Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR L'ASTREINTE" chez INTENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTENT et les représentants des salariés le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821008155
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : INTENT
Etablissement : 83481439400013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

L’ASTREINTE 7/7 JOURS

Date Version Objet Emetteurs
02/06/2021 V 1.0 Création du document
Validation du document
Destinataires Nom / Qualité Mail
INTENT Personnel Société INTENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société SAS INTENT

Société immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 834 814 394, dont le siège social est sis 31 rue Gustave EIFFEL 38000 GRENOBLE, représentée par le Président

Ci-après dénommée « la Société ».

D’une part,

ET :

  • L’ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Société INTENT conçoit et fabrique des attractions interactives basées sur le pilotage de drones à destination des parcs de loisirs en France et à l’étranger. La Société s’engage auprès de ses clients à garantir le bon fonctionnement des attractions 7/7 jours et un service de dépannage rapide.

Dans ses rapports avec son personnel, elle applique les dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques.

Les parcs de loisirs sont ouverts 7/7 jours et en dehors des heures régulières de travail. Pour répondre à la continuité du service que la Société doit assurer à ses clients, la Société opte, en accord avec ses salariés, de recourir de façon régulière à des astreintes. Ces contraintes doivent néanmoins s’inscrire dans le respect des dispositions des articles L.3121-9 et suivants du Code du travail, de la vie personnelle et familiale, ainsi que de la santé du salarié. Leur volume doit donc rester raisonnable et être encadré collectivement à cet effet.

Les astreintes doivent être compensées dans des conditions qui prennent en compte les sujétions qu’elles imposent aux salariés concernés et les réalités économiques liées au maintien de la compétitivité de la Société, afin de s’adapter à l’évolution du métier et du marché.

Cet accord vise à équilibrer l’ensemble de ces finalités dans le respect des lois et règlements régissant les astreintes et les interventions subséquentes. Les salariés ont tous été bénéficiaires du projet d’accord avec les modalités de consultation, l’adresse de syndicats représentatifs de la branche, et ont bénéficié d’une réunion collective de présentation dudit projet.

Compte-tenu de l’effectif de la Société à la date de signature de l’accord (moins de 11 personnes) la Société est dépourvue de Comité Social et Economique. Il est donc arrêté et conclu le présent accord, le présent préambule faisant partie intégrante dudit accord, étant précisé que pour qu’il entre en vigueur, cet accord a été approuvé par les 2/3 du personnel de la Société.

Les Parties rappellent, enfin, expressément que les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs et leurs avenants, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, portant sur l’astreinte 7/7 jours.

CHAPITRE 1 : MISE EN PLACE DE L’ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

L’astreinte 7/7 jours répond à l’activité de service de la Société et aux attentes du personnel.

  1. Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de définir :

  • l’astreinte selon l’article L.3121-9 du Code du travail et ses catégories,

  • les salariés concernés par l’accord d’astreinte,

  • les règles de planification et d’organisation des périodes d’astreintes,

  • les modalités de déclenchement de l’intervention au cours de la période d’astreinte ainsi que des moyens et outils mis à disposition pour réaliser l’astreinte et en assurer le suivi,

  • les modalités d’indemnisation de l’astreinte,

  • les modalités d’indemnisation de l’intervention au cours de l’astreinte,

  • les limites à respecter afin de garantir la santé et la sécurité du salarié d’astreinte.

    ARTICLE 2 : DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES

Les dispositions du présent accord sont conclues sous réserve du respect des dispositions légales (articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail) et conventionnelles de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques applicables.

ARTICLE 3 : DEFINITION ET CATEGORIE D’ASTREINTE

Une période d'astreinte se définit comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise » (Source Code du travail, art. L. 3121-9). Deux catégories en découlent :

  • L’astreinte sans intervention : une absence de temps de travail effectif

Les temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

  • L’astreinte avec intervention : un temps de travail effectif

Les temps d’intervention sont considérés comme du travail effectif et seront intégrés au temps travaillé.

