Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur la modification et l'harmonisation des périodes d'acquisition et de prise des congés payés" chez GREEN LIGHTHOUSE DEVELOPPEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GREEN LIGHTHOUSE DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03321007233
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : GREEN LIGHTHOUSE DEVELOPPEMENT
Etablissement : 83500521600030 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MODIFICATION ET L’HARMONISATION DES PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS GREEN LIGHTHOUSE DEVELOPPEMENT,
Située Technopole Bordeaux Montesquieu 1 allée Jean Rostand 3350 MARTILLAC
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 835 005 216
Représentée par M…, en qualité de Président
D’une part
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Sommaire :
Article 1 – Champ d’application 4
Article 2 - Portée de l’accord 4
Article 3 – Modification de la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés. 4
Article 4 – Ouverture des droits à congés payés légaux 4
Article 5 – Modification de la période de prise des congés payés 5
Article 6 - Période de transition consécutive au changement d’année de référence 7
Article 7 – Consultation du personnel 7
Article 8 – Durée – entrée en vigueur 7
Article 11 – Dépôt et publicité 8
Article 12 – Indépendance des clauses 8
PREAMBULE :
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la « Loi Travail » n°2016-1088 du 8 août 2016 qui permet à un accord d’entreprise de fixer une autre période d’acquisition et de prise des congés payés différente de celle prévue par la loi.
Les objectifs du présent accord sont :
de simplifier et d’uniformiser les règles de gestion des salariés notamment en forfait jours, des congés payés ;
de permettre à un salarié de disposer des droits à congés payés dès son intégration au sein de la société GREEN LIGHTHOUSE DEVELOPPEMENT.
Pour ce faire, les parties sont convenues du principe d’une acquisition et d’une utilisation sur l’année civile des jours de congés payés.
Le présent accord vise à définir les modalités d’application de ce principe, et se substitue aux dispositions relatives existant sur les différentes périodes de référence résultant des réglementations, conventions, accords ou usages en vigueur jusqu’alors.
C’est pour ces raisons que la Direction a souhaité mettre en place le présent accord, soumis à la consultation de ses salariés, par référendum.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quels que soient la nature du contrat de travail, la catégorie professionnelle ou les modalités de décompte du temps de travail appliquées.
Article 2 - Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du code du Travail.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords collectifs même de niveaux différents et notamment des accords de branche des bureaux d’étude technique.
Article 3 – Modification de la période de référence pour l’acquisition des droits à congés payés.
En application de l’article L.3141-10 du code du travail, les parties conviennent de modifier, à compter du 1er janvier 2021, la période d’acquisition des congés payés qui est actuellement la période légale du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour passer à la période civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
Il est expressément rappelé que la modification de la période de référence est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
Article 4 – Ouverture et décompte des droits à congés payés légaux
Il est dérogé à l’article 25 « période de congés » de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques comme suit : la durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence déterminée du 1er janvier au 31 décembre.
Les congés payés s’acquièrent par fraction tous les mois échus au cours de la période de référence qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
Les congés payés se calculent en jours ouvrés, ce qui correspond aux jours travaillés.
La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut dépasser 5 semaines de congés payés de 5 jours ouvrés par semaine, soit 25 jours ouvrés pour 5 semaines pour un salarié travaillant à temps complet sur 5 jours par semaine hors éventuels jours supplémentaires d’ancienneté, ou de fractionnement.
Un prorata est effectué en fonction du nombre de jours travaillés par semaine.
A titre d’exemple, si un salarié travaille 4 jours ouvrés par semaine, et qu’il a travaillé en temps de travail effectif toute l’année, il a droit à 5 semaines de congés payés par an, soit 5X4 jours, soit 20 jours de congés payés pour l’année.
Chaque salarié acquiert une fraction égale à 1/12ème de ses congés payés annuels, par mois, ou en équivalent par période de quatre semaines lorsque le mois est incomplet ou par période de 24 Jours en cas de période de 4 semaines incomplètes quelle que soit la répartition de l’horaire de travail sur les différents jours de la semaine ou de l’année.
A titre d’exemple, pour un salarié qui travaille 5 jours par semaine, il apparaitra sur son bulletin de salaire un décompte de 2,08 par mois de travail effectif complet, ou par période équivalente de 4 semaines de travail effectif complète, ou par période de 24 jours travaillés.
A titre d’exemple, pour un salarié qui travaille 4 jours par semaine, il apparaitra sur son bulletin de salaire un décompte de 1,66 par mois de travail effectif complet, ou par période équivalente de 4 semaines de travail effectif complète, ou par période de 24 jours travaillés..
En cas de période incomplète, le nombre de jours de congés payés est arrondi au chiffre entier supérieur.
Article 5 – Modification de la période de prise des congés payés
5.1. Modalités de prise des congés payés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-13 du code du travail, la période de prise effective des congés payés légaux s’étale sur toute la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le remplacement des congés par une indemnité compensatrice est interdit, sauf cas strictement prévus par la loi, à savoir en cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu solder l’intégralité de ses droits à congés payés.
5.2. Période de prise et fixation des congés payés
Dès le 1er janvier 2021, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année, et coïncide donc avec la période d’acquisition des congés payés.
Afin de faciliter la prise des jours de congés payés sur l’année civile, il est convenu que ces jours peuvent, bien que non encore acquis en totalité, être utilisés par anticipation, dès le 1er jour de chaque année.
En cas de départ en cours d’année, les jours de congés acquis au prorata du temps de présence et non pris feront l’objet d’un paiement.
En cas de départ en cours d’année, les jours de congés qui auraient été pris alors que non encore acquis feront l’objet d’une régularisation sur le solde de tout compte.
A l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis en concertation avec les salariés, dans les conditions fixées à l’article 26 de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Techniques, à savoir :
« Les dates individuelles des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. (…)
Satisfaction sera donnée dans toute la mesure compatible avec le service aux salariés dont les enfants fréquentent l'école et qui désirent prendre leur congé pendant une période de vacances scolaires.
Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
Lorsque plusieurs membres de la même famille vivant sous le même toit travaillent dans la même entreprise, le congé leur sera accordé simultanément s'ils le désirent, dans la mesure compatible avec le service.
Si l'employeur ou le salarié, sous un délai inférieur à deux mois, exprime son désir de voir modifier les dates de congé initialement fixées, la modification ne peut intervenir qu'après accord préalable entre les deux parties. Lorsque l'entreprise prend l'initiative de cette modification, elle s'engage à verser sur justificatifs un dédommagement correspondant aux frais éventuels occasionnés.
L'employeur peut alors exiger une justification. »
La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions suivantes :
Les dates de prise du congé principale sont du 1er mai au 15 novembre. La durée du congé principal, pouvant être prise en une seule fois, ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou quatre semaines, équivalent semaines travaillées, et au minimum 10 jours ouvrés (2 semaines).
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période de prise du congé principale, convenu entre l’employeur et le salarié n’ouvrira à ce dernier droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Ainsi, toute demande par le salarié de fractionnement des congés payés emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord individuel exprès.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Le solde des congés payés non pris, à l’exception de la 5ème semaine de congés, ne peut pas être reporté sur l’année suivante sauf en cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autres cas exceptionnels qui seront vus au cas par cas avec l’employeur.
En conséquence, les congés non pris, au-delà du solde correspondant à la 5ème semaine seront perdus.
Article 6 - Période de transition consécutive au changement d’année de référence
Les jours acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020 et non pris seront placés sur un compte de transition créé à cet effet.
Les jours de congés placés dans le compte de transition seront à prendre sur les années 2021, 2022, 2023.
Passé 2023, ces congés acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020 non pris seront perdus.
Pour les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jour, ces jours de transition viennent en déduction du nombre de jours à travailler.
Article 7 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié, par vote à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Article 8 – Durée – entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2021.
Article 9 – Révision
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.
Article 10 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation.
Article 11 – Dépôt et publicité
11.1 Le présent accord d’entreprise sera déposé par la société GREEN LIGHTHOUSE DEVELOPPEMENT sous forme électronique. Un exemplaire sera par ailleurs adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux et à la Commission paritaire de branche.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
11.2 Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.
Article 12 – Indépendance des clauses
12.1 Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.
12.2 Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.
Fait à Martillac,
Le 26 février 2021
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com