Accord d'entreprise "Accords congés et divers" chez CRCDC - CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS PAYS DE LA LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CRCDC - CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFDT le 2020-11-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04920004871
Date de signature : 2020-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 83467740300026 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord Chômage partiel et prise de congés payés (2020-06-22)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-18
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
D’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF
L’association « CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS », dont le siège social est situé 5, Rue Guérin à ANGERS (49100), inscrite sous le numéro 834 677 403 RCS d’Angers, représentée par M_________________, agissant en qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet,
Ci-après dénommée « CRCDC »,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale représentative de salariés :
Le Syndicat CFDT représenté par M______________, en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du __ septembre 20__,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
En 2018, les associations départementales de la Loire Atlantique, du Maine et Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée, qui assuraient le dépistage organisé des cancers se sont rapprochées au sein d’une association régionale - le CRCDC – Pays de la Loire - afin de centraliser le dépistage tout en conservant des antennes départementales ; l’association régionale conservait ainsi le maillage local nécessaire à l’accomplissement de sa mission d’utilité sociale et au maintien de la qualité des dépistages organisés.
La dissolution des structures départementales au profit du CRCDC, avec le transfert de tous les contrats et actifs, est effective depuis le 1er juin 2018.
Pour donner suite aux élections du CSE organisées en septembre 2018 et à la désignation d’une déléguée syndicale, des négociations ont été menées avec la déléguée syndicale ainsi que les autres représentants du personnel, le souhait conjoint des parties étant de les intégrer à la négociation.
Ces négociations ont tout d’abord, abouti à la conclusion d’un accord de substitution signé le 15 mai 2019, entré en vigueur le 1er juin 2019, et relatif à la durée du travail et l’organisation du temps de travail.
Les négociations se sont ensuite poursuivies afin d’harmoniser d’une part, les divers avantages qui étaient jusqu’alors pratiqués (congés, primes, frais, maladie, titres restaurant, chèques cadeaux, indemnités de rupture …) et d’autre part, la classification et la rémunération.
Ces négociations se sont avérées nécessaires car, eu égard à la spécificité de l’activité du CRCDC, aucune convention collective de branche n’est d’application obligatoire.
Pour autant, les pratiques départementales étaient très disparates : certaines structures appliquaient une partie des dispositions de la convention collective de la FEHAP, d’autres s’étaient inspirées de certaines dispositions de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale (l’UCANSS).
Ainsi, CAP SANTE 49 a formalisé une note relative au statut collectif de l’association le 28 novembre 2014 et CAP SANTE PLUS 44 a signé un accord collectif en date du 12 avril 2018.
Cet accord collectif a été mis en cause du fait de la fusion des associations et a continué de produire effet jusqu’au 1er septembre 2019.
Les parties ont donc souhaité définir des règles communes et uniformes pour chaque salarié, tout en tenant compte des contraintes budgétaires de l’association qui encadrent sa masse salariale.
Cela va donner lieu d’une part, à la signature d’un accord collectif relatif à la classification et la rémunération et d’autre part, à la négociation du présent accord relatif à l’harmonisation du statut collectif.
Sur ce thème, les réunions de négociation ont eu lieu les :
26/06/2019
06/09/2019
20/09/2019
22/10/2019
08/11/2019
15/11/2019
29/11/2019
11/12/2019
10/01/2020
24/01/2020
11/09/2020
18/09/2020
Le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur ce projet d’accord lors de la réunion en date du 4 novembre 2020 et a rendu un avis favorable.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir l’ensemble des avantages qui s’appliqueront pendant l’exécution du contrat de travail et lors de la rupture de celui-ci.
Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles, des règles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, qui étaient en vigueur au sein des anciennes associations départementales et/ou qui ont continuées à être appliqués au sein du CRCDC.
Il dénonce totalement et définitivement l’application d’une partie des dispositions de la convention collective de la FEHAP et la référence à certaines dispositions de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale (l’UCANSS).
Il dénonce totalement et définitivement la note relative au statut collectif de l’association établie le 28 novembre 2014 au sein de CAP SANTE 49 ; le présent accord s’y substitue expressément.
Article 1.2 – Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du CRCDC.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord sera régi par les textes légaux et réglementaires en vigueur.
TITRE 2 – PRIMES
Article 2.1 – Prime de transport
Les parties rappellent qu’au sein de(s) ancienne(s) association(s) départementales 44, 49 et 72, il était octroyé, par usage, une prime de transport selon des modalités disparates. Les parties conviennent expressément que le présent accord se substitue intégralement à ces usages. Elles s’accordent donc sur le fait que les usages cesseront définitivement et immédiatement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Toutefois, par exception, il est convenu qu’il sera versé 4 euros bruts par mois, et ce exclusivement au bénéfice des salariés qui étaient bénéficiaires d’une prime de transport à la date de leur transfert, soit au 1er juin 2018
Ce versement interviendra sous le libellé « maintien prime de transport (numéro de département concerné) ».
TITRE 3 – CONGES ET JOURS FERIES
Article 3.1 – Congés payés supplémentaires d’ancienneté
Il est accordé une demi-journée de congé payé supplémentaire par tranche de 5 années d’ancienneté complète.