La période d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations. Les salariés d’astreinte ne pourront pas effectuer d’interventions planifiées pendant leur temps d’astreinte.

ARTICLE 4 : salariés concernés

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés au forfait jour de la Société dont les services et missions peuvent amener à assurer une astreinte. L’ensemble de ces salariés constitue l’équipe d’astreinte. L’organisation et la gestion des astreintes est pilotée et arbitrée par le/la Responsable d’astreinte. Le/la Responsable d’astreinte est nommé(e) par la direction.

ARTICLE 5 : Organisation de l’ASTREINTE

5.1. Recours à l’astreinte

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié, sauf situation exceptionnelle liée à des impératifs clients.

5.2. Périodes d’astreinte

Les astreintes s’effectuent les soirs du lundi au vendredi, la journée du samedi, du dimanche ou des jours fériés dans le respect de la réglementation du travail en vigueur.

  • Les périodes d’astreintes des soirs semaines débutent à 18h et se terminent à 23h.

  • Les périodes d’astreintes des samedis, dimanches et jours fériés débutent à 9h et se terminent à 23h.

5.3. Planification des astreintes

Avant le 15 du mois en cours, chaque salarié fait part de ses disponibilités pour astreinte pour le mois suivant par écrit.

Un planning prévisionnel mensuel d’astreinte est construit et communiqué par la direction à chaque salarié au plus tard le 25 du mois en cours pour le mois suivant.

En cas de modification des prévisions pour circonstances exceptionnelles, le planning définitif est communiqué par écrit au salarié, avant le début de la période d’astreinte avec un délai de prévenance de 48 heures minimum avant le début de l’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning peut être modifié en respectant un délai de prévenance de 24 heures. Dans la mesure du possible, la désignation du salarié sera faite en concertation avec l’équipe d’astreinte. Le salarié sera alors informé par la direction de cette modification par courrier électronique ou tout autre moyen assurant la réception par le salarié.

Par circonstances exceptionnelles, il est entendu notamment congés pour évènement familial soudain, congés maladie, raisons inhérentes majeures à l'activité de la Société.

5.4. Intervention pendant l’astreinte

5.4.1. Modalité d’intervention et moyens mis à disposition

L’intervention se fait à distance, par téléphone ou tout moyen de communication à distance à sa disposition.

Le salarié d’astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l’incident dans le quart d’heure de l’appel client. La Société met à sa disposition, pendant son temps d'astreinte, un équipement d’astreinte incluant un téléphone mobile doté d’une connexion internet. Le salarié d’astreinte se porte garant d’être dans une zone couverte par le réseau internet et téléphonique.

Le salarié doit prendre toutes précautions pour assurer et maintenir le bon fonctionnement et la sécurité du matériel qui lui est confié ainsi que la confidentialité des données.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir dans les plus brefs délais le/la Responsable d’astreinte.

5.4.2. Décompte du temps d’intervention

Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès que l’astreinte est déclenchée :

  • Soit lorsque le salarié réceptionne un appel entrant client ;

  • Soit lorsque le salarié prend contact avec un client suite à un appel manqué ou suite à la réception d’une demande d’intervention d’un client par tout moyen de communication à sa disposition ;

et se termine à la fin de l’intervention.

Le temps de chaque intervention est arrondi à la demi-heure supérieure. Ces arrondis seront effectués par la direction.

Chaque mois, le temps cumulé d’intervention réalisé dans le mois est arrondi à la demi-journée supérieure. Ces arrondis seront effectués par la direction.

Sachant qu’un jour correspond à 7 heures et une demi-journée correspond à 3h30.

Les parties s’accordent pour que le temps cumulé d’intervention réalisé dans le mois soit donc majoré.

Pour exemple, un salarié qui a effectué 5 interventions pendant ses périodes d’astreintes dans le mois selon les temps réels suivants : 8 minutes + 13 minutes + 1 heure et 47 minutes + 32 minutes + 3 heures et 10 minutes, calcule son décompte comme suit :

  • Temps réel d’intervention cumulé dans le mois = 5 heures et 50 minutes.

