 3 jours
Décès d’un beaux-parents 3 jours
Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours
Décès d’un grand parent 1 jour
Annonce d’un handicap chez un enfant 2 jours
Naissance congé paternité 11 jours calendaires
Naissance multiple 18 jours calendaires
  • Les salariés originaires des Départements et des Territoires d’Outre-Mer et le personnel immigré (c’est-à-dire né étranger à l’étranger et entré en France en cette qualité et disposant d’un titre lui permettant de travailler et de résider sur le territoire français de façon temporaire) pourront exceptionnellement accoler leur 5ème semaine aux congés principaux pour rejoindre leur famille résidant en dehors de la France métropolitaine. De façon dérogatoire, ces 5 semaines pourront être prises en dehors de la période des congés d’été, soit en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre. Ce report exceptionnel devra être formulé par écrit au responsable hiérarchique en précisant les dates d’absence envisagées au moins trois mois avant la date de début dudit congé. Le cas échéant, cette absence de 5 semaines pourra être allongée par des jours de congés épargnés dans le CET. Une demande d’absence en dehors de la période des congés d’été vaudra renonciation aux jours de fractionnement. En cas d’obtention de la naturalisation française, la présente disposition continuera à s’appliquer pendant une durée de deux ans à compter du 1er juin suivant la date de ladite naturalisation.

Article 6 : Divers mesures associées à l’exécution du temps de travail

6.1 Primes panier et tickets restaurant

Les salariés travaillant au siège social de Société Q-PARK France Services bénéficient d’un Restaurant Inter-Entreprises (RIE), dont les frais d’admission sont pris en charge par la Société Q-PARK France Services. Chaque salarié du siège bénéficie du choix entre le système des tickets restaurant ou/et l’accès au RIE avec prise en charge des frais d’admission.

La valeur des tickets restaurant à la date de signature de la présente est fixée à 9 €. Cette disposition s’entend pour tout poste de travail quotidien d’une durée minimum de 5 heures.

Les salariés affectés à l’exploitation des parcs de stationnement et à leur surveillance bénéficieront des dispositions suivantes :

  • Salariés postés – Statut Employé ou Agent de Maitrise affectés à l’exploitation

Ces salariés se verront attribuer un prime panier, sous réserve d’une durée de poste minimum de 6 heures. Afin de traiter équitablement les collaborateurs sous le régime des paniers jour ou des tickets restaurant, il a été décidé de porter à 5,40 € nets par jour de travail le montant de la prime panier jour et de fixer à 5,40 € nets la participation de la Société Q-PARK France Services sur les tickets restaurant.

Les salariés effectuant au minima deux heures en horaires de nuit durant leur vacation se verront octroyés un prime panier d’un montant de 5, 93 € nets.

Les salariés de l’exploitation bénéficiant de tickets restaurant antérieurement à la signature du présent accord conserveront cet avantage qui leur reste circonscrit. Dans l’hypothèse où ils demanderaient un passage en prime panier, cette demande ne serait pas réversible.

  • Salariés non postés – Statut Cadre affecté à l’exploitation

Ces salariés se verront attribuer des tickets restaurant sans le respect des dispositions qui précèdent, soit pour une durée de travail quotidienne minimum de 5 heures prévoyant une heure non payée d’interruption pour le temps de repas.

6.2 Primes EPI

Une prime dite EPI correspondant au nettoyage, et l’habillage, déshabillage est étendue à l’ensemble du personnel de l’exploitation hors cadres, pour un montant de 2,15 € bruts par jour travaillé à la date de signature du présent accord.

Il est convenu entre les parties que l’ensemble des montants mentionnés dans le présent accord sont applicables pour l’année 2020 et susceptibles d’évoluer dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Article 7 :Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le présent accord s’applique dans le respect des dispositions de l’article 1-17 de la CCN des services de l’automobile et des dispositions réglementaires en vigueur. Ainsi, les organisations soussignées rappellent qu’elles ont notamment pris en compte dans leur discussion l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble du périmètre de la société Q-PARK France Services est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la formation professionnelle. Il s’appliquera avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions légales. Il pourra être dénoncé en respectant les conditions aux articles L. 2261-9 et L2261-10 du Code du travail.

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire aura la possibilité d’adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt du présent accord.

Article 11 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt.

Chacune des parties signataires se verra également remettre préalablement un exemplaire du présent accord.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Issy-les-Moulineaux, Le

XXXXXXXXXX

Directrice Générale

XXXXXXXXXX

DS – CFTC

XXXXXXXXXX

DS – CFE CGC

XXXXXXXXXX

DS – CGT

XXXXXXXXXX

DS – FO

XXXXXXXXXX

DS – UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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