Le nombre total de congés payés supplémentaires est plafonné à 2 jours.
Article 3.2 – Jours fériés
Pour rappel, les jours fériés légaux chômés sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël.
Dans la mesure où le lundi de Pentecôte serait la journée de solidarité, un jour de congé ou de repos est posé automatiquement ce jour-là.
Article 3.3 – Congés évènements familiaux
Pour rappel, tout salarié de l’association bénéficie légalement, sur justification, d’une autorisation exceptionnelle d’absence de :
5 jours pour son propre mariage civil ou PACS,
3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant dans le cadre d’une adoption,
5 jours pour le décès d’un enfant du salarié ou de celui de son conjoint, ou 7 jours ouvrés quand l’enfant est âgé de moins de 25 ans,
5 jours pour le décès d’un conjoint ou du partenaire lié par un PACS, du concubin,
3 jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la sœur,
2 jours pour le décès d’un ascendant ou descendant ;
2 jours pour le mariage ou PACS d’un enfant ;
1 jour pour le mariage ou PACS d’un frère ou d’une sœur ;
2 jours pour l’annonce de la survenance d’un handicap d’un enfant.
Un jour supplémentaire pourra être accordé pour les décès (parents et enfants du salarié) et les mariages ou PACS (du salarié et de ses enfants) qui auront lieu à plus de 300 kms (aller ; 2 jours seront accordés lorsque ces évènements auront lieu à plus de 600 kms (aller).
Ces droits s’apprécient en fonction du lien de parenté correspondant au seul salarié concerné.
Ces jours n’entraînent pas de réduction de rémunération et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Article 3.4 – Congés pour enfant malade
L’association accordera, sur présentation d’un justificatif médical, un congé en cas de maladie ou d’accident d’un enfant dans les conditions suivantes :
5 jours par an au maximum pour les enfants du salarié de moins de 13 ans,
3 jours par an au maximum pour les enfants du salarié de 13 à 18 ans.
Dans la limite de 5 jours par an pour l'ensemble de la fratrie. Ces jours n’entraînent pas de réduction de rémunération
Cet avantage est octroyé à partir d’une ancienneté d’un an du salarié dans l’association.
Article 3.5 – Déménagement
Il sera accordé à tout salarié qui déménage sa résidence principale, une autorisation exceptionnelle d’absence d’1 jour.
Cette journée devra être posée dans les cinq jours du déménagement, date qui il sera justifié par tout document utile.
Cet avantage est octroyé à partir d’une ancienneté d’un an du salarié dans l’association.
Ce jour n’entraîne pas de réduction de rémunération.
TITRE 4 – MALADIE, MATERNITE, ACCIDENT DU TRAVAIL
Article 4.1 – Maladie et accident du travail
4.1.1 – Jours de carence
Pour tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'association, les 3 premiers jours d'absence au travail - justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu- au cours d’une année civile ne donneront pas lieu à application d’un délai de carence.
Ces 3 jours peuvent être continus ou non au cours de ladite année.
Au-delà, les règles légales s’appliqueront.
4.1.2 – Maintien de salaire
Pour rappel, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'association bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;
2° d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le montant de l’indemnisation complémentaire et la durée de cette indemnisation sont les suivants :
Maintien de salaire pendant les 4 premiers mois à hauteur de 90% de sa rémunération brute sous déduction des IJSS, puis pendant les 4 mois suivants à hauteur de 50%.
Les sommes perçues par le salarié ne peuvent excéder le montant du salaire qu’il aurait perçu en période d’activité.
Article 4.2 – Maternité
Pour toute salariée ayant une année d'ancienneté dans l'association, les avantages suivants sont mis en place :
4.2.1 – Maintien de salaire
L’association s’engage à verser une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale pendant le congé maternité. Le montant de cette indemnisation complémentaire permet de maintenir 90 % du salaire brut mensuel de base (correspondant à 151,67 heures /mois ou à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiels), après prise en compte des indemnités journalières de sécurité sociale.
4.2.2 – Crédit d’heures
L’association met à la disposition de chaque salariée ayant produit un certificat médical attestant son état de grossesse un crédit de 35 heures d’absence pour l’ensemble de sa grossesse.
Aucun report ne sera possible au terme de celle-ci.
Celui-ci a vocation à permettre à la salariée de réduire, en cas de besoin, ses horaires de travail journalier. Il ne peut en aucun cas être utilisé pour poser des journées entières.
La salariée devra en informer préalablement son supérieur hiérarchique dans un délai de 2 jours.
TITRE 5 – FRAIS
Les frais engagés par un salarié à l’occasion de ses fonctions, et dans le cadre des instructions données par l’association, lui seront remboursés sur présentation des justificatifs correspondants, dans le mois de la réalisation de la dépense.
En cas de remise de fiche de frais et/ou des justificatifs correspondants au-delà d’un délai d’un mois à compter de la date à laquelle les frais ont été engagés, lesdits frais ne seront pas remboursés.
