Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922020655
Date de signature : 2022-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : POMPES FUNEBRES DE FRANCE
Etablissement : 83514619200025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-06

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU REGIME DES
HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société AGENCE LYON 7 FUNERAIRE (S.A.S.)

Enseigne POMPES FUNEBRES DE FRANCE

Dont le siège social est situé 69007 LYON

Représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée par « la société »,

D'UNE PART,

ET

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité requise des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint en annexe

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de doter la société AGENCE LYON 7 FUNERAIRE d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité.

En effet, l’activité des Pompes Funèbres est rythmée par la survenance d’événements tragiques et imprévisibles. Les opérations funéraires sont encadrées par des délais très courts fixés par le Code Général des Collectivités Territoriales. Ces opérations nécessitent une qualité de service irréprochable de la part des collaborateurs vis-à-vis des familles endeuillées. Par ailleurs, l’activité des Pompes funèbres s’inscrit dans le cadre d’un service public ce qui implique une mobilisation instantanée des collaborateurs.

Afin d’adapter l’organisation du travail à la particularité du secteur d’activité tout en garantissant une qualité de service, et en répondant aux aspirations des salariés, il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif permettant d’aménager le temps de travail sur l’année.

Ce dispositif permet en effet de garantir dans un cadre réglementé aux salariés, un équilibre entre activité professionnelle et repos.

En outre, les parties ont souhaité définir le régime des heures supplémentaires et du contingent annuel d’heures supplémentaires.

A compter de sa date d’effet, le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans la société à la date de sa signature.

En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la société dépourvue de délégué syndical et n’étant pas assujettie à la législation relative au Comité Social et Economique (CSE), en raison de son effectif strictement inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel, un projet d’accord dont les modalités sont définies ci-après.

Ce projet d’accord est soumis à consultation et acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés. Ce mode de conclusion d’un accord collectif répond au double souhait de la société de recueillir l’expression de tous et d’associer pleinement les salariés à la structuration et au développement de ses activités.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés employés au sein de la société AGENCE LYON 7 FUNÉRAIRE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée...).

TITRE I - L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 2. RAPPEL PREALABLE SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Il est rappelé que conformément à l’article L 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour les salariés à temps complet.

  1. Définition du travail effectif

L’article L. 3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Ne sont ainsi pas considérés comme temps de travail effectif :

  • Les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail,

  • Les temps de pause et temps de repas, lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Durées maximales de travail

En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail maximale est fixée à 10 heures.

Par ailleurs, selon les dispositions conventionnelles, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d’une semaine considérée, ni être supérieure à 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Suivant l’article L. 3121-35 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et s’achève le dimanche à 24 heures.

  1. Durées de repos imperatives

Conformément aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie et doit respecter les temps de repos suivants :

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,

  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale continue de 35 heures.

Article 3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL

3.1 DUREE.ANNUELLE DU TRA YAIL; SALARIES A TEMPS COMPLET

Les dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’organiser la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Cet aménagement du temps de travail consiste en une variation de l’horaire hebdomadaire des salariés à la hausse ou à la baisse selon la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de douze mois consécutifs.

Pour les agents et conseillers funéraires, la durée annuelle du travail dans le cadre de l’aménagement du temps de travail prévue au présent accord est fixée à 1 789 heures de travail effectif, y compris la journée de solidarité.

Ainsi, la durée moyenne du travail effectif hebdomadaire est fixée à 39 heures par semaine travaillée.

- Pour les porteurs et maîtres de cérémonies, la durée annuelle du travail dans le cadre de l’aménagement du temps de travail prévue au présent accord est fixée à 1 607 heures de travail effectif, y compris la journée de solidarité.

Ainsi, la durée moyenne du travail effectif hebdomadaire est fixée à 35 heures par semaine travaillée.

3.2 Durée annuelle du travail-salaries à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale du travail.

En application de l’article L.3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel suivent le même régime d’aménagement du temps de travail sur l’année, au prorata de leur durée du travail contractuelle.