  • Temps d’intervention arrondi à la demi-heure supérieure pour chaque intervention = 7 heures et demie.
    Calcul : 1 demi-heure + 1 demi-heure + 2 heures + 1 heure + 3 heures et demie

Puis, temps d’intervention arrondi à la demi-journée supérieure chaque mois = 1 jour et demi.

Cela équivaut à une majoration du temps d’intervention de 80% dans cet exemple (10 heures et demie Vs 5 heures et 50 minutes).

5.4.3. Enregistrement et suivi d’intervention

Le salarié saisira systématiquement un ticket d’incident dans le fichier partagé de suivi SAV dans lequel il décrira de manière concise :

  • L’heure de début de l’intervention

  • Le nom du client et de l’interlocuteur

  • La nature du problème

  • Les actions effectuées durant l’intervention

  • Les résultats obtenus

  • L’heure de fin de l’intervention

Ce ticket d’incident devra être saisi au cours de l’intervention. La saisie devra obligatoirement préciser l’horaire de début et de fin d’intervention pour la détermination des droits associés, le suivi et la bonne gestion administrative de l’astreinte.

5.4.4. Document récapitulant

L’employeur doit remettre mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé.

ARTICLE 6 : CONTREPARTIE de l’astreinte

La période d’astreinte non accompagnée d’une intervention n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. Le salarié bénéficie, en contrepartie de la période d’astreinte, des contreparties financières forfaitaires prévues ci-après à l’article 6.1.

Lorsqu’une intervention est effectuée dans la période d’astreinte par le salarié, le temps consacré à l’intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Les périodes d’activité correspondantes font l’objet des contreparties financières ou en repos prévues ci-après à l’article 6.2.

6.1. Contreparties forfaitaires des périodes d’astreintes hors intervention

Lors des périodes d’astreinte, le salarié concerné perçoit une indemnité forfaitaire calculée selon les modalités ci-après définies :

  • Les soirs semaine : 20 € Bruts ;

  • Les samedis, dimanches et jours fériés : 60 € Bruts ;

Les contreparties forfaitaires seront payées dans le cadre du bulletin de salaire du mois d’astreinte.

6.2. Contreparties financières ou sous forme de repos compensateur des interventions pendant les périodes d’astreinte

Le salarié a le choix entre la rémunération ou la récupération du temps d’intervention. Le paiement du temps d’intervention ne pourra en aucun cas avoir pour conséquence le dépassement des 235 jours de travail annuels conformément à l’accord d’entreprise en vigueur portant sur le forfait jour.

Le salarié devra faire connaître par écrit son choix à la direction. A défaut, le temps d’intervention qu’il aura effectué au titre de l’astreinte seront payées au mois de janvier de l’année N+1.

6.2.1. Rémunération du temps d’intervention

Par dérogation à l’accord d’entreprise portant sur le forfait annuel en jour, le temps d’intervention est rémunéré dans son intégralité sur la base du salaire du salarié au moment de l’intervention. En effet, pendant le temps d’intervention, le salarié n’est pas autonome dans la gestion de son emploi du temps puisqu’il dépend du besoin et de la disponibilité du client. Le paiement du temps d’intervention cumulé sur l’année est effectué sur le bulletin de salaire du mois de janvier de l’année N+1.

  1. Récupération du temps d’intervention

Le salarié qui aura choisi le paiement du temps d’intervention sous la forme de repos compensateur bénéficiera d’un temps de repos égal au temps d’intervention récupéré.

Le droit à la prise de ce repos est ouvert dès l’instant où le salarié totalise une demi-journée de repos soit 3h30. Le repos pourra être pris par journée ou demi-journée.

Les salariés proposeront des dates de prise du repos compensateur, lesquelles devront être validées par le supérieur hiérarchique en tenant compte des impératifs liés au fonctionnement du service ou des contraintes clients.

Le solde du temps d’intervention qui ne sera pas récupéré au cours de l’année sera payé sur le salaire du mois de janvier de l’année N+1.