Article 5.1 – Déplacement
Lorsqu’il est fait utilisation d’un véhicule personnel à des fins professionnelles, les indemnités kilométriques sont calculées par application du barème annuel publié par l'administration fiscale.
Article 5.2 – Repas
Pour les déplacements en Province, le forfait est au maximum de 20 euros TTC, midi ou soir.
Pour les déplacements à Paris et en Ile-de-France, le forfait est au maximum de 25 euros TTC, midi ou soir.
Le salarié devra remettre une facture.
Article 5.3 – Hébergement :
Pour les déplacements à Paris, le forfait est au maximum de 110 euros TTC.
Pour les déplacements dans les grandes villes de Province (Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Toulouse, Rennes, Strasbourg) et dans les communes limitrophes de Paris, le forfait est au maximum de 90 euros TTC.
Pour les déplacements dans les autres villes de Province, le forfait est au maximum de 70 euros TTC.
Le salarié devra remettre une facture.
TITRE 6 – AVANTAGES DIVERS
Article 6.1 – Chèques déjeuner
L’association remettra aux salariés des titres-restaurants qui seront émis et utilisés dans les conditions prévues par les articles L. 3262-1 et suivants du code du travail.
Le montant est harmonisé à 9€ pour tous les salariés.
Article 6.2 – Chèques vacances
L’association remettra aux salariés des chèques-vacances qui seront émis et utilisés dans les conditions légales notamment prévues par les articles L. 411-9 et L.411-10 du code du tourisme.
L’enveloppe globale maximale est fixée à 200 euros par an et par bénéficiaire et répartie selon les règles d’exonération actuellement en vigueur et rappelées ci-dessous :
Pour les salariés dont le salaire brut mensuel ne dépasse pas le plafond mensuel de la sécurité sociale (à savoir 3428 € en 2020) :
part employeur 80% et part salarié 20%
Ex : pour un montant de 200euros par an de chèques vacances, l’employeur paierait 160 euros et le salarié 40 euros.
Pour les salariés dont le salaire brut mensuel est supérieur au PMSS (3428 € en 2020) : part employeur 50% et part salarié 50%
Ex : pour un montant de 200 euros par an de chèques vacances chacun financerait 100€,
Ces pourcentages sont majorés de 5% par enfant à charge (enfants de moins de 16 ans) et 10% par enfant handicapé, dans la limite de 15%, titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapé ».
Ex : pour un montant de 200 euros par an de chèques vacances, un salarié avec 2 enfants à charge l’employeur participerait à hauteur de 10% supplémentaire donc 180€ et 20€ à la charge du salarié.
Chaque salarié est libre de bénéficier ou non de ces chèques vacances ; ce dispositif est en effet laissé à la libre appréciation des salariés dans la mesure où il nécessite une participation financière de leur part. La demande ne peut être faite qu’une fois par an et doit intervenir au plus tard le 28 février.
Ce dispositif est proposé au salarié sous condition de justifier d’une ancienneté d’un an.
Article 6.3 – Bons d’achat
L’association remettra aux salariés un bon d’achat en fin d’année pour un montant harmonisé de 160 € par an par salarié. Ce montant sera proratisé en fonction de la durée de présence sur l’année civile au sein de l’association. Sont compris comme temps d'absence les arrêts maladie, les congé maternité/paternité, congés parentaux, congés sabbatiques, congés pour formation pro.
Le salarié devra être dans les effectifs de l’association au 30 novembre de l’année.
Cet avantage est octroyé à partir d’une ancienneté d’un an du salarié dans l’association.
TITRE 7 – LICENCIEMENT ET DEPART A LA RETRAITE
Article 7.1 – Licenciement
Les parties conviennent d’appliquer le code du travail, et notamment en ce qui concerne les règles relatives au préavis et à l’indemnité de licenciement.
Article 7.2 – Indemnité de départ à la retraite
Les parties conviennent du barème suivant, fonction de l’ancienneté :
10 ans d’ancienneté et moins de 15 ans = 1 mois de salaire brut
15 ans minimum et moins de 20 ans = 1 mois ½ de salaire brut
20 ans minimum et moins de 30 ans = 2 mois de salaire brut
Au moins 30 ans = 2 mois ½ de salaire brut.
TITRE 8 - DISPOSITIONS FINALES
Article 8.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à partir du lendemain de son dépôt par la Direction du CRCDC.
Article 8.2 – Suivi de l’accord et clause de rendez vous
Afin d'effectuer un suivi de l'application de l'accord et une réévaluation éventuelle de toutes ou une partie des prestations allouées, une commission de suivi composée des membres du CSE se réunira une fois par an. Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à cette occasion.
Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.
Article 8.3 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties à l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
Article 8.4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les conditions et modalités légales en vigueur.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.
Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, les négociations reprennent selon les prescriptions des dispositions légales en vigueur.
Article 8.5 – Dépôt et publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Article 8.6 – Communication
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.
En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité Social et Economique, et à la déléguée syndicale dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
A Angers, le 18/11/2020
Fait en 5 exemplaires originaux dont trois pour les formalités de publicité.
Organisation syndicale représentative Le Syndicat CFDT représenté par _________ Délégué Syndical |
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