Accord d'entreprise "Accord collectif de substitution" chez ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE et le syndicat CGT le 2018-03-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A03118006981
Date de signature : 2018-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : HLM DES CHALETS -UES GROUPE
Etablissement : 83501245100018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-01

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION

UES GROUPE DES CHALETS :

SOCIETE ANONYME HLM DES CHALETS

N° SIRET : 66080284400028

SOCIETE COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF DE LA HAUTE GARONNE

N° SIRET : 55080050200027

GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE GARONNE DEVELOPPEMENT

N° SIRET : 53845270700010

ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE

N° SIRET : 83501245100018

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’UES GROUPE DES CHALETS, constituée des structures suivantes :

La Société Anonyme HLM des Chalets, dont le siège social est situé au 29 bd Gabriel Kœnigs 31300 Toulouse, représentée par ……………….., agissant en qualité de Directeur Général, ci-après « SA des Chalets »

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif de la Haute Garonne, dont le siège social est situé au 29 bd Gabriel Kœnigs 31300 Toulouse, représentée par …………………, agissant en qualité de Directeur Général, ci-après « SCIC de la Haute Garonne »

Le GIE Garonne Développement dont le siège social est situé au 29 bd Gabriel Kœnigs 31300 Toulouse, représentée par ………………, agissant en qualité de Directeur Général, ci-après « GIE »

L’Association pour le logement des jeunes en Occitanie, dont le siège est situé au 29 bd Gabriel Kœnigs 31300 Toulouse, représentée par ………………, agissant en qualité de Présidente, ci-après « Association »

D'une part

Et

Madame …………………. agissant en qualité de Déléguée Syndicale CGT pour l'UES Groupe des Chalets

D'autre part

PREAMBULE

La SA des CHALETS a transféré son activité « Pôle Jeune », portant sur la gestion, l’exploitation, le fonctionnement, et l’entretien de ses résidences réservées aux étudiants et jeunes de moins de trente ans à l’Association pour le Logement des Jeunes en Occitanie, étant rappelé que cette dernière avait précédemment été intégrée au périmètre de l’UES des CHALETS, par accord en date du 26 février 2018.

L’opération de transfert a pris effet le 1er mars 2018 et a engendré, conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, le transfert, de la Société SA des CHALETS vers l’Association, du contrat de travail des salariés affectés à cette activité, ainsi que l’ensemble des usages dont ils bénéficient.

Cette opération de transfert a également entrainé, au regard des salariés transférés, l’application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, lequel organise la mise en cause de la convention collective et des accords collectifs dont le personnel transféré bénéficiait, ainsi que leur maintien pendant une durée maximum de 15 mois.

C’est dans ce contexte qu’a été engagée une négociation, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au sein de l’UES des CHALETS.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Cet accord a pour objet de déterminer le statut collectif applicable aux salariés de l’Association pour le logement des jeunes en Occitanie, et se substitue en conséquence à l’ensemble des dispositions conventionnelles dont bénéficiaient, au sein de la SA des CHALETS, les salariés transférés dans le cadre de l’opération décrite en préambule.

Plus généralement, il a également pour objet d’étendre le champ d’application des accords conclus au niveau de l’UES.

ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

La SA des CHALETS fait application des dispositions de la convention collectives des sociétés anonymes et fondations d’HLM.

L’application de cette dernière a été mise en cause, pour les salariés transférés, le 1er mars 2018, point de départ du délai du maintien des dispositions conventionnelles de 15 mois.

Les parties conviennent de mettre un terme à cette période de 15 mois à la date du 1er juin 2018,

A compter de cette date, les parties conviennent de continuer à appliquer au sein de l’association la Convention Collective Nationale des Sociétés Anonymes et Fondations d’HLM.

ARTICLE 4 – ACCORDS COLLECTIFS CONCLUS AU NIVEAU DE L’UES

Les salariés transférés bénéficiaient, au sein de la SA d’HLM des CHALETS des dispositions des accords collectifs suivants :

  • Accords du 14 décembre 2000 et ses avenants venant compléter la Convention Collective des Fondations et SA d’HLM.

  • Accords d’Aménagement et de réduction du temps de travail du 30 novembre 2011 et ses avenants

  • Accords sur le Régime de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » pour le personnel cadre et non cadre du 7 janvier 2008 et ses avenants

  • Accords sur la mise en place d’une complémentaire Maladie Obligatoire en date du 25 février 2003 et ses avenants

  • Accords d’intéressement Groupe 2016 – 2018 en date du 16 juin 2016 et ses avenants

L’application de ces accords a été mise en cause, pour les salariés transférés, le 1er mars 2018, point de départ du délai de maintien des dispositions conventionnelles de 15 mois.

Les parties souhaitent toutefois maintenir le bénéfice de ces dispositions aux salariés transférés.

Par le présent accord, les parties conviennent en conséquence de réviser les accords en question, et plus précisément leur champ d’application.

Il est ainsi convenu que chacun de ces accords est applicable, à compter de la signature du présent accord, au sein de l’Association.

ARTICLE 6 –EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er mars 2018.

ARTICLE 7 –DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 11 : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES.

ARTICLE 12 : PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Toulouse et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

ARTICLE 13 : ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Toulouse le 1er mars 2018

En 5 exemplaires originaux

Pour l’UES – Groupe des Chalets :

Le Directeur Général de la SA HLM des Chalets et du GIE Garonne Développement, M. ……………..

Le Directeur Général de La SCIC de la Haute-Garonne, M. …………………..

La Présidente de l’Association pour le logement des jeunes en Occitanie, Mme …………………….

Pour l’organisation syndicale représentative :

Le syndicat CGT représenté par Mme ……………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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