Accord d'entreprise "Accord collectif du 02 mai 2020 relatif à l'individualisation des horaires en période d'activité partielle" chez ANAIS PIZZA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANAIS PIZZA et les représentants des salariés le 2020-05-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07720004095
Date de signature : 2020-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : ANAIS PIZZA
Etablissement : 83509803900018 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-02
Accord collectif du 02 mai 2020
relatif à l’individualisation des horaires en période d’activité partielle
Entre :
La société ANAÏS PIZZA, Société par actions simplifiée, au capital social de 1.000 €, dont le siège social est à MONTIGNY-SUR-LOING (Seine et Marne 77690) 41, rue du Loing, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN, sous le numéro 835 098 039, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et,
Les salariés de la société ANAÏS PIZZA,
Consultés sur le projet d’accord, par référendum le 02 mai 2020, validé par trois salariés, soit 100% de l’effectif
D’autre part.
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
Préambule
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société ANAÏS PIZZA a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’individualisation des horaires en période d’activité partielle dans le contexte sanitaire actuel lié à l’épidémie du coronavirus, en application des ordonnances prises et portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19.
Il a pour objectif d’aménager le dispositif d’activité partielle en déterminant les critères retenus pour l’individualisation des horaires des salariés laquelle est rendue nécessaire pour assurer la reprise progressive de l’activité ainsi que les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés.
Des discussions ont été menées en recherchant l’équilibre entre les attentes des salariés et les possibilités et les besoins de la société ANAÏS PIZZA.
Il en résulte ce qui suit.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise et identifie les compétences nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité, les critères objectifs liés aux postes, aux fonctions occupées, et aux qualifications et compétences professionnelles justifiant la désignation des salariés maintenus en activité partielle et faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
L’accord prévoit également les modalités et la périodicité du réexamen des critères précités, afin de tenir compte du volume et des conditions d’activité de l’entreprise, en vue d’une modification de l’accord le cas échéant.
L’accord détermine également les modalités d’information du salarié sur l’application de l’accord pendant sa durée.
Les accords conclus et les décisions unilatérales cesseront de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2020.
Article 2 : Modalités pratiques d’individualisation
L’ensemble des postes de l’établissement, sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.
La société ANAÏS PIZZA emploie :
Un pizzaïolo à temps partiel,
Un pizzaïolo à temps plein,
Pendant toute cette période de confinement et en raison du contexte national de crise sanitaire la société ANAÏS PIZZA a dans un premier temps et afin d’éviter de recourir au chômage partiel, placé l’ensemble de ses salariés en congés payés du 15 mars au 31 mars 2020.
En effet, l’activité de l’entreprise pendant la période de confinement s’est poursuivie, mais dans un contexte modifié, puisque seule la partie vente à emporter a été autorisée à rester ouverte dont Monsieur a dans un premier temps assuré seul la tenue dès sa réouverture à compter du 21 mars 2020, puis avec Monsieur à compter du 19 mai 2020, pour la totalité de son temps de travail, en sa qualité de pizzaïolo à temps partiel, habitant à toute proximité.
Ainsi à compter du 19 mai 2020, et malgré la réouverture complète du restaurant à compter du 15 juin 2020 mais eu égard au faible volume d’activité envisagée compte tenu de l’obligation de distanciation nous ayant contraint à retirer des tables limitant considérablement notre possibilité d’accueil, seul Monsieur , pizzaïolo à temps partiel poste nécessaire à la reprise de l’activité, justifie l’accomplissement d’heures travaillées en fonction des besoins de l’entreprise et de la fréquentation de la clientèle et alternera les postes avec M .
Pendant cette période, la présence d’un second pizzaïolo ne se justifie pas, et M habitant à près de 30 kilomètres par les transports en commun de l’établissement, continue à bénéficier jusqu’au 30 juin 2020, du régime de l’activité partielle pour l’intégralité de son temps de travail, cela pourra être amené à évoluer selon la situation sanitaire et économique.
Article 3 : Suivi et décompte du temps de travail
Les heures de travail des salariés seront comptabilisées sur un outil de suivi qui leur sera fourni par la Direction, et qui devra être renseigné quotidiennement par les salariés.
Ils devront impérativement renseigner sur les supports idoines, les heures d’arrivée et de départ, pour chaque plage horaire travaillée, sous le contrôle de l’employeur.
Après renseignement des supports par les salariés, les enregistrements des heures de travail seront conservés par la Direction.
Ces enregistrements seront contrôlés, suivis et analysés régulièrement par le responsable hiérarchique.
Les salariés devront veiller à une gestion optimale de leur temps de travail, qui tiendra compte à la fois des dispositions réglementaires relatives à la durée du travail et aux temps de repos, des dispositions du présent accord, des impératifs liés à la bonne marche de l’entreprise, et de la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle.
L’employeur veillera au respect des modalités du présent accord de la part des salariés placée sous sa responsabilité.
Si le support d’enregistrement des heures de travail laisse apparaitre des anomalies (heures effectuées au-delà des limites quotidiennes ou hebdomadaires, temps de repos non respectés, temps de travail anormalement élevé ou anormalement faible, …) une analyse par le salarié concerné et son responsable hiérarchique devra être menée et validée conjointement.
Les erreurs ou omissions occasionnelles peuvent être acceptées, mais leur répétition ou les fraudes seraient considérées comme des fautes.
Article 4 : Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu des modalités de suivi.
Les parties conviennent de se réunir tous les 3 mois suivant la signature du présent accord afin de de procéder à un réexamen des critères liés aux postes, aux fonctions ou aux qualifications et compétences professionnelles et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de la société.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 19 mai 2020, jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Le 31 décembre 2020, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets.
Article 6 : Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 7 : Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord ratifié par l’ensemble du personnel sera déposé par le représentant légal de la Société ANAÏS PIZZA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU.
Fait à MONTIGNY SUR LOING
Le 02 mai 2020
Président
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