Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN JOUR DE CARENCE" chez SENS TECHNOLOGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SENS TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04922007876
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : SENS TECHNOLOGIES
Etablissement : 83445365600037 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-13
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN JOUR DE CARENCE
ENTRE :
La Société Sens Technologies dont le siège social est situé au 3 Impasse de la Chaine – 49000 Ecouflant, sous le SIRET 834 453 656 00037, représentée par ,
d'une part,
ET :
Les membres du comité social et économique :
, délégué titulaire
d'autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Article 1er : Périmètre et objet de l’accord
Deux jours de carence sont appliqués pour tous les salariés de toute catégorie dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie, y compris pour les salariés dépassant 6 mois d’ancienneté, comme cela est prévu par la convention collective des entreprises du commerce à distance (2198).
Cet accord couvre l’ensemble des établissements de Sens Technologie.
Article 2 : Date de prise d'effet – Durée
L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2022. Il vient se substituer au précédent accord et le remplacer.
Article 3 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les signataires du présent accord se réuniront tous les deux ans afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 4 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un mois, d’une révision dans les conditions légales prévues à l’article L.2232-16 et suivants du Code du travail.
Article 5 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 6 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers et d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE.
Le présent accord sera également déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords dans les conditions prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord est rédigé en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Ecouflant en 2 exemplaires, le 13/05/2022
Signature du représentant de la Société Signature des membres du comité social et économique
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