Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'HORAIRES INDIVIDUALISES" chez UNION REGIONALE INTERPROFESIONNELLE CFDT HAUTS DE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNION REGIONALE INTERPROFESIONNELLE CFDT HAUTS DE FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T59L23019957
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : UNION REGIONALE INTERPROFESSIONNELLE CFDT HAUTS DE FRANCE
Etablissement : 83492975400010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU PERSONNEL DE L’UES CFDT HAUTS-DE-FRANCE (2019-01-09)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-10
Accord Collectif RELATIF A la mise en place d’un dipositif d’horaires individualises Conformément aux articles L.3121-48 et suivants du Code du travail |
ENTRE
L’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT – HAUTS DE FRANCE
Syndicat de salariés
Siégeant 145 Rue des Stations, 59800 à LILLE
N° SIREN : 834929754 ; N°SIRET : 83492975400010
Code APE : 8299Z
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège : Monsieur , Secrétaire Général
Ci-après dénommée « L’employeur »
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de L’URI CFDT HDF, ci-dessous désignées et représentées par sa représentante dûment mandatée à cet effet :
La CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT) représentée par Madame Marie-Odile DEROO, déléguée syndicale ;
Ci-après désigné « Organisation Syndicale Représentative »
D’AUTRE PART
Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».
Il a été conclu le présent accord sur la mise en place d’un dispositif d’horaires individualisés
PREAMBULE
L’objet du présent accord est de définir les modalités d’organisation du temps de travail au sein de l’URI CFDT HDF, dans la mesure où certains salariés ont fait part de leur volonté de bénéficier d’horaires individualisés.
L’objectif est d’assurer le bien-être des salariés en le conciliant avec la nécessité d’assurer une qualité de service pour les adhérents de la CFDT. La mise en œuvre d’un dispositif souple, permet d’accorder au mieux la vie professionnelle avec la vie personnelle des salariés. L’horaire variable permet à chacun d’organiser son temps de travail en fonction de ses aspirations personnelles.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’URI CFDT HDF. A l’exception des salariés qui, par la nature particulière de leurs activités professionnelles, sont amenés à effectuer un horaire spécifique, étant ici précisé qu’il s’agit notamment de ceux qui assurent, seuls, l’accueil et la réception des adhérents de la CFDT, peu important le lieu de leur travail. (URI, UTI ou ULI…)
En outre, pour les salariés à temps partiel, l’avenant au contrat prévoira les modalités de mise en place de cet horaire variable.
En outre, les dispositions du présent accord doivent se concilier avec l’accord collectif d’entreprise du personnel de l’UES CFDT HAUTS-DE-FRANCE signé le 9 janvier 2019.
ARTICLE 2 – HORAIRES
2.1 BASE
Les horaires de travail sont basés sur
La durée mensuelle en vigueur dans l’établissement, à savoir 151,67 heures ;
La durée hebdomadaire en vigueur dans l’établissement, à savoir 35 heures ;
Une semaine de 5 jours ;
Un horaire théorique journalier de 7 heures.
Etant ici précisé que, conformément à l’accord collectif d’entreprise du personnel de l’UES CFDT HAUTS-DE-FRANCE signé le 9 janvier 2019, les salariés à temps complet peuvent librement opter pour un des trois choix d’organisation du temps de travail suivants :
Une semaine sur 5 jours ;
Une semaine sur 4 jours et demi ;
Sur quinze jours et en alternance : la première semaine sur 4 jours et la deuxième semaine sur 5 jours.
Dès lors, il convient de prendre cette faculté en considération dans le cadre de la mise en place du présent accord.
2.2 – HORAIRES VARIABLES
L’horaire hebdomadaire est réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi.
Chaque journée de travail est divisée en cinq périodes :
La période mobile du matin
Le personnel arrive à l’heure de son choix, entre 7 heures 00 et 9 heures 30.
La période fixe du matin
La présence de l’ensemble du personnel est obligatoire entre 9 heures 30 et 12 heures.
La période mobile du repas
Les salariés peuvent librement prendre leur repas entre 12 heures et 14 heures avec une interruption obligatoire de travail pendant 60 minutes minimum durant cette période.
La période fixe de l’après-midi
La présence de l’ensemble du personnel est obligatoire de 14 heures à 16 heures 30.
La période mobile du soir
Les salariés peuvent quitter leur poste de travail à l’heure de leur choix entre 16 heures 30 et 18 heures 30.
Les salariés sont expressément informés de l’interdiction de dépasser 10 heures de travail quotidien, et ce, malgré les périodes pendant lesquelles ces derniers bénéficient d’une certaine autonomie concernant leur prise de poste et leur départ de l’entreprise.
De ce fait, il sera demandé au salarié d’être particulièrement vigilant vis-à-vis de sa durée de travail effectif et l’employeur sera attentif à ce que la durée maximale ne soit pas dépassée.
Par ailleurs, dans le cadre de ces périodes, le personnel doit être présent à son poste chaque jour, sur les deux périodes fixes de la journée, hormis l’éventuel jour de repos, ou demi-journée de repos, mis en place conformément à l’accord collectif d’entreprise du personnel de l’UES HAUTS-DE-FRANCE signé le 9 janvier 2019, qui permet d’opter pour l’une des trois options précitées.
Pour les nécessités du service, il est toujours possible pour l’employeur de suspendre provisoirement le présent accord et de déroger aux périodes fixes sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours
.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DES HORAIRES
3.1 – LA JOURNEE DE TRAVAIL
Sur une journée, les salariés doivent travailler au minimum 5 heures et au maximum 10 heures conformément au droit du travail, à l’exception de la demi-journée prévue dans le cadre d’un aménagement de la semaine sur 4.5 jours, conformément à l’accord UES.
3.2 - REPORT D’HEURES
Dans le cadre de l’horaire hebdomadaire réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi, dont un jour de plus courte durée, fixe ou non, le report d’heures s’effectue exclusivement à l’intérieur de la semaine ou, à titre exceptionnel, d’une semaine sur l’autre dans la limite de 3 heures.
3.3 – COMPTABILISATION DU TEMPS DE PRESENCE
Afin d’assurer le contrôle de la répartition du temps de travail, d’éviter toute erreur dans le calcul des rémunérations et de permettre à chacun de gérer au mieux son propre horaire, un dispositif fiable et infalsifiable permettant le suivi et le contrôle des heures de travail effectuées sera mis en place.
3.4 – RETARDS
Par définition, il ne peut exister de retard à l’intérieur des périodes mobiles.
A contrario, seront considérés comme des retards, les prises de service intervenant après le début de la période fixe. Sauf si elles ont été autorisées préalablement par l’employeur.
3.5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de 35 heures hebdomadaires, seront considérées comme heures supplémentaires.
Ne seront comptabilisées que les heures supplémentaires réalisées à la demande expresse de l’employeur.
3.6 – ABSENCES
Chaque journée complète d’absence pour cause professionnelle ou non professionnelle est validée sur la base de l’horaire théorique de la journée, à savoir 7 heures.
Chaque demi-journée d’absence est validée sur la base d’une demi-journée théorique à savoir 3 heures 30.
Les absences inférieures à une demi-journée de travail sont validées pour leur durée réelle.
3.7 – REGULARISATION DE COMPTE
En cas de rupture du contrat de travail, et dans l’hypothèse où l’utilisation du report d’heures prévu à l’article 3.2 aurait eu pour effet de constituer un crédit ou un débit d’heures, il convient de le régulariser à l’intérieur du délai de préavis.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er avril 2022.
Article 5 - SUIVI / INTERPRETATION
Le présent accord a fait l’objet d’une information et consultation du Comité Social Economique le 20 décembre 2021.
Ce dernier a émis un avis favorable.
De surcroit, en cas de difficulté d’interprétation d’une clause ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trente jours après la prise d’effet de ce texte.
Et ce, afin d’adapter les dispositions concernées, en tant que de besoin.
ARTILCE 6 – REVISION ET DENONCIATION
Durant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales.
En outre, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera également lieu à la formalité de dépôt. Pendant la durée du préavis, l’employeur s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
De surcroit, les parties se réuniront un an après l’entrée en vigueur du présent accord pour une révision éventuelle de certaines dispositions de l’accord.
ARTICLE 7 – NOTIFICATION PUBLICITE ET DEPOT
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par L’URI CFDT HDF auprès des services du ministre chargé du travail et plus précisément sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et par courriel électronique.
Fait à
Le
Signatures
Pour L’URI CFDT HDF Pour les salariés
Secrétaire Général Délégué syndical
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