Accord d'entreprise "CONVENTION D ENTREPRISE METTANT EN PLACE LE TRAVAIL DE NUIT" chez WMS DISTRIBUTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WMS DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2018-09-03 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518004144
Date de signature : 2018-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : WMS DISTRIBUTION
Etablissement : 83511771400013 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-03
Convention d’entreprise (société SARL WMS DISTRIBUTION prise en son établissement sis 23 Avenue de Clichy 75017 Paris) et mettant en place le travail de nuit
ENTRE :
La société SARL WMS DISTRIBUTION
Dont le siège social est situé au 23 Avenue de Clichy 75017 Paris
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 835117714
Prise en son établissement sis 23 Avenue de Clichy 75017 Paris
Représentée par M XXXXXXXXXXX en sa qualité de Locataire Gérant
D’une part,
Et,
La majorité minimale des 2/3 du personnel de la société SARL WMS DISTRIBUTION se prononçant par la voie d’un référendum.
D’autre part,
Préambule
Dans les grandes villes, les modes de vie ont considérablement évolué ces dernières années, les consommateurs et clients souhaitant faire leurs courses sur des plages horaires beaucoup plus étendues qu’auparavant, et ce particulièrement en fin de journée.
Beaucoup de nos concurrents directs sont ouverts en fin de journée au-delà de 21 heures et le e-commerce permet aux clients de faire leurs courses en ligne 24 heures sur 24. L’ouverture de notre entreprise jusqu’à 22H00 est donc une nécessité afin d’assurer notre pérennité économique face à une concurrence de plus en plus agressive. Néanmoins, la période de nuit de 22H00 et 5H00 telle que définie à l’article 4.3 de la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail, Epicerie et Produits Laitiers du 15 avril 1988 ne permet pas de répondre à l’exigence légale d'une « période d'au moins neuf heures consécutives ».
Compte tenu du contexte économique actuel, de l’environnement concurrentiel de plus en plus âpre, et de la demande de notre clientèle, la Direction du Carrefour City sis 23 Avenue de Clichy 75017 Paris a souhaité soumettre à l’approbation des salariés de l’entreprise, dans le cadre légal des articles L2232-21 et suivants du Code du Travail, une proposition d’Accord mettant en place le travail de nuit et fixant la période de nuit non plus de 22 heures à 5 heures mais de 22 heures à 7 heures en vue de permettre l’ouverture du magasin jusqu’à 22 heures en soirée tout en garantissant une période de nuit d'au moins neuf heures consécutives aux salariés de l’entreprise. Corrélativement, le travail de nuit est mis en place à titre exceptionnel et dans le respect des garanties légales prévues par le Code du travail, pour permettre, si nécessaire, la préparation et l’approvisionnement du magasin à partir de 6 h du matin.
Article 1. Objet du Présent accord
Le présent accord a pour objectif de mettre en place le travail de nuit et de modifier la période de nuit définie aux articles L. 3122-20 du Code du travail et 4.3 de la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail, Epicerie et Produits Laitiers du 15 avril 1988.
Article 2. Disposition sur le Travail de Nuit
Il est rappelé ici que le recours au travail de nuit est exceptionnel. Les salariés de l’entreprise pourront être amenés à travailler de nuit pour les raisons suivantes :
Nécessité d’assurer le respect de la sécurité alimentaire et l’approvisionnement du point de vente afin qu’il soit prêt avant l’ouverture au public
Nécessité de préparer les marchandises notamment alimentaire et le magasin avant l’ouverture au public ; horaires d’ouverture adaptés à l’accueil du public dans des conditions optimales,
Nécessité d’assurer, de manière continue, le fonctionnement des systèmes d’information et des services d’utilité sociale
Article 2.1 Définition du travail de nuit
Le travail de nuit est défini comme étant tout travail effectué dans la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures.
Article 2.2 – Salariés concernés
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’établissement sis 23 Avenue de Clichy 75017 Paris de la SARL WMS DISTRIBUTION.
A la qualité de travailleur de nuit le salarié qui accomplit :
au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes, selon son horaire de travail habituel ;
ou sur une période quelconque de douze mois consécutifs, au moins 270 heures de travail de nuit.
Article 2.3 – Durée du travail de nuit
La durée du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder :
huit heures par nuit,
et quarante heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives.
Article 2.4 – Contreparties
Compensation sous forme de repos
Tout travailleur de nuit, en décompte horaire, bénéficiera d’un repos compensateur payé et attribué par année civile.
Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur établit de la manière suivante :
1 Jour de repos compensateur par an, proratisé, dès lors que, selon son horaire de travail habituel, au moins 2 fois par semaine, le salarié accomplit 3 heures de son travail quotidien au cours de la période de nuit et que le nombre d’heures de nuit travaillées au cours de l’année civile est inférieur à 270 heures.
1 jour ouvré si le nombre d’heures de nuit travaillées au cours de l’année civile est compris entre 270 heures et 900 heures.
2 jours ouvrés, si le nombre d’heures de nuit travaillées au cours de l’année civile est au moins de 900 heures.
