Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez A.A.A. AIDES ET ACCOMPAGNEMENT A L'AUTONOMIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.A.A. AIDES ET ACCOMPAGNEMENT A L'AUTONOMIE et les représentants des salariés le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01121001387
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : A.A.A. AIDES ET ACCOMPAGNEMENT A L'AUTONOMIE
Etablissement : 83467365900019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF à

L’AMENAGEMENT du TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE-LES soussignés :

La S.A.S A.A.A,

Située 25 Avenue Jean Camp - 11100 Narbonne

Représentée par Mme ………….

Agissant en qualité de Présidente

D’une part,

Et,

Et les salariés de la Société S.A.S A.A.A, consultés sur le projet d'accord,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise

En application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

TABLE DES MATIÈRES

PREAMBULE …………………… 2

Chapitre 1 : Dispositions communes 2

Article 1 : Objet 2

Article 2 : Champ d’application 2

Article 3 : Principe de l’annualisation 3

Article 4 : Compteurs individuels de suivi 3

Article 5 : Lissage de la rémunération et absences 4

Article 6 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation 4

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés 5

Article 7 : Durée du travail 5

Article 8 : Heures supplémentaires et complémentaires 5

Article 9 : Notifications, modifications des horaires de travail 6

Article 10 : Contreparties à la réduction du délai de modification des horaires 7

Article 11 : Régularisations des compteurs 8

Chapitre 3 : Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel 9

Article 12 : Temps de déplacement 9

Article 13 : Repos hebdomadaires…………………………………. 9

Article 14 : Travail du dimanche et d’un jour férié 9

Chapitre 4 : Dispositions finales 10

Article 15 : Portée de L’accord 10

Article 16 : Durée, révision, dénonciation de l’accord 10

Article 17 : Dépôt et publicité de l’accord 11

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société S.A.S A.A.A a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif « à l’aménagement du temps de travail ».

L'activité des services à la personne se caractérise par une fluctuation constante des besoins des usagers, surtout lorsqu'il s'agit de personnes fragiles et dépendantes, engendrant une importante variation d’horaires pour les intervenants.

Conscientes des particularités liées à cette activité et soucieuses de concilier les réalités économiques et les contraintes personnelles des salaries, les parties signataires ont convenu qu’il était indispensable de formaliser un certain nombre de dispositions spécifiques à l’activité de l’entreprise portant notamment sur l’organisation du temps de travail.

Par ailleurs la loi du 8 aout 2016 n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dans les domaines suivants :

  • Fixation du contingent d’heures supplémentaires (art. L3121-30 du Code du travail)

  • Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur (art. L3121-28 du Code du travail)

  • Aménagement du temps de travail (art. L3121-41 du Code du travail)

  • Mise en place d'un compte épargne temps (art. L3152-1 du Code du travail)

Dans ces matières, l’accord d’entreprise prévaut dans tous les cas sur la convention collective.

Chapitre 1 : Dispositions communes

Article 1 : Objet

Le présent accord d’entreprise a pour objet L’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3121-41 et suivants du code du travail. II définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l'entreprise qu’ils soient à temps plein où temps partiel, en CDI.

Le présent accord est conclu au niveau de la Société S.A.S A.A.A et s’applique aux établissements de cette entreprise, à savoir au jour de la signature du présent accord :

  • S.A.S A.A.A

II est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être crée dans l’avenir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception du personnel d’encadrement et des employés administratifs.

Article 3 : Principe de l'annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

Les éventuelles heures supplémentaires et complémentaires seront connues à la fin de la période de 12 mois.

En raison de la mise en place de l’accord d’entreprise au 1er juillet, la première période de référence sera du 01 août 2021 au 31 juillet 2022. Puis la période de référence annuelle sera, pour les années suivantes du 01 août au 31 juillet.

Article 4 : Compteurs individuels de suivi

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarie. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du salarié.

Ce compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois,

  • Le nombre d’heures non travaillées légalement ou conventionnellement rémunérées au salarié dans le mois (conges payes, jours fériés, ...),

  • Le nombre d’heures d’absence non rémunérées (congés sans solde, ...),

  • La durée effective rémunérée au salarié, calculée à partir de la durée rémunérée inscrite au contrat, déduction faite des absences non rémunérées,

  • L’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné des périodes d’absences rémunérées ou non,

  • Le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation,

  • le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.

L’écart mensuel et le cumul des écarts constaté contenus dans le compteur individuel sont communiqués chaque mois aux salariés, sur le bulletin de paie ou en annexe dudit bulletin.

Article 5 : Lissage de la rémunération et absences

5.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées...).

5.2 : Absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarie percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle rémunérée prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait fait s'il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée proportionnellement à la durée du travail rémunéré.

Article 6 : Modification de la durée du travail en cours de période d'annualisation

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, une régularisation s’effectuera à la date de la signature de l’avenant.

Un autre compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

La régularisation s’effectuera sur la base des heures de travail déjà effectuées à la date de la signature de l’avenant portant augmentation de la durée du travail. Elles seront comparées au prorata du nombre d'heures qui aurait dû être effectué sur la période réduite. Cet écart permettra de définir éventuellement le nombre d’heures restant à rémunérer au salarié.

Les heures éventuellement dues par l’employeur seront rémunérées au salarié au moment de la signature de l’avenant.

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés

Article 7 : Durée du travail

7.1 : Durée du travail des salariés à temps plein

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois, en vigueur est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 3 du présent accord. Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectué moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Le contrat de travail du salarié à temps plein peut prévoir des plages de non disponibilité.

7.2 : Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 3 du présent accord.

Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est strictement inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l'entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

Article 8 : Heures supplémentaires et complémentaires

8.1 : Heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixe à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Les majorations au taux légal des heures supplémentaires sont les suivantes :

  • De la 1ère à la 50ème heure supplémentaire : majoration de 10%,

  • De la 51ème à la 199ème heures supplémentaire : majoration de 25%,

  • De la 200ème à la 299ème heures supplémentaire : majoration de 35%.

8.2 : contingent légal

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.

Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos majorée de 50%. Cette contrepartie obligatoire n repos devra être prise dans les 6 premiers mois de la période de référence suivante, par journée ou demi-journée, en accord avec l’employeur. A défaut d’accord, la prise des repos compensateur sera fixée pour moitié par l’employeur et pour moitié par le salarié.

8.3 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois donneront lieu à une majoration :

  • de 10 % pour le 10ème de la durée contractuelle de travail,

  • de 25 % entre le 10ème et le tiers de la durée contractuelle de travail.

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 9 : Notification, modifications des horaires de travail

9.1: notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque mois par écrit aux salaries. Ce planning est mensuel.

Les plannings sont notifiés au salarié au moins sept jours avant le 1er jour de leur exécution.

Les modalités de notification des plannings individuels seront définies par la direction dans une note interne qui sera remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note sera communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.

Le planning précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l’entreprise.

Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. II n’est pas autorisé à modifier les heures et jours d'intervention, même à la demande ou avec l’accord du client.

9.2 : modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à initiative de l’employeur.

Le salarie sera averti de cette modification dans un délai de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit. Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai compris entre trois jours et une heure.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin de notamment :

  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent ;

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants ;

  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant ;

  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l'aggravation de son état de santé ;

  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d'un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d'une aggravation de son état de santé ;

  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur tel que le Conseil Général, la MDPH, la CPAM, ...

La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l'annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :

  • D’une hospitalisation imprévue du client ;

  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence ;

  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention ;

  • Du décès du client.

II est précise que la communication des modifications apportées par l'employeur au planning initial se fera au fur et à mesure, oralement par appel téléphonique ou, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laisse sur ce dernier.

De plus, lorsque le salarie dispose d’un téléphone portable ou d’une adresse internet et si la situation le permet, la notification des modifications pourra également se faire par envoi de SMS et/ou de mail. Le salarié devra confirmer à l’entreprise par appel, renvoi de message SMS ou mail qu’il a bien pris connaissance de la notification de modification.

A ce titre, le salarié perçoit mensuellement une indemnité de 2 euros pour l’utilisation professionnelle de ses outils de communication personnels

Article 10 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai de modification des horaires inférieur à trois jours, dans le respect des plages d’indisponibilité. Le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.

Le salarié peut demander à se faire remplacer dans un délai minimum de quinze jours à l’avance pour des raisons réelles et sérieuses, familiales ou autres.

Tout refus de modification d’horaire doit être confirmé par écrit par l’employeur et sera comptabilisé dans un compteur spécifique.

Par ailleurs, le salarié à temps partiel est prioritaire dans l'ordre de départ du congé payé principal.

Article 11 : Régularisation des compteurs

  1. : Salarié présent sur la totalité de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

11.1.1 : Solde de compteur positif

  • Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires.

  • Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à- dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Toutefois, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent octroyé dans les conditions suivantes :

  • Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi- journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

11.1.2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engage à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non, des heures proposées par l’employeur et refuse par le salarié.

Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.

  1. : Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat en cours d’annualisation du temps de travail ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

11.2.1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 8 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

11.2.2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période. Dans ce cas et uniquement en cas de démission, licenciement, rupture conventionnelle du salarié, l’employeur procèdera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Chapitre 3 : Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel

Article 12 : Temps de déplacement

Le trajet entre deux lieux de travail constitue un temps de travail effectif et doit être rémunère comme tel, lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie, à savoir qu’il bénéficie de moins de 15 minutes de temps libre en plus du temps de trajet entre les deux lieux d’intervention. En cas d'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié à droit à une indemnité équivalente à 0,35 cent par KM.

Dans un souci de bonne gestion et pour une meilleure organisation, l’entreprise s’engage à faire en sorte que les différentes interventions de la journée soient regroupées, afin de limiter les temps de trajet

Article 13 : Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficié de 2 jours de repos hebdomadaire.

Un de ces deux jours de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnels et familiale du salarié, sauf accord du salarié.

Article 14 : Travail du dimanche et d'un jour férié

Compte tenu de la nécessité d’interventions quotidiennes liées à la nature particulière des services rendus aux bénéficiaires, il est possible de déroger à la règle du repos dominical et du chômage des jours fériés uniquement pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants et pour la garde d’enfants.

Un salarié ne peut pas travailler plus de 2 dimanches par mois sauf accord du salarié.

Un salarié ne peut pas travailler plus de 5 jours fériés sur une même année civile sauf accord du salarié.

Chapitre 4 : Dispositions finales

Article 15 : Portée de l'accord

Le présent accord complète les dispositions de la convention collective des entreprises de services à la personne dont relève la Société S.A.S A.A.A.

Article 16 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

16.1 : durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er août 2021 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

16.2 : Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

16.3 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé ou révisé à l'initiative de la Société S.A.S A.A.A dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société S.A.S A.A.A dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société S.A.S A.A.A collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société S.A.S A.A.A ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de de 12 mois.

Article 17 : Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société S.A.S A.A.A sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de l’Aude.

Fait à Narbonne le 30 juin 2021

Pour la SAS A.A.A
Mme
……………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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