Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923026943
Date de signature : 2023-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : BAGUETTE A BICYCLETTE
Etablissement : 83500338500043
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-19
Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail
Société BAGUETTE À BICYCLETTE
Ente les soussignés :
La société BAGUETTE A BICYCLETTE dénommée ci-après « l’Employeur », dont le siège social est situé 5 K Avenue du Gal De Gaulle - 69300 CALUIRE ET CUIRE, de numéro SIRET 83500338500027, représentée par XXXX agissant en qualité de Présidente ayant tous pouvoirs à effet des présentes,
D’une part
Et les salariés :
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans un contexte de croissance de son activité et soucieuse de répondre de la façon la plus efficace aux besoins de ses clients, La société BAGUETTE À BICYCLETTE a souhaité mettre en place un accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail.
Depuis 5 ans baguette à bicyclette livre des petits-déjeuners, en entreprises, aux hôtels et aux particuliers. Fort de notre expérience et de ces développements nous constatons que l’activité est soumise à une forte saisonnalité. Par conséquent, dans une logique d’organisation des planning ainsi que dans une logique de compétitivité économique, la société souhaite mettre en place l’annualisation du temps de travail. Cette organisation doit permettre de stabiliser l’activité durablement dans le temps tout en permettant à chaque collaborateur d’adapter son rythme de travail au regard des périodes d’activité.
Conformément à l’article L. 2232-21 du code du travail relatif aux entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, la société a proposé un projet d'accord aux salariés qui porte sur l'annualisation du temps du travail afin de mieux répondre aux évolutions cycliques de son activité.
La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord le 23 mai 2023. L'organisation de la consultation du personnel a été réalisée selon les règles prévues à l’article R. 2232-10 du code du travail et un Procès-verbal de consultation a été dressé et se trouve annexé au présent accord.
Cet accord a été adopté dans le cadre d’un référendum organisé le 19 juin 2023.
Champ d’application et objet de l’accord
Objet
L'accord définit les principes et les modalités de l’aménagement du temps de travail supérieur à la semaine au sein de la Société Baguette à Bicyclette.
Champ d’application
Sont concernés tous les salariés de la société titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée dont la durée est au moins égale à 1 mois.
Définition du temps de travail effectif
Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L. 3121-1 du code du travail.
Annualisation du temps de travail pour les salariés à temps complet
L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.
Principe de fonctionnement de l’annualisation
Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur l’année civile, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée soit, en tout état de cause, 1 607 heures en fin d’’année (y compris la journée de solidarité)
Il est précisé que pour les salariés disposant d’un contrat en 39 h. à la date de signature du présent accord, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur l’année civile, cette durée n’excède pas en moyenne ou en moyenne 39 heures par semaine travaillée soit, en tout état de cause, 1791 heures en fin d’année (y compris la journée de solidarité).
Il est ainsi précisé que la période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N.
Amplitudes de travail
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales.
Sont applicables les dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives). De façon exceptionnelle, la durée quotidienne pourra être portée à 12h.
L’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur cinq jours travaillés en moyenne.
Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine. Ainsi, l’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière.
Programmation indicative et délai de prévenance
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit aux salariés avant le premier janvier de chaque année.
Cette programmation indicative des variations d’horaire pour une période considérée est communiquée de façon individuelle aux salariés, au moins 15 jours calendaires avant le début de la période.
En cours de période, les salariés sont informés individuellement des changements de leur horaire non prévu par la programmation indicative, dans le délai de sept jours sauf situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence.
Le délai peut être réduit à trois jours ouvrés si le bon fonctionnement de la société l’exige en contrepartie d’une heure de repos pour le salarié.
Régime des heures de travail / heures supplémentaires
Selon l’horaire moyen hebdomadaire de référence,
7-1 Pour les salariés à 35 heures hebdomadaires :
heures effectuées dans la limite de 1607 heures : rémunération mensualisée, au taux horaire normal
heures effectuées au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1974 heures : rémunération majorée de 10%
heures effectuées au-delà de 1974 heures : rémunération majorée de 25%.
Il est convenu que le contingent d'heures supplémentaires sera de 220 heures par an.
7-2 Pour les salariés à 39h. hebdomadaires
Indépendamment des heures supplémentaires déjà comprises dans le forfait annuel de 1791 h. seront en outre considérées comme heures supplémentaires celles effectuées au-delà de cette durée.
heures effectuées au-delà de 1791 heures et jusqu’à 1974 heures : rémunération majorée de 10%
heures effectuées au-delà de 1974 heures : rémunération majorée de 25 %
Il est convenu que le contingent d'heures supplémentaires sera de 220 heures par an.
7-3. Dispositions communes
A la fin de la période de référence, les heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, pourront faire l’objet d’un paiement dans la limite de 35 heures supplémentaires ou d’un repos compensateur majoré de 25% dès la première heure.
Le repos compensateur de remplacement est pris par journée ou demi-journée dans les conditions fixées par le code du travail, dans un délai de six mois maximum suivant la fin de la période de référence.
Contrôle de la durée du travail
La durée du travail des salariés est contrôlée par l’existence d’un système de pointage / fiches de temps des horaires de travail effectués mis en place au sein de la société à ce jour. Ces fiches seront signées par les salariés.
Ces documents seront conservés dans la société pendant les délais légaux et tenus à la disposition de l’Inspecteur du Travail.