  1. Valorisation du temps d’intervention du 1er mai

Le temps d’intervention pendant les périodes d’astreintes du 1er mai est valorisé à hauteur de 200%.

Pour reprendre l’exemple du salarié qui a effectué 5 interventions pendant ses périodes d’astreintes dans le mois de mai selon les temps réels suivants : 8 minutes (intervention du 1er mai) + 13 minutes + 1 heure et 47 minutes + 32 minutes + 3 heures et 10 minutes, calcul son décompte comme suit :

  • Temps réel d’intervention cumulé dans le mois = 5 heures et 50 minutes.

  • Temps d’intervention arrondi à la demi-heure supérieure pour chaque intervention = 8 heures
    Calcul : 8 minutes arrondi à 1 demi-heure et valorisé à 200% soit comptabilisé 1h.

+ 1 demi-heure + 2 heures + 1 heure + 3 heures et demie

Puis, temps d’intervention arrondi à la demi-journée supérieure chaque mois = 1 jour et demi.

Article 7 : LIMITES

Article 7.1. Fréquence des astreintes

Un roulement doit être recherché pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Dans le cadre du respect des conditions de travail et de l’équilibre vie professionnelle/vie privée, un salarié ne peut être d’astreinte, et ce quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre) :

  • Plus de 3 jours consécutifs ;

  • Plus de 15 jours par mois (soit 180 jours par an) ;

  • Plus de 5 samedis, dimanches et jours fériés par mois ;

  • Pendant ses périodes de congés-payés, de RTT, d’absence autorisée payée, de repos compensateur ou de formation.

Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, il pourra être dérogé à ces principes dans la limite du raisonnable (à l’exception des périodes de congés-payés, de RTT, d’absence autorisée payée, de repos compensateur ou de formations). Dans ce cas, l’accord écrit du salarié est requis.

Article 7.2. Conséquences d’une intervention sur le repos quotidien

Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé. Ce repos journalier n’est pas impacté pendant les périodes d’astreinte à l’exception de la période d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de fonction suivante après avoir averti, par écrit, le/la Responsable d’astreinte. Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de fonction. Ces dispositions sont applicables hors le cas où le salarié a déjà bénéficié de son repos quotidien avant le début de l’intervention.

Article 7.3. Conséquences d’une intervention sur le repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, et il est donné obligatoirement le dimanche, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.

Ce repos hebdomadaire n’est pas impacté par les périodes d’astreinte à l’exception de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.

Si ce repos n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié concerné doit bénéficier de ce repos à l’issue de l’intervention. Ces dispositions sont applicables hors le cas où le salarié a déjà bénéficié de son repos hebdomadaire avant le début de l’intervention.

Article 7.4. Suivi des limites

Le/la Responsable d’astreinte devra veiller au respect de ces limites.

Lorsque le salarié possède une autonomie dans l’organisation de son temps de travail, il devra veiller à respecter l’ensemble des dispositions relatives au respect de la durée du travail.

Aussi, la direction s'assurera du respect des temps de repos légaux.

Article 8 : INFORMATION DE LA MEDECINE DU TRAVAIL

La médecine du travail est informée de la mise en œuvre, au sein de la Société, d’astreinte. La Direction est attentive à toutes les recommandations de la médecine du travail et les met en œuvre dans la mesure du possible.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au 1er juillet 2021, sous réserve des formalités de dépôt fixées à l’article 13 ci-après.

ARTICLE 10 : Suivi de l’accord

Chaque année, la Société informera et consultera les représentants du personnel, s’ils existent, sur le recours aux astreintes ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 11 : REVISION DE L’ACCORD

Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

    ARTICLE 12 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par l’une ou l’autre des Parties signataires avec observation d’un préavis de trois mois courant à compter de la notification de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des Parties signataires.


ARTICLE 13  : PUBLICITE – DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • auprès de la DIRECCTE, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de GRENOBLE.

Fait à GRENOBLE,

Le 24 juin 2021

La Société INTENT,

Les salariés

Cf procès-verbal annexé ci-joint

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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