3 jours ouvrés si le nombre d’heures de nuit travaillées au cours de l’année civile est supérieur à 1300 heures.
Le repos compensateur acquis sera accordé selon les modalités suivantes :
Il pourra être pris par journée ou demi-journée.
Ce repos compensateur devra être pris au cours de l’année civile suivant l’acquisition. La date est fixée suivant les mêmes modalités qu’en matière de prise de congés payés.
Compensation salariale pour les salariés travaillant habituellement de nuit
Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les salariés travaillant sur la plage horaire définie ci-dessus bénéficieront d'une majoration de salaire de 10 %.
Compensation salariale au travail de nuit exceptionnel
Les salariés qui n’ont pas la qualité de travailleur de nuit, et qui sont amenés exceptionnellement à travailler au-delà de 22h en raison des caractéristiques de leur emploi, bénéficient d’une majoration du taux horaire de 20 % pour chaque heure de travail de nuit.
Article 2.5 – Garanties accordées aux travailleurs de nuit
Amélioration des conditions de travail
Pour répondre à l'objectif annoncé en préambule, de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, plusieurs mesures ont été décidées :
En cas de travail ininterrompu d’une durée supérieure à six heures, tout salarié réalisant les heures de travail de nuit bénéficiera d’une pause dont la durée est de 30 minutes de façon à ce que les salariés puissent se détendre et se restaurer.
L’entreprise s’engage à veiller à la bonne gestion des temps de pauses et à la répartition des horaires et temps de travail de nuit.
L’entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs ;
Mise en place d'une ligne directe avec la Direction pour signaler toute anomalie rencontrée.
Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales
L’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit, afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
L’affectation à un poste de nuit sera soumise à l’usage d’un moyen de transport individuel ou collectif permettant au salarié de réaliser la liaison domicile-lieu de travail et inversement.
L’affectation à un poste de nuit entrainant la qualité de travailleur de nuit, d’un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à son accord exprès et doit faire l’objet d’un avenant à son contrat de travail.
Le salarié est fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s’il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d’enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Ce refus ne peut constituer ni une faute ni un motif de licenciement.
Un salarié travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles.
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui a la qualité de travailleur de nuit, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Le changement d'affectation de la femme enceinte ou ayant accouché n'entraîne aucune diminution de sa rémunération.
Si l’entreprise est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité. La salariée bénéficie d’une garantie de rémunération comme définies aux articles L1225-10 du code du travail et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 1226-1 du code du travail, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.
Le travail de nuit n’affecte pas le droit syndical et les droits des représentants du personnel.
Égalité entre les femmes et les hommes
Il est rappelé que la considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue :
pour confier à un salarié un poste comportant du travail de nuit et/ou conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Formation professionnelle
Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ou d’un congé annuel de formation.
La société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ses salariés, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. Elle veille à leur information effective en matière de formation.
Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.
Surveillance médicale renforcée
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale individuelle et régulière qui a pour but de permettre au Médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et de la situation personnelle du travailleur.
Par ailleurs, préalablement à une affectation sur un poste de nuit, les salariés bénéficient d’une visite d’information et de prévention.
Le Médecin du travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires.
Le Médecin du travail est également consulté avant tout projet important relatif à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Article 3. Périmètre et Champ d’Application de l’Accord
Le présent accord concerne la société SARL WMS DISTRIBUTION entreprise mono établissement dont le siège social et l’unique établissement est situé au sis 23 Avenue de Clichy 75017 Paris relevant de la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail, Epicerie et Produits Laitiers du 15 avril 1988 (IDCC 1505).
Article 4. Salariés Concernés
L’accord s’applique en France à l’ensemble des salarié(e)s en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée de l’établissement de la SARL WMS DISTRIBUTION.
Article 5. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6. Validité de l’accord
Le présent accord sera considéré comme un accord valide au sens de l’article L2232-22 du Code du Travail s’il est approuvé par la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise se prononçant par la voie d’un référendum.
Article 7. Révision
L’employeur ou les salariés représentant les deux tiers du personnel pourront solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à l’autre partie signataire.
Une réunion devra alors être fixée dans le délai de (2 mois) pour examiner les suites données à cette demande.
Article 6. Dénonciation de l’accord
L'accord ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 7. Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord auquel est annexé le procès-verbal du résultat du référendum, sera déposé auprès de la DIRECCTE, en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique via la plateforme en ligne « TéléAccords».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au greffe du Conseil des Prudhommes de Paris.
La direction de la société adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par son affichage pendant 15 jours sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel et ultérieurement par l’information de sa mise à disposition sur demande.
A Paris, le 18/08/2018
La société SARL WMS DISTRIBUTION
Représentée par MXXXXXXXXXXX en sa qualité de Locataire gérant,
La majorité au 2/3 du personnel de la société SARL WMS DISTRIBUTION se prononçant favorablement à la mise en place du présent accord par la voie d’un référendum selon procès-verbal du résultat annexé.
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