Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - FORFAIT JOURS POUR LES CADRES" chez SOLIDEO - SOCIETE DE LIVRAISON DES OUVRAGES OLYMPIQUES (SOLIDEO)

Cet accord signé entre la direction de SOLIDEO - SOCIETE DE LIVRAISON DES OUVRAGES OLYMPIQUES et les représentants des salariés le 2018-03-07 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le compte épargne temps, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518031706
Date de signature : 2018-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE LIVRAISON DES OUVRAGES OLYMPIQUES
Etablissement : 83455372900015 SOLIDEO

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-07

Accord d’entreprise

Forfait jours pour les cadres

PREAMBULE

La Direction de la SOLIDEO souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures),

- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

- les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

-De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,

-Du code du Travail: art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3, L 2242-8,

-Les Loi n°2000-37, 2007-1223, 2016-1088,

.

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants:

- Les principes généraux,

- Les modalités de contrôle et de suivi,

- le droit à la deconnexion,

- Date d’effet –révision – dénonciation.

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante

Le règlement du personnel de la SOLIDEO définit les salariés en cinq catégories professionnelles elles mêmes divisées chacune en deux niveaux. Les salariés rattachés aux catégories II-2, III, IV et V disposent d’une expertise forte, d’une liberté d’initiative, d’une autonomie dans le traitement de leurs dossiers, d’une responsabilité réelles dans leurs missions et d’une forte autonomie dans l’organisation de leur travail et conséquemment de leurs horaires. Ils sont concernés par le présent accord.

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures annuelles.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

La période de référence du forfait est l’année civile.

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant

Ainsi dans une année non bissextile on compte

365 jours annuels

-

104 jours de repos hebdomadaires (Samedi

-Dimanche)

-

25 jours de congés annuels

-

10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors

samedi et dimanche)

-

14 jours de réduction du temps de travail

= 212 jours travaillés annuellement.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux et les jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés

En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera égal à

:

Temps travail Nombre de
jours à travailler
90% 190,8
80% 169,6
70% 148,4
60% 127,2
50% 106

Les périodes de congés sont fixés par la Direction qui fixera 7 jours de RTT par an. .

ARTICLE 3 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Dans le cadre du forfait jours, des jours de congés divers et de réduction du temps de travail pourront être affectés sur un compte épargne temps par demande écrite à son supérieur hiérarchique ; dans la limite de 14 jours par an.

ARTICLE 4 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI - JOURNEES TRAVAILLEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Il est prévu une durée maximale journalière de 11H00. La Direction Générale préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives. Pour garantir ce repos effectif, l’entreprise ouvrira ses porte à 7h30 et les fermera à 22h00.

Le repos hebdomadaire sera de 36 heures consécutives minimum. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT.

Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait. Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la DRH le 15 de chaque mois pour le mois précédent.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la DRH à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

Un état semestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état autodéclaratif des salariés issu du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.

Cet état non nominatif sera mis à disposition des Délégués du Personnel, lorsque ceux ci seront désignés

ARTICLE 6 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Un bilan global des états de jours effectivement travaillés par service devra être présenté devant les délégués du personnel et débattu pour un changement d’organisation s’il apparait des dysfonctionnements notoires.

ARTICLE 7 –INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés

ARTICLE 8 – DROIT A LA DECONNEXION

La Direction réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnelle en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.

Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des organisations institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

ARTICLE 9 : PUBLICITE

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et de la Direccte de Paris.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à tous les salariés.

ARTICLE 10 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il entre en application au 1er avril 2018.

Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail ainsi qu’aux articles R2232-10 et suivants, le texte du présent accord a été remis à chaque salarié de la SOLIDEO le 20 février 2018 par voie électronique. Une consultation à bulletins secrets a été organisée le 7 mars 2018, dont le PV est joint au présent accord.

ARTICLE 11 : REVISION

Une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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