Gestion des absences
Toute absence, rémunérée ou non, est décomptée selon l’horaire réel du salarié le jour de l’absence. La retenue pour absence correspond aux heures de travail qu’aurait dû accomplir le salarié le ou les jours d’absence, par rapport au nombre d’heures du mois considéré à partir de la rémunération lissée du salarié.
Modalités de rémunération
Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de cette annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (soit 151.67 soit 169 heures mensualisées) et ne dépendra donc pas des variations d’horaires liées à cette organisation de travail.
L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou départ de la société en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, par rapport à la rémunération qu’il aura perçu, cette dernière étant calculée par référence à l’horaire hebdomadaire moyen.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les heures n’ont la qualification d’heures supplémentaires que dans la mesure où elles dépassent l’horaire annuel défini à l’article 3 ci-dessus.
Annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel
L’employeur a la faculté de conclure avec les salariés des contrats de travail à temps partiel dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Principe de fonctionnement
Indépendamment de la répartition du temps de travail, dans un cadre hebdomadaire, ou mensuel, le travail à temps partiel pourra être réparti dans un cadre annuel conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail.
Le contrat de travail doit comporter outre les mentions obligatoires suivantes relatives :
la qualification du salarié ;
A la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ou, en cas de temps partiel sur une période supérieure jusqu’à l’année, son équivalent et la période de calcul ;
A la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ou bien, en cas de temps partiel sur la période annuelle, les dispositions mentionnées à l’article 9-2 ;
Aux cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
A la rémunération ;
Aux heures complémentaires et les limites de celles-ci.
Cette modalité d’organisation pourra concerner toutes les catégories de salariés de la société.
La durée du travail sera décomptée au moyen soit de pointages, soit de fiches horaires contresignées par les salariés.
Amplitudes de travail et garanties particulières
Les durées journalières et hebdomadaires minimales et maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales. Il pourra y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales.
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés sera de trois heures.
De manière générale, les contrats de travail des salariés engagés dans ces conditions n’auront pas plus d’une interruption d’activité par jour ni une interruption supérieure à deux heures.
L’horaire de travail prévoit une organisation du travail sur cinq jours travaillés au maximum, le contrat de travail pouvant prévoir d’autres modalités de répartition.
Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine.
Ainsi, l’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière.
En outre, la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire.
Programmation indicative et délai de prévenance
Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit aux salariés avant le premier janvier de chaque année.
Ces horaires ne peuvent être modifiés qu’au moins sept jours ouvrés à l’avance après la date à laquelle le salarié en a été informé par écrit.
Ce délai pourra être réduit à trois jours si le bon fonctionnement de la société l’exige en contrepartie d’une heure de repos pour le salarié.
Régime des heures de travail / heures complémentaires / rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l’horaire réel et est calculée en lissant sur une période annuelle la durée de travail stipulée au contrat.
A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle théorique de travail sont considérées comme des heures complémentaires, dont le taux de majoration sera de 10% dans la limite de 10% de la durée annuelle et de 25% au-delà.
Il est précisé que ces heures complémentaires ne pourront excéder la limite d’un tiers de la durée moyenne du temps de travail prévu au contrat. Elles ne doivent pas avoir pour effet de porter les horaires de travail du salarié à une durée supérieure ou égale à la durée légale.
Pour l’application de l’article L. 3123-13, le cadre d’appréciation permettant la réévaluation de l’horaire de travail est apprécié sur l’année.
Pour l’application de cette dernière disposition, l’employeur adressera à la fin de chaque période annuelle aux salariés en cas de dépassement, un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception l’informant du dépassement et de ses conséquences et rappelant que le salarié a la faculté de s’opposer à l’augmentation de sa durée du travail.
Le défaut de réponse du salarié sous sept jours vaudra acceptation de l’augmentation de l’horaire.
Gestion des absences
Toute absence, rémunérée ou non, est décomptée selon l’horaire réel du salarié le jour de l’absence. La retenue pour absence correspond aux heures de travail qu’aurait dû accomplir le salarié le ou les jours d’absence, par rapport au nombre d’heures du mois considéré à partir de la rémunération lissée du salarié.
Dispositions finales et transitoires
Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant sa date de dépôt à la direction du travail, et il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local, soit à compter du 1er juillet 2023.
Dispositions transitoire pour l’année 2023
Il est donc expressément convenu que, par exception pour 2023 qui sera la première année de mise en place du présent accord, la période de référence ne pourra pas être sur l’année civile complète et sera donc inférieure à 12 mois consécutifs.
Il sera ainsi calculé un prorata de la durée de travail sur la première période de référence, selon la date de dépôt à la DREETS et la date d’entrée en vigueur de l’accord :
Exemple : dépôt le 15 juin 2023, entrée en vigueur le 1er juillet 2023 : la durée de travail annuelle sur 2023 sera calculée sur la base de 6 mois :
Pour 35 heures hebdomadaires : 1607 x 6 / 12 = 803, 5 heures.
Pour 39 heures hebdomadaires : 1791x 6 / 12 = 895,5 heures.
Pour l’appréciation des heures supplémentaires sur les 6 mois de l’année restant à courir, la durée sera définie en tenant compte du nombre de semaine restant à travailler multiplié par la durée soit de 35 h. soit de 39h.
Un point sur l’annualisation du temps de travail sera systématiquement réalisé avec le personnel, tous les ans.
Révision
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du code du travail . En pratique, cet accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : télé@accords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le présent accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacement réservés à la communication avec le personnel.
Lyon le 19/06/2023
Pour la société Baguette à Bicyclette
Mme XXXX
Pour les salariés,
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