Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L'ACCORD SUR LA ST ELOI CONCLU LE 4 NOVEMBRE 1991" chez ASCOMETAL LES DUNES S.A.S (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASCOMETAL LES DUNES S.A.S et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T59L19005369
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASCOMETAL LES DUNES S.A.S
Etablissement : 83489490900029 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
ACCORD SUBSTITUTION RELATIF A L'ACCORD ET SON AVENANT SUR LE TRAVAIL EN QUATRE EQUIPES SUR UN CYCLE DE DIX-NEUF POSTES ET DEMI CONCLUS LE 27 JUILLET 1989 (2019-04-29)
ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU CONSTAT DU PROTOCOLE DE DISCUSSION RELATIF AU PASSAGE DE LA PAIE A L'ACTE A LA PAIE LISSEE CONCLU LE 7 SEPTEMBRE 2006 (2019-04-29)
ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L'ACCORD SUR LES JOURS FERIES CONCLU LE 29 NOVEMBRE 1979 (2019-04-29)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29
ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’ACCORD SUR LA ST ELOI
CONCLU LE 4 NOVEMBRE 1991
ENTRE :
La Société ASCOMETAL LES DUNES
Représentée par Monsieur , agissant en qualité Directeur Usine, dûment habilité à conclure le présent accord.
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise :
La CFDT, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical ;
La CFE-CGC, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical ;
La CGT, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical.
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »,
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».
Préambule
Le 4 novembre 1991, un accord spécifique relatif à la St Eloi a été négocié entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Etablissement des Dunes de l’Entreprise ASCOMETAL.
Par jugement du 22 mai 2014, le Tribunal de Commerce a ordonné la cession des actifs de la société ASCOMETAL, en redressement judiciaire, à la société ASCO INDUSTRIES. En application de l’article L.2261-14 du Code du Travail, les accords d’entreprise et d’établissement de la société ASCOMETAL ont automatiquement été mis en cause suite à cette cession d’actifs.
C’est dans ce contexte qu’un accord de substitution relatif à la St Eloi a été négocié et conclu le 21 décembre 2015.
Par jugement du 29 janvier 2018, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a ordonné la cession par la société ASCO INDUSTRIES de son entreprise de vente et de production d’aciers spéciaux au profit de la société SCHMOLZ + BICKENBACH AG, à effet au 1er février 2018, avec faculté de substitution aux sociétés créées pour la reprise.
Dans le cadre de la reprise de l’activité de la société ASCO INDUSTRIES, cinq nouvelles sociétés ont été créées :
La société ASCOMETAL HAGONDANGE, qui a accueilli le site de production situé à Hagondange ;
La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER, qui a accueilli le site de production situé à Fos-sur-Mer ;
La société ASCOMETAL LES DUNES, qui a accueilli le site de production situé aux Dunes (Dunkerque) ;
La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS, qui a accueilli les sites situés à Custines (près de Nancy) et au Marais (près de Saint-Etienne) ;
La société ASCOMETAL France Holding, qui a vocation pour sa part à accomplir des prestations de services au profit des filiales opérationnelles.
En application de l’article L.2261-14 du Code du Travail, les accords d’entreprise et d’établissement de la société ASCO INDUSTRIES ont automatiquement été mis en cause suite à cette cession d’actifs.
Les Parties ont donc convenu de se réunir afin de négocier ensemble, sur le fondement de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, les termes d’accords de substitution organisant le maintien, au sein d’ASCOMETAL LES DUNES, des accords collectifs en vigueur au sein de l’Etablissement des Dunes d’ASCO INDUSTRIES.
C’est dans ce contexte que le présent accord de substitution relatif à la St Eloi a été négocié et conclu.
Conformément aux articles L. 2222-1, L. 2222-4, L. 2222-5 et L. 2222-6 du Code du Travail, le présent accord définit son champ d’application, sa durée, et ses modalités de révision et de dénonciation.
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES
Champ d’application
Le présent accord s’applique de plein droit au personnel mensualisé et ETAM de la Sidérurgie.
Objet
Le présent accord constitue la reprise, par les Parties, des dispositions de l’accord relatif à la St Eloi conclu le 4 novembre 1991, antérieurement applicable au sein de l’Etablissement des Dunes de la société ASCO INDUSTRIES.
Une copie de cet accord figure en annexe des présentes.
En conséquence, le présent accord se substitue, à compter de son entrée en vigueur, de plein droit, à toute norme collective, négociée ou non négociée, portant sur le même objet, quelle qu’en soit la nature, notamment convention collective, accords collectifs d’entreprise, d’établissement, usage, engagement ou pratique, en vigueur au jour de la cession d’actif de la société ASCO INDUSTRIES.
CHAPITRE 2 - THÉMATIQUE DE L’ACCORD
Les thématiques abordées dans l’accord sont les suivantes :
Cet accord est conclu pour faire suite à l’application de l’article 8 du Protocole d’Accord du 23 mai 1991, relatif à l’adaptation, à la rénovation et à l’harmonisation des textes conventionnels régissant le personnel MENSUALISE et ETAM de la Sidérurgie.
Article 1
Cet accord est un additif à l’accord du 29 novembre 1979 qui reste en vigueur dans sa totalité pour ce qui concerne le chômage du jour de la St Eloi et ses autres dispositions.
Article 2
Chaque année, le personnel MENSUALISE et ETAM de l’Usine des Dunes pourra choisir soit le bénéfice d’un jour supplémentaire chômé soit le versement d’une prime équivalente.
Article 3
En cas de choix d’un jour supplémentaire chômé, celui-ci est attribué dans les mêmes conditions que celles prévues dans l’accord u 29 novembre 1979.
Article 4
Dans le cas de la prime, celle-ci est égale à la rémunération d’une journée de travail de l’intéressé, incluant les astreintes liées au régime de travail et à l’ancienneté.
Elle est attribué à tout salarié, MENSUALISE et ETAM, inscrit à l’effectif au 1er décembre de l’année considérée et qui n’est pas en absence non autorisée ce jour-là.
Article 5
Tout salarié choisissant le paiement de la prime doit faire connaître sa décision chaque année avant le 20 novembre au pointeur de service. Par défaut, le salarié sera considéré comme ayant opté pour le congé.
CHAPITRE 3 - MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision, dénonciation, rendez-vous
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision par l’employeur ou une des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants, moyennant un préavis de 3 mois.
En outre, en cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles le nécessitant, les Parties signataires conviennent de se réunir en vue d’adapter le présent accord.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Formalités de dépôt et de publication de l’accord
L'accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise.
Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé :
En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de l’Entreprise d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
En un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque.
Information des salariés
L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de l’Entreprise réservés à cet effet.
Fait à Leffrinckoucke, le 29/04/2019
En 5 exemplaires originaux
Pour l’Entreprise :
L’Entreprise ASCOMETAL LES DUNES représentée par Monsieur , Directeur Usine,
Pour les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise :
La CFDT, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical
La CFE-CGC, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical
La CGT, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical
Annexe : Accord collectif relatif à la St Eloi conclu le 4 novembre 1991
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