Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN JOUR DE CARENCE" chez SENS TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SENS TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2022-05-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922007876
Date de signature : 2022-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : SENS TECHNOLOGIES
Etablissement : 83445365600037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-13

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN JOUR DE CARENCE

ENTRE :

La Société Sens Technologies dont le siège social est situé au 3 Impasse de la Chaine – 49000 Ecouflant, sous le SIRET 834 453 656 00037, représentée par ,

d'une part,

ET :

Les membres du comité social et économique :

  • , délégué titulaire

d'autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1er : Périmètre et objet de l’accord

Deux jours de carence sont appliqués pour tous les salariés de toute catégorie dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie, y compris pour les salariés dépassant 6 mois d’ancienneté, comme cela est prévu par la convention collective des entreprises du commerce à distance (2198).

Cet accord couvre l’ensemble des établissements de Sens Technologie.

Article 2 : Date de prise d'effet – Durée

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2022. Il vient se substituer au précédent accord et le remplacer.

Article 3 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante : les signataires du présent accord se réuniront tous les deux ans afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 4 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un mois, d’une révision dans les conditions légales prévues à l’article L.2232-16 et suivants du Code du travail.

Article 5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers et d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE.

Le présent accord sera également déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords dans les conditions prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord est rédigé en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Ecouflant en 2 exemplaires, le 13/05/2022

Signature du représentant de la Société Signature des membres du comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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