Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur le régime collectif et obligatoire frais de santé au sein d’Hana Group France" chez HANA GROUP FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HANA GROUP FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-07-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T09223060030
Date de signature : 2023-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : HANA GROUP FRANCE
Etablissement : 83489593000016 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-04
Accord collectif portant sur le régime collectif et obligatoire frais de santé au sein d’Hana Group France
Entre les soussignés
La société Hana Group France SAS, dont le siège social est situé 101-109 rue Jean Jaurès 92300 LEVALLOIS-PERRET immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 834 895 930, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines France, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après « Hana Group France » ou « l’entreprise » d’une part.
Et
Le syndicat CFDT représenté par XXX, XXX et XXX
Représentativité : 49,70%.
Le syndicat CFTC représenté par XXX
Représentativité : 34,73%.
Le syndicat CFE-CGC représenté par XXX et XXX
Représentativité : 15,57%.
D’autre part
Ensemble dénommées les « Parties »
Table des matières
Article 2. Champ d’application 3
Article 2.1 – Les bénéficiaires 3
Article 2.2 – Le caractère obligation de l’adhésion des bénéficiaires 4
Article 2.3 – Les cas de dispenses d’affiliation 4
Article 2.4 – La souscription d’une surcomplémentaire non-responsable 5
Article 3.1 – Contenu et modalité des Garanties 6
Article 3.2 – Le maintien des garanties 6
• Article 3.2.1 – Le maintien en cas de suspension de garanties 6
• Article 3.2.2 – Le maintien pour les ayants droits des salariés décédés 7
Article 3.3 – La portabilité des garanties 8
Article 4.1 – Assiette des cotisations 8
Article 4.2 – Taux et répartition des cotisations 8
Article 4.3 – Evolution ultérieure des cotisations 11
Article 5 : Choix de l’organisme assureur 11
Article 6 : Information individuelle et collective 11
Article 6.1 – Information individuelle 11
Article 6.2 – Information collective 12
Article 7 : Dispositions finales 12
Article 7.1 – Durée et entrée en vigueur du présent accord 12
Article 7.2 – Révision et dénonciation 12
Article 7.3 – Notification et dépôt. 13
Préambule
La société Hana Group France et les organisations syndicales représentatives, considérant que la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale d’une entreprise, ont décidé de faire évoluer la couverture dont bénéficient les salariés en matière de remboursement complémentaire de frais de santé dans le respect des obligations conventionnelles de l’entreprise.
Les parties affirment que le système de garanties collectives en matière de frais de santé institué par le présent accord est plus favorable que le régime frais de santé prévu par la convention collective de la charcuterie de détail (IDCC 953), et à minima au moins équivalent au sens de l’article L.2253-1 du Code du travail.
Les parties rappellent que la maîtrise sur le long terme du coût de la couverture, ainsi que la responsabilisation des bénéficiaires, dans une optique de mutualisation et de solidarité collective, constituent une condition essentielle aux engagements visés ci-dessus.
Article 1. Objet
L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire « responsable » en matière de frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Les dispositions du présent Accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
Tant le régime que le contrat d'assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 et L.862-4 du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’à l’article 83 1° quater du Code général des impôts.
Article 2. Champ d’application
Article 2.1 – Les bénéficiaires
Conformément à l’article R.242-1-1 du Code de la Sécurité sociale, le système de garanties collectives complémentaire obligatoire en matière de frais de santé bénéficiera à l’ensemble du personnel de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.
Il est réparti en deux régimes différenciés selon les catégories objectives de salariés suivantes :
Le régime « Cadre et rattachés »
Ce régime bénéficiera à l’ensemble des salariés du statut cadre.
Il bénéficiera également aux non-Cadres occupant les postes de Managers, Managers Référents et Chargés de Missions Qualité relavant de la catégorie conventionnelle « Charcutier Traiteur », de la sous-catégorie « Agents de maitrise » et aux définitions de fonctions correspondant aux coefficients 240 (chargé de mission et managers) et 280 (managers référents).
Les postes de Chargé de Missions Qualité et Managers forment une catégorie objective compte tenu des fonctions de commandement qu’ils exercent et du haut degré d’initiative inhérent à leurs responsabilités tels que définis par la branche, qui ne se retrouvent pas au niveau des postes définis juste en dessous (coefficient 230).
Les postes de Managers Référents répondent aux caractéristiques conventionnelles ci-dessus auxquelles s’ajoutent une charge nerveuse qui leur est propre et une responsabilité plus complète telle qu’énoncée par la branche.
.