La durée moyenne du travail effectif hebdomadaire ou mensuelle est la durée contractuelle convenue.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle sont compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n'excède pas, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la durée annuelle contractuelle planifiée.

Les heures qui excèdent l’horaire hebdomadaire ou mensuel contractuel apprécié sur la période annuelle de décompte visée ci-après, sont des heures complémentaires dont le régime est fixé par l’article 5 du présent accord.

  1. PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour l’organisation et le calcul de la durée annuelle du travail est fixée par la société du 1er septembre au 31 août de chaque année.

Sur cette période de référence de douze mois consécutifs, le temps de travail des salariés connaîtra des alternances de périodes de faible, de moyenne et forte activité qui se compenseront entre elles.

  1. AMPLITUDE DE LA VARIAT1ON D’HORAIRES

A l’intérieur de la période de référence de douze mois, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre, selon l’activité, dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure, notamment dans l’hypothèse où les jours non travaillés seraient regroupés sur une semaine,

  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif, sur une semaine isolée.

  1. PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA DUREE ANNUELLE DU TEMPS PE TRAVAIL ET DE LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation du temps de travail repose sur une programmation indicative préalable couvrant toute l’année de référence, déterminant les périodes de faible, de moyenne et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués au cours de celles-ci.

Ce calendrier prévisionnel annuel définit la durée annuelle de travail et la répartition prévisible du temps de travail au cours de l'armée, sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage, sur les panneaux de la société réservés à cet effet, ceci au minimum quinze (15) jours avant le début de chaque nouvelle période de référence.

Le planning indicatif pourra être distinct d’un salarié à l’autre.

Il est rappelé que les plannings des durées et horaires de travail seront établis dans le respect des règles régissant le repos et les durées maximales de travail.

  1. Conditions et délais de prévenance des changements de durées ou d’horaires de travail

Des modifications de la durée prévisionnelle de travail et des horaires de travail peuvent être rendus nécessaires du fait de la nature de l’activité.

Tout changement de la programmation initiale (durée ou répartition des horaires de travail) sera communiqué au salarié par tout moyen, au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

Toutefois, compte tenu de la nature imprévisible de l'activité funéraire, ou en cas de circonstances exceptionnelles (telles que urgence, impératifs de bon fonctionnement du service, remplacement d’un salarié inopinément absent, situation exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail,...), ce délai de prévenance pourra être réduit et le salarié pourra être prévenu la veille avant midi.

  1. SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL ET BILAN DE LA PERIODE

La durée du travail est décomptée au moyen de fiches de temps précisant pour chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail.

A la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectif accomplies par les salariés est récapitulé.

Ce document sera émargé par chaque salarié et l’employeur.

En application de l’article D. 3171-13 du code du travail, à la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

Un document identique sera remis au salarié qui quittera la société en cours d'année.

  1. REMUNERATION

Afin d'assurer aux salariés une rémunération régulière, faisant abstraction des variations de salaire d'un mois sur l'autre en fonction des durées de travail pratiquées (période à forte ou faible activité), la rémunération mensuelle des salariés à temps plein sera indépendante de l’horaire réel et sera lissée chaque mois sur la base d’un salaire mensualisé de :

  • Pour les porteurs et maîtres de cérémonies travaillant à temps complet: 151,67 heures ;

  • Pour les agents et conseillers funéraires travaillant à temps complet : 151,67 heures + 17,33 heures supplémentaires payées par avance.

Les salariés à temps partiel seront rémunérés sur la base de leur durée contractuelle quel que soit leur horaire réel travaillé.

Ainsi, les salariés percevront la même rémunération d’un mois sur l’autre, quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré.

Par exception, pour les salariés entrant en cours d’année, il sera tenu compte des heures effectivement réalisées au cours du premier mois.

Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

3.9 GESTION DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE

En cas de période non travaillée du fait d’une absence mais assimilée à du temps de travail effectif, l’indemnisation versée par la société sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence sera opérée en fonction du nombre d’heures prévu sur le planning d’aménagement du temps de travail, qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.

Les absences indemnisées ou non seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les parties tiennent également à rappeler que la gestion des périodes d’absences respectera le principe posé par l’article L 1132-1 du Code du travail, selon lequel l’état de santé ne peut faire l’objet d’un traitement discriminatoire.

La prise en compte des périodes d’absence ne pourra pas avoir pour effet de faire récupérer les heures d’absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations légales ou conventionnelles et les heures d’absences pour maladie ou accident.

Pourront être récupérées les autres heures d’absence ainsi que celles perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, d’inventaire ou de pont, voire de cas de force majeure (article L. 3121-50 du Code du travail).

3.10 Traitement des arrivées et des départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence annuelle, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail sur la base de son temps réel de travail selon les modalités suivantes :

-> Durée du travail réalisée supérieure à la durée du travail rémunérée :

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, sans pour autant atteindre le seuil de déclenchement des heures complémentaires ou supplémentaires, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal, dans la mesure où le dépassement n’excède pas la durée de référence contractuelle annuelle pour les salariés à temps partiel ou 1 607 heures par an.

-> Durée du travail réalisée inférieure à la durée du travail rémunérée :

Si les sommes versées par l’employeur sont supérieures à celles correspondant aux heures réellement effectuées, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent (excepté en cas de licenciement économique ou de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur).

Cette régularisation est opérée soit lors de la dernière échéance de paie en cas de rupture du contrat, soit le mois suivant la fin de l’année de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Il est précisé que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée sont susceptibles d’être intégrés dans la programmation de variation d’horaires définie sur l’année.

Ils seront soumis aux dispositions relatives au lissage de rémunération, telles que prévues par le présent accord. Ainsi, ils bénéficieront des modalités de régularisation de leur rémunération.

3.11 GARANTIES ACCORDEES AU SALARIE A TEMPS PARTIEL

Le salarié à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur l’année bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein au prorata de son temps de travail, le cas échéant.

La Société s’engage à garantir au salarié embauché à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou non, d’un emploi équivalent ou non équivalent.

L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

TITRE II - LE REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 4. SEUIL DE DECLENCHEMENT ET TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an.

En effet, du fait de la mise en place d’un dispositif d'aménagement du temps de travail sur l’année, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence.

Toutefois, pour les agents et conseillers funéraires, les heures supplémentaires seront payées par anticipation, dans la limite de 39 heures par semaine.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de la Direction, ou à tout le moins avec son accord exprès et préalable, dans le respect des dispositions afférentes à la durée maximale du travail et ce, en tenant compte dans la mesure du possible, au vu des nécessités de service, des impératifs personnels des salariés concernés.

Selon l’article L 3121-33 du code du travail, il appartient à l’accord d’entreprise de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires étant rappelé que ce taux ne peut être inférieur à 10 %.

En conséquence, le taux de majoration des heures supplémentaires sera de :

  • 25% pour les 4 premières heures supplémentaires (de 36 à 39 heures inclus)

  • 10% pour les heures supplémentaires suivantes (à partir de la 40leme heure).

Article 5. HEURES COMPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat et calculée sur la période de référence visée à l’article 3.2 du présent accord.

Les heures complémentaires seront décomptées à la fin de ladite période de référence.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures sur la période annuelle).

Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles. Ainsi, le taux horaire des heures complémentaires est majoré de 12%.

Article 6. CONTIGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par période annuelle de référence et par salarié.

En conséquence, les heures supplémentaires éventuellement effectuées par un salarié au-delà de cette limite de 450 heures par an ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions légales. Cette contrepartie obligatoire en repos s’ajoute aux majorations pour heures supplémentaires.

TITRE III - ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE ET APPLICATION

Article 7. DUREE DE L’ACCORD -ENTREE EN VIGEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er septembre 2021.

Article 8. SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi est créée au niveau de la société.

Elle sera composée d’un salