Accord d'entreprise "ACCORD TEMPORAIRE DE TRANSITION" chez HANA GROUP FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HANA GROUP FRANCE et les représentants des salariés le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221025506
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : HANA GROUP FRANCE
Etablissement : 83489593000016 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30
ACCORD TEMPORAIRE DE TRANSITION
Entre les soussignés :
La société Sushi Gourmet représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines Groupe, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
La société Hana Group France représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines Groupe, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX, élu titulaire du comité social et économique de l’entreprise Sushi Gourmet, spécialement mandaté par le syndicat national du commerce de détail et de la distribution CFE – CGC
En présence de Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité Social et Economique de la société Sushi Gourmet
PREAMBULE
La société Sushi Gourmet appartient à Hana Group et est la maison mère de la société Hana Group France.
L’engagement de ses équipes et la qualité de ses produits issus de la gastronomie japonaise sont reconnus au sein du Groupe.
Un projet de fusion est envisagé entre la société Sushi Gourmet et la société Hana Group France, avec une date effective qui serait fixée au 1er mai 2021. Ce projet de fusion a pour objet de simplifier les processus juridiques, administratifs et financiers et de faire converger le statut social collectif vers celui applicable au personnel de Hana Group France.
Conformément aux informations délivrées aux membres du Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise Sushi Gourmet, le projet de fusion a pour conséquence le transfert à Hana Group France des contrats de travail de l’intégralité des salariés de Sushi Gourmet, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Dans ce contexte, les parties sont convenues de sécuriser au maximum les salariés transférés, en écartant toute incertitude quant au contenu de leur statut social au sein de l’entreprise Hana Group France, après transfert et pendant un délai maximum de trois années pouvant correspondre à un temps de négociation pour envisager un accord de substitution pérenne.
Les parties se sont rencontrées afin d’échanger sur le statut social des salariés si cette fusion devait aboutir. Le présent accord constitue un accord anticipé de transition. Il est conclu dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-14-2 du code du travail selon lequel en cas de fusion, les employeurs des entreprises concernées et les représentants du personnel de l'entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d'être transférés peuvent négocier et conclure un accord de substitution qui ne peut excéder trois ans.
A l'expiration du présent accord, le statut qui sera applicable dans l'entreprise Hana Group France dans laquelle les contrats de travail des salariés auront été transférés s'appliquera à ces salariés.
Condition suspensive.
Le présent accord est conclu sous la condition suspensive que la fusion entre les sociétés Sushi Gourmet et Hana Group France devienne effective. Si tel est le cas, le présent accord entrera en vigueur au jour du transfert des contrats de travail des collaborateurs de Sushi Gourmet au sein de Hana Group France. Si l’opération ne se fait pas, le présent accord n’entrera pas en vigueur.
Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit.
Article 1er : Champ d’application.
Le présent accord s’applique à tous les salariés de Sushi Gourmet titulaires d’un contrat de travail en cours au jour du transfert de la société Sushi Gourmet au sein de la société Hana Group France en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Par respect pour le principe d’égalité de traitement et pour la cohésion des équipes, les Parties signataires du présent accord conviennent expressément que toute personne engagée ultérieurement pour occuper un poste qui existait au sein de Sushi Gourmet (par exemple les postes de manager, chef formateur, assistant qualité), sera soumise aux clauses du présent accord temporaire de transition.
Article 2 : Maintien du mandat des élus du CSE de Sushi Gourmet.
La durée des mandats des membres du CSE de la société Sushi Gourmet est de quatre ans. La fusion de Sushi Gourmet au sein de l’entreprise Hana Group France fait, en principe, disparaître le CSE de Sushi Gourmet à la date effective du transfert des contrats de travail.
Il est convenu de maintenir après le transfert au sein de Hana Group France les mandats des élus en cours au sein de Sushi Gourmet et jusqu’à l’installation des instances représentatives du personnel au sein de Hana Group France.
Ce maintien conventionnel permettra d’assurer une continuité dans la représentation et l’expression des intérêts des salariés, notamment des ex - collaborateurs de Sushi Gourmet.
Dans l’hypothèse où les élus de Sushi Gourmet ne se présenteraient pas aux élections du CSE de Hana Group France ou ne seraient pas réélus, ils bénéficieraient du statut de salarié protégé pendant une période de six mois à compter de l’expiration de leurs mandats ainsi temporairement maintenus.
Article 3 : La seule convention collective applicable : la CCN de la charcuterie de détail avec garantie de maintien du salaire brut de base.
A compter du jour du transfert des contrats de travail des salariés de Sushi Gourmet au sein de la société Hana Group France, la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, qui était applicable au sein de l’entreprise Sushi Gourmet, cessera de s’appliquer totalement, sauf pour ce qui concerne les points expressément prévus à l’article 4 ci-dessous.
A compter du jour du transfert, seule la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 4 avril 2007, IDCC 953, sera applicable aux salariés transférés.
En toute hypothèse, il est ici garanti que les salariés transférés bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel brut, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne sera pas inférieur à la rémunération versée en application de la convention mise en cause.
Article 4: Maintien temporaire de certaines dispositions de la CCN du personnel des prestataires de services.
Seules les dispositions de la CCN de la charcuterie de détail sont applicables aux salariés transférés, à l’exception des dispositions ci-dessous de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services qui leur sont temporairement maintenues à titre plus favorable.
4.1) Maintien du forfait annuel en jours.
Les parties signataires décident de maintenir, pendant toute la durée du présent accord, les dispositions de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 relatives au mécanisme de forfait annuel en jours.
Ainsi, les collaborateurs dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un forfait annuel en jours continueront de bénéficier des dispositions de la CCN des prestataires de services.
4.2) Maintien des dispositions relatives au préavis.
Les dispositions de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services relatives au préavis, quel que soit le mode de rupture du contrat de travail qui serait concerné, sont maintenues pendant la durée du présent accord dans la mesure où elles sont plus favorables que celles de la CCN de la charcuterie de détail.
4.3) Maintien de jours exceptionnels d’absence pour évènements familiaux.
Les dispositions de la convention du personnel des prestataires de services concernant des journées d’absence autorisées pour évènements familiaux, non prévues par la convention de la charcuterie de détail ou prévues mais moins favorables, sont maintenues à titre plus favorable pendant la durée du présent accord.
Il s’agit notamment du congé pour enfant malade et du congé au titre d’un déménagement.
4.4) Maintien du délai de carence en cas d’absence pour maladie non professionnelle.
En cas de maladie d’origine non professionnelle, la convention du personnel des prestataires de services prévoit un délai de carence plus court que celui fixé par la convention de la charcuterie de détail. Ce délai de carence plus favorable est maintenu pour les salariés transférés pendant la durée du présent accord.
4.5) Possibilité de travailler dimanche et jours fériés sur la base du volontariat.
Pendant la durée du présent accord, les salariés transférés de Sushi Gourmet ne pourront être amenés à travailler les jours fériés et/ou les dimanches, que sur la base du volontariat. Ils n’y seront pas contraints.
4.6) Maintien des dispositions relatives aux garanties collectives de prévoyance complémentaire.
Le dispositif de prévoyance complémentaire au sein de la société Sushi Gourmet résulte d’une décision unilatérale de l’entreprise.
Le régime de prévoyance complémentaire existant avant transfert au sein de Sushi Gourmet subsiste chez le nouvel employeur, Hana Group France, jusqu'à son éventuelle dénonciation ou jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord collectif ayant le même objet.
À défaut de dénonciation ou d'adoption d'un texte conventionnel ayant le même objet, le dispositif continuera de s'appliquer aux seuls ex – salariés transférés de l'entreprise Sushi Gourmet, sans remise en cause du caractère collectif.
Les contributions de l'entreprise Hana Group France versées au titre de ce dispositif (ex – Sushi Gourmet) continueront d'être exclues de l'assiette des cotisations.
Article 5 : Filières nouvelles d’emploi et classification, coefficient et salaire de base correspondant.
Le système de classification de la convention collective nationale de la charcuterie de détail, applicable au sein de l’entreprise Hana Group France, n’est pas adaptée aux profils du personnel venant de Sushi Gourmet qui s’inscrivait, jusqu’à la date du transfert, dans la grille plus adaptée de classification de la convention collective du personnel des prestataires de services précitée (devant inapplicable à compter du jour du transfert comme prévu au présent accord).
Aussi et dans l’attente d’un accord de substitution pérenne dont la direction de Hana Group France proposera la négociation dès mise en place de ses instances représentatives, il est ici construit pour une durée de trois ans, afin d’assurer une transition harmonieuse, la grille de classification qui sera applicable, à compter du transfert, aux collaborateurs venant de l’entreprise Sushi Gourmet.
Cette grille aura vocation à être reprise dans un accord de substitution pérenne si elle donne satisfaction.
Article 6 : Durée du présent accord et dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée maximale de trois ans. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales. En particulier, il pourra être remplacé si un accord de substitution pérenne est conclu au sein de Hana Group France dans les trois ans suivant sa date d’entrée en vigueur.
Le présent accord sera déposé tant au Conseil des prud’hommes qu’auprès des services de l’administration compétente notamment par la voie dématérialisée.
Fait à Levallois-Perret,
Le 30 avril 2021
Sushi Gourmet | Hana Group France | Le Comité Social et Economique |
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Madame XXXXXXXX | Madame XXXXXXXXX | Monsieur XXXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXXX |
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