Le régime « non-Cadre »
Il bénéficiera à l’ensemble des salariés appartenant aux catégories « Ouvrier », « Employé », « Techniciens et Agent de maitrise » à l’exception des salariés dont les fonctions leurs permettent de bénéficier du régime « Cadre et rattachés».
Article 2.2 – Le caractère obligation de l’adhésion des bénéficiaires
Le salarié doit obligatoirement adhérer à la base « Isolé » lorsqu’il relève des bénéficiaires du régime « Cadre et rattachés » ou à la base « Salarié » s’il relève du régime « non-Cadre ».
Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord. Elle s’impose aux salariés dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
L’adhésion des ayants-droits ou la souscription à une option ou à une surcomplémentaire est facultative.
Dans le cas particulier des couples travaillant au sein de l’entreprise, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément sans remise en cause du caractère obligatoire du régime.
Article 2.3 – Les cas de dispenses d’affiliation
Sans remise en cause du caractère obligatoire du régime et outre les cas de dispense d’ordre public, les salariés peuvent, en application de l’article R.242-1-6 du Code de la Sécurité sociale, être dispensés d'affiliation au régime en sollicitant impérativement par écrit auprès de la Direction une dispense d’affiliation, s’ils justifient être dans l’un des cas suivants (au choix) :
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale . La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
Après avoir été informé au préalable des conséquences de leur choix, les salariés qui souhaitent être dispensés d'affiliation en application de l'un de ces cas de dispense ci-dessus, doivent en faire la demande par écrit auprès de l'employeur et produire les justificatifs afférents au motif de dispense invoqué. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Il en sera de même lorsque les conditions pour bénéficier de la dispense ne sont plus remplies ou, le cas échéant, un justificatif actualisé n’a pas été transmis.
Article 2.4 – La souscription d’une surcomplémentaire non-responsable
En plus, du contrat socle et de l’option responsable, la possibilité est aussi donnée aux bénéficiaires du régime « Cadre et rattachés » et « Non Cadre » de souscrire à une surcomplémentaire, avec deux modalités différentes possibles pour les bénéficiaires du régime « Non-Cadre », dans le cadre de contrats distincts.
Ces couvertures surcomplémentaires sont facultatives, non-responsables et interviennent sous déduction du remboursement opéré par le régime d’assurance maladie obligatoire et le contrat d’assurance maladie complémentaire, dans la limite des frais réels.
Article 3. Les garanties
Article 3.1 – Contenu et modalité des Garanties
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les notices d’informations afférentes au contrat d’assurance établies par l’organisme d’assurance, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale et ses textes d’application.
Les différents niveaux de garanties sont établis dans le respect de la législation, de la réglementation et des stipulations de la convention collective en vigueur. Si ultérieurement, de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou une évolution de la convention collective venaient à rompre l’équilibre du contrat d’assurance, il serait procédé, le cas échéant en cours d’année, aux réajustements appropriés des garanties face notamment aux nouvelles obligations.
Ces dernières incluent notamment les évolutions imposées par la loi de financement de la Sécurité sociale décidées chaque année par l’Etat.
Il est rappelé que les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 3.2 – Le maintien des garanties
Article 3.2.1 – Le maintien en cas de suspension de contrat
En application de l’instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient :
D’un maintien de salaire, total ou partiel ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ;
Ou de revenus de remplacement versés par l'employeur (notamment en cas d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé mobilité ou de congé de reclassement).
Le maintien du bénéfice des garanties est accordé dans les conditions et limites précisées dans la notice d'information et suppose que, pendant la période de suspension du contrat de travail indemnisée, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation, sauf dispositions d’exonération de cotisation prévues par la notice d’information précitée.
De plus, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un salarié bénéficiaire du présent régime, donnant lieu à un arrêt de travail de plus de 8 mois, les garanties du présent régime seront maintenues sans paiement des cotisations pendant 12 mois à compter du 1er jour du 9e mois d'arrêt de travail.
Toute reprise de travail met fin au bénéfice de la gratuité à compter du 1er jour du mois qui suit la reprise d'activité.
Tout salarié, qui reprend le travail moins de 8 mois après la date d'arrêt initial, conserve le bénéfice des jours d'arrêt écoulés pour le calcul de la franchise de 8 mois ouvrant droit à la gratuité, si le nouvel arrêt de travail est qualifié par la sécurité sociale de rechute de l'arrêt de travail initial pris en charge au titre de la législation " accidents du travail/ maladies professionnelles ".
Tout salarié qui reprend le travail après avoir bénéficié partiellement de l'exonération du paiement des cotisations, conserve son droit à gratuité en cas de rechute au sens de la législation de la sécurité sociale ''accidents du travail/ maladies professionnelles'', dans la limite de la période d'exonération restant à courir.
En cas de cessation du contrat de travail, les anciens salariés, relevant de la législation « accidents du travail/ maladies professionnelles » du régime de base de la sécurité sociale bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, continuent à bénéficier après la rupture du contrat de travail des garanties du présent régime avec exonération des cotisations dans les conditions fixées ci-dessus
Article 3.2.2 – Le maintien pour les ayants droits des salariés décédés
De plus, en cas de décès d'un salarié bénéficiaire du présent régime, y compris en période de portabilité des droits, ses ayants droit bénéficieront des garanties du présent régime, sans paiement des cotisations, pendant 12 mois à compter du 1er jour du mois suivant le décès.
Ont la qualité d'ayant-droit au titre des présentes dispositions, le conjoint ou le concubin du bénéficiaire décédé lié ou non par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les enfants à charge répondant à la définition suivante :
Les enfants de moins de 21 ans à charge du salarié ou de son conjoint ou de son concubin au sens de la législation sécurité sociale et, par extension :
Les enfants de moins de 26 ans à charge du salarié au sens de la législation fiscale, à savoir :
Les enfants du salarié, de son conjoint ou de son concubin pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
Les enfants du salarié auxquels celui-ci sert une pension alimentaire (y compris en application d'un jugement de divorce) retenue sur son avis d'imposition à titre de charge déductible du revenu global ;
Quel que soit leur âge, et sauf déclaration personnelle de revenus, les enfants infirmes (c'est-à-dire hors d'état de subvenir à leurs besoins en raison notamment de leur invalidité) au sens de la législation fiscale définie ci-après :
Pris en compte dans le calcul du quotient familial ;
Ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
Ou bénéficiaires d'une pension alimentaire que le salarié est autorisé à déduire de son revenu imposable.
Article 3.3 – La portabilité des garanties
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise.
En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie donc, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Article 4. Les cotisations
Article 4.1 – Assiette des cotisations
La part salariale de la cotisation afférente aux salariés ainsi qu’à ses éventuelles ayants-droits ou options sera directement précomptée sur les bulletins de salaires pour les bénéficiaires du régime « Cadre et rattachés ».
Pour les bénéficiaires du régime « non-Cadres », seule la cotisation « isolé » fait l’objet d’un précompte sur les bulletins de salaires. Les cotisations relatives aux éventuels ayants-droits ou options seront prélevés directement par l’organisme assureur auprès des salariés (prélèvement bancaire sur le RIB communiqué par ceux-ci).
Article 4.2 – Taux et répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat collectif frais de santé à adhésion obligatoire sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés, à la mise en place du système, dans les proportions suivantes :
Régime « Cadre et rattachés » :
Répartition | |||
---|---|---|---|
Cotisation Globale | Part Patronale | Part salariale | |
Isolé | 1,48% PMSS | 0,785% PMSS | 0,695% PMSS |
Pour le régime « Cadre et rattachés », l’entreprise contribuera aussi au financement de la cotisation en cas d’adhésion des ayants droits ou de souscription d’une option / de la surcomplémentaire dans les proportions suivantes :
Répartition | |||
---|---|---|---|
Cotisation Globale | Part Patronale | Part salariale | |
Duo | 3,26% PMSS | 0,875% PMSS | 2,385% PMSS |
Famille | 4,60% PMSS | 0,845% PMSS | 3,755% PMSS |
Option 1 – Isolé | +0,19% PMSS | 0,01% PMSS | 0,18% PMSS |
Option 1 – Duo | +0,37% PMSS | 0,02% PMSS | 0,35% PMSS |
Option 1 – Famille | +0,49% PMSS | 0,02% PMSS | 0,47% PMSS |
Surcomplémentaire 2 – Isolé | +0,26% PMSS | 0,02% PMSS | 0,24% PMSS |
Surcomplémentaire 2 – Duo | +0,47% PMSS | 0,02% PMSS | 0,45% PMSS |
Surcomplémentaire 2 – Famille | +0,68% PMSS | 0,04% PMSS | 0,64% PMSS |
Régime Non-Cadre :
Répartition | |||
---|---|---|---|
Régime Général | Cotisation Globale | Part Patronale | Part salariale |
Base (Salarié seul) | 1,20% PMSS | 0,60% PMSS | 0,60% PMSS |
Enfant à charge | 0,68% PMSS | / | 0,68% PMSS |
Conjoint | 1,45% PMSS | / | 1,45% PMSS |
Répartition | |||
---|---|---|---|
Régime Local Alsace Moselle | Cotisation Globale | Part Patronale | Part salariale |
Base (Salarié seul) | 0,82% PMSS | 0,41% PMSS | 0,41% PMSS |
Enfant à charge | 0,54% PMSS | / | 0,54% PMSS |
Conjoint | 1,04% PMSS | / | 1,04% PMSS |
Répartition | |||
---|---|---|---|
Surcomplémentaire 1 | Cotisation Globale | Part Patronale | Part salariale |
Base (Salarié seul) | 0,22% PMSS | / | 0,22% PMSS |
Enfant à charge | 0,22% PMSS | / | 0,22% PMSS |
Conjoint | 0,22% PMSS | / | 0,22% PMSS |
Répartition | |||
---|---|---|---|
Surcomplémentaire 2 | Cotisation Globale | Part Patronale | Part salariale |
Base (Salarié seul) | 0,50% PMSS | / | 0,50% PMSS |
Enfant à charge | 0,50% PMSS | / | 0,50% PMSS |
Conjoint | 0,50% PMSS | / | 0,50% PMSS |
Pour le régime « Non-Cadre », l’entreprise ne contribue pas au financement de la cotisation en cas d’adhésion des ayants droits (enfant à charge ou conjoint) ou de souscription d’une surcomplémentaire.
L’ensemble des taux du présent article sont exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est fixé à 3 666€ en 2023.
Le montant correspondant à la cotisation en euros variera en fonction de l’évolution du PMSS.
Article 4.3 – Evolution ultérieure des cotisations
La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement frais médicaux » ou en cas de changement législatif ou réglementaire.
Toute évolution ultérieure des cotisations globales indiquées sera prise en charge à proportion égale (50% de l’augmentation par partie) par la Société et par les salariés.
Article 5 : Choix de l’organisme assureur
Suite à un appel d’offre et dans le cadre de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, la société mutualiste La Mutuelle Générale est retenue comme assureur pour le nouveau système de garanties collectives de la Société.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
Article 6 : Information individuelle et collective
Article 6.1 – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée correspondant à son régime, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
La société remettra par tout moyen approprié, à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application, ainsi que les cotisations.
Il appartiendra au salarié, dûment informé, de renseigner son adhésion par le bulletin individuelle d’affiliation mis à sa disposition, en y précisant l’adhésion de ses éventuels ayants droits ou souscription d’option.
Dans le but de sensibiliser et de responsabiliser les adhérents sur la nécessaire maîtrise de la consommation médicale, l’organisme assureur, en collaboration avec la société, pourra publier des bulletins d’informations sur le régime, afin que les salariés soient informés de l'évolution du rapport Prestations/Cotisations et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du régime.
Article 6.2 – Information collective
Le Comité Social et Economique de l’Entreprise sera informé et consulté avant toute modification des garanties et/ou des cotisations.
En outre, les parties signataires conviennent qu’une commission de suivi d’application de cet accord et de l’évolution des comptes du système de garanties collectives en matière de frais de santé, dénommée "Commission Mutuelle", est constituée au sein du CSE Hana Group France.
Elle se réunira chaque année afin notamment d’examiner les comptes de résultats de manière à assurer un suivi régulier du système instauré par le présent accord. Elle se réunira aussi en cas de projet de modifications des garanties et/ou de cotisations.
Les salariés de la société seront informés préalablement et par tout moyen de toute modification des garanties ou des cotisations.
L’équilibre financier du système de garanties collectives en matière de frais de santé, son existence au bénéfice des salariés de la société et sa pérennité impliquent que chaque salarié soit conscient de ses propres responsabilités, dès lors que toute dépense mise à la charge du régime constitue une charge qui pèse sur l’ensemble de la collectivité des salariés.
Article 7 : Dispositions finales
Article 7.1 – Durée et entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 2023.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Article 7.2 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé.
La procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que par la direction de la société Hana Group France.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités légales.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 7.3 – Notification et dépôt.
Dans le cadre de la démarche environnementale et de la digitalisation des processus de l’entreprise, les parties conviennent de procéder à la signature du présent accord par voie électronique grâce à l’utilisation de l’outil Docusign.
Il est rappelé que la signature électronique confère la même valeur légale que la signature manuscrite et procure ainsi force obligatoire au présent accord.
Le présent accord sera par ailleurs :
Notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non par voie électronique ;
Déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme Téléaccords et au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre ;
Publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.
Fait à Levallois-Perret, le 04/07/2023
En 6 exemplaires,
Pour la société Hana Group France SAS
XXX, Directrice des Ressources Humaines France,
Pour les Organisations Syndicales
CFDT – Représentée par :
XXXX XXX
XXX
CFTC - Représentée par XXX
SNCDD CFE-CGC - Représenté par :
XXX XXX
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