Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU PERSONNEL DE L’UES CFDT HAUTS-DE-FRANCE" chez UNION REGIONALE INTERPROFESIONNELLE CFDT HAUTS DE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNION REGIONALE INTERPROFESIONNELLE CFDT HAUTS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2019-01-09 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de rémunération, le temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L19003547
Date de signature : 2019-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : UNION REGIONALE INTERPROFESIONNELLE CFDT Hauts-de-France
Etablissement : 83492975400010 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-09
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISEDU PERSONNEL DE L’UES CFDT HAUTS-DE-FRANCE
Champ d’application
A la suite de la fusion de l’URI Nord – Pas de Calais et de L’URI Picardie le 07 décembre 2017, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant pour l’UES CFDT Hauts-de-France et de la SCI Stations. Il pourra être complété par des avenants ou des annexes.
Il pourra être étendu à d’autres organisations CFDT ou associations ayant un lien avec la CFDT à travers un avenant qui rendrait ces autres parties signataires.
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par voie d’avenant, notamment en raison d’évolutions postérieures des textes législatifs et/ou conventionnels.
Toute partie signataire du présent accord peut demander à tout moment la révision de certaines clauses. Elle devra en informer par lettre recommandée avec accusé de réception les autres signataires en joignant d’une part, une note écrite indiquant les dispositions visées par la demande de révision, et d’autre part, une proposition de rédaction nouvelle.
Les négociations devront être engagées, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de la réception de la demande de révision par les autres signataires, afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Les dispositions antérieures resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 3 – Dénonciation de l’accord
Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer totalement ou partiellement, conformément aux dispositions légales en vigueur.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues par les dispositions légales en vigueur.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui le substitue ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois qui débute à compter de la réception de l’avis de dénonciation.
Dès lors, que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation peut s’engager à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Si la dénonciation émane d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur du présent accord entre les autres parties signataires. Les dispositions du présent accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois qui débute à compter de la réception de l’avis de dénonciation.
Article 4 – Modification de l’accord
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’UES CFDT Hauts-de-France, notamment par succession, fusion ou absorption, qui nécessite une adaptation du présent accord, ce dernier pourra faire l’objet d’une modification par voie d’avenant.
Les parties signataires du présent accord devront être informées par lettre recommandée avec accusé de réception en joignant d’une part, une note écrite indiquant les dispositions visées par la modification, et d’autre part, une proposition de rédaction nouvelle.
Les négociations devront être engagées, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de modification par les parties signataires, afin d’envisager la conclusion d’un avenant de modification.
Les avenants modifiant l'accord initial devront donner lieu aux formalités de dépôt prévues par les dispositions légales en vigueur.
CHAPITRE 2 – DURÉE DU TRAVAIL
Article 1 - Le temps de Travail
Le temps de travail mensuel et de 151.67 soit 35 heures par semaine.
Article 2 - Horaires du Personnel
Les horaires du Personnel sont individualisés. Ils tiennent compte des horaires d’ouverture décidés par chaque structure et respectent les obligations de chaque service.
Les salariés à temps complet (base de 35 heures hebdomadaires) optent pour un des trois choix d’organisation du temps de travail hebdomadaire :
Une semaine sur 5 jours
Une semaine sur 4 jours ½
Sur quinze jours et en alternance : la première semaine sur 4 jours et la deuxième semaine sur 5 jours
Article 3 - L’organisation du travail
Les horaires de travail sont fixés par l’employeur.
A la demande de l’employeur, le personnel est tenu d’assurer son service pendant la durée du congrès régional. Certains membres du personnel peuvent être appelés, avec leur accord à se déplacer dans la région notamment à l’occasion des Bureaux et Assemblées Générales.
Article 4 - Les salariés à temps partiel
L’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel sera effectuée au prorata de leur temps de travail. Leurs horaires de travail sont regroupés en demi-journées pleines. La durée hebdomadaire est indiquée dans le contrat de travail.
Article 5 - Modification du temps de travail
Toute modification du temps de travail à l’initiative de l’employeur fera l’objet d’un délai de prévenance de 8 jours ouvrables.
Toute demande de modification d’horaire par le salarié fait l’objet d’un écrit et doit recueillir l’accord préalable de l’employeur avec une réponse sous huitaine.
Article 6 - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse de l’employeur. La rémunération est effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur. Elles peuvent être récupérées à la demande du salarié.
Article 7 - Heures complémentaires
A la demande de l’employeur, les salariés à temps partiel peuvent être amenés à accomplir des heures complémentaires.
Ces heures complémentaires effectuées donnent lieu à une majoration de salaire de 10% ou seront récupérées dans le mois.
Sont exclues de cette disposition les heures accomplies au titre de la formation professionnelle qui sont récupérées sans majoration.
CHAPITRE 3 – LES CONGÉS
Article 1 - Congés payés
Les congés légaux sont calculés en jours ouvrables, soit 30 jours par an.
Les demandes de congés d’été sont transmises par écrit à l’employeur avant le 31 mars de l’année N.
A titre exceptionnel, la demande de modification de la prise de congés est faite au plus tard 1 mois avant la date de départ initialement prévue.
Rappel : le congé principal ne peut être inférieur à une durée minimale de 12 jours ouvrables. Il est pris dans la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel la durée des congés légaux est identique et les règles sont les mêmes que pour ceux à temps plein.
Dans le cadre de la fermeture de l’ensemble des locaux de l’URI CFDT et des Territoires Hauts-de-France,
la 5eme semaine de congés est prise entre Noël et Nouvel An.
Article 2 - Jours mobiles
Trois jours mobiles sont accordés aux salariés. Ils ont vocation à permettre d’effectuer des ponts. Les dates sont arrêtées après consultation des instances du personnel dans le trimestre précédant la période de référence suivante.
Une seule journée de congé est décomptée même si elle est suivie d’un jour ouvrable.
Article 3 – Jours pour convenance personnelle
2 jours pour convenance personnelle sont accordés aux salariés. Ils peuvent être fractionnés en demi-journées.
Une seule journée de congé est décomptée même si elle est suivie d’un jour ouvrable.
Articles 4 – Congés d’ancienneté
Les congés d’ancienneté sont plafonnés selon le principe suivant :
1 jour de congés après 5 ans d’ancienneté
2 jours de congés après 10 ans d’ancienneté
3 jours de congés après 15 ans d’ancienneté
Articles 5 - Jours fériés
Les jours fériés légalement prévus sont chômés, y compris le lundi de Pentecôte. Les salariés bénéficient de la prise de 9 jours fériés au minimum.
La présence d’un jour férié dans la période de congés légaux coïncidant avec un jour ouvrable rallonge le congé d’un jour.
Articles 6 - Congés exceptionnels :
Mariage du salarié ou PACS : 5 jours
Mariage d’un enfant : 3 jours
Naissance d’un enfant : 3 jours
Décès d’un enfant : 5 jours
Décès du conjoint – du partenaire du PACS – du concubin : 5 jours
Décès du père – de la mère – du beau-père – de la belle-mère – d’un frère – d’une sœur – d’un petit-enfant : 3 jours
Décès des grands parents – beau-frère – belle-sœur : 1 journée
Déménagement du salarié : 1 journée
Enfants malades (moins de 16 ans) : 2 jours par an par enfant rémunérés par an au total sur présentation d’un certificat médical.
Un congé supplémentaire pourra être accordé en raison de la distance pour se rendre aux obsèques d’un proche parent.
Articles 7 - Autres congés :
Les autres congés seront accordés selon les dispositions légales.
Des congés sans solde pourront être accordés selon les dispositions légales.
CHAPITRE 4 –MATERNITÉ ET ADOPTION
Article 1 - La maternité
Les salariées disposent d’une réduction journalière d’une heure à compter du 3ème mois de grossesse (61ème jour) sous réserve de la déclaration faite à l’employeur.
Les autres dispositions légales sont appliquées en la matière
Article 2 - L’adoption
En cas d’adoption, les droits prévus dans le code du travail s’appliquent.
CHAPITRE 5 - LA REMUNÉRATION
Article 1 - La rémunération
Chaque année a lieu une négociation sur les salaires avec les représentants des instances.
La grille de classifications appliquée est celle de l’UES CFDT Hauts-de-France.
Entretien de reclassification : les salariés non rattachés à la grille de classification en vigueur qui comporte trois zones bénéficient d’un entretien de reclassification (voir grille de classification).
Les salaires suivent les classifications de l’UES CFDT Hauts-de-France.
Article 2 - Le Treizième mois
Les salariés bénéficient d’un treizième mois de salaire :
versé pour la 1ère moitié avec la paie de juin
versé pour l’autre moitié avec la paie de novembre
La base de calcul de ce 13ème mois correspond à la moyenne des 12 derniers mois de salaires (en excluant de ladite base ce 13ème mois), sans tenir compte des absences, primes, heures supplémentaires et complémentaires.
Ce treizième mois est dû à tout salarié quittant l’organisation, il est proportionnel au nombre de mois travaillés.
Article 3 - Départ à la retraite
Une indemnité de départ à la retraite égale à la moitié de l’indemnité de licenciement à laquelle le salarié aurait eu droit.
Article 4 - Les titres restaurant
Les titres restaurant « chèque-déjeuner » peuvent être attribués conformément à la législation en vigueur aux salariés qui doivent habituellement prendre leur repas hors du domicile.
Les titres sont financés d’une part par une contribution employeur de 60% limitée au plafond fiscal d’exonération de charges, d’autre part par une participation du salarié égale de 40% de la valeur nominale.
La participation du salarié est prélevée mensuellement sur la fiche de paie
Le nombre annuel maximum de chèque-déjeuner est limité au nombre de jours ouvrés travaillés déduction faite des jours de congés payés et maladie.
Cela équivaut à 19 chèques-déjeuner par mois durant 11 mois pour un temps plein.
Les salariés à temps partiel se voient attribuer des titres restaurant en fonction du nombre de jours travaillés par semaine.
Article 5 - Les frais de transport
Les salariés bénéficient d’une prise en charge de 50 % des frais de transport en commun ainsi qu’une prise en charge pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique selon les dispositions légales en vigueur.
CHAPITRE 7 – MUTUELLE / RETRAITE ET PRÉVOYANCE
Article 1 - Retraite et prévoyance
Les salariés bénéficient d’un régime de retraite et de prévoyance.
Article 2 - La couverture des soins de santé
Les salariés bénéficient d’une prise en charge par l’employeur de 60 % de leur cotisation mutuelle en complément de la sécurité sociale.
Le champ de la couverture de la protection sociale est annexé à cet accord.
Article 3 - La maladie
Après un an de présence dans la structure, le salarié malade ou accidenté bénéficie de la subrogation et du maintien de salaire.
Au-delà de 90 jours d’absence, le régime de prévoyance se substitue à l’employeur pour le complément des indemnités journalières dans la limite du salaire mensuel.
CHAPITRE 8 - EMBAUCHE ET RUPTURE DU CONTRAT
Article 1 - L’embauche
Les dispositions légales en la matière seront appliquées. Toute journée de travail commencée doit être payée intégralement.
Période d’essai :
Chaque salarié est soumis à une période d’essai dont la durée est égale à celle du préavis de démission indiqué ci-dessous.
Pendant la période d’essai, le contrat pourra être rompu à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sans préavis, ni indemnités.
Toutefois, la partie à l’initiative de la rupture doit respecter le délai de prévenance prévu par les dispositions légales en vigueur.
Démission :
Le préavis de démission est dans le cas d’un engagement à durée indéterminée :
1 mois pour les salariés de la zone 1 de la grille de classification
2 mois pour les salariés de la zone 2 de la grille de classification
3 mois pour les salariés de la zone 3 de la grille de classification
Article 2 – Poste à pourvoir
Toute intention d’embauche sera signalée au personnel de manière à favoriser la promotion interne. Les employeurs de l’UES CFDT Hauts-de-France s’engagent à communiquer les postes vacants dans les structures de l’UES CFDT Hauts-de-France.
Article 2 – L’obligation générale de discrétion
Chaque salarié de l’UES CFDT Hauts-de-France est tenu à l’obligation générale de discrétion. Il lui est interdit de révéler, toute information ayant un caractère confidentiel, sous peine de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Article 3 - Préavis de licenciement
Sauf en cas de faute grave ou lourde, le préavis de licenciement est fixé comme suit :
15 jours si le salarié a une ancienneté de services continus comprise entre 0 et 6 mois
1 mois si le salarié a une ancienneté de services continus comprise entre 6 mois et 2 ans
2 mois au-delà de deux ans d’anciennetés de services continus.
Article 4 - Indemnités de licenciement
Les dispositions légales en vigueur seront appliquées.
CHAPITRE 9 – MISE À DISPOSITION DU PERSONNEL
Avec son accord exprès, un salarié peut être mis à la mise à disposition auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs selon les conditions prévues par les articles L. 8241-1 ; L. 8241-2 et R. 8241-2 du code du travail.
Cette mise à disposition nécessite obligatoirement
L'accord exprès et écrit du salarié concerné ;
Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ;
Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail ;
La consultation préalable du CSE à la mise en œuvre de la mise à disposition ainsi que l’information de ce dernier des différentes conventions signées.
CHAPITRE 10 - DROIT SYNDICAL
Les activités syndicales s’exercent librement au sein de l’UES CFDT Hauts-de-France.
La diffusion des informations s’effectue sur le lieu et pendant le temps de travail. Elles peuvent être diffusées via intranet ou messagerie des salariés dans le respect des dispositions légales ou conventionnelles.
Le personnel bénéficie, sur le temps de travail, de 12 heures rémunérées par an pour participer à des réunions syndicales sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 8 jours pour l’organisation de ces réunions.
CHAPITRE 11 - FORMATION PROFESSIONNELLE
Les salariés bénéficient d’un plan de formation mis en place par l’employeur et discuté avec les représentants des salariés. Les salariés sont tenus de participer aux actions de formations organisées à leur intention.
Cet accord est applicable au 9 janvier 2019
Lille, le 9 janvier 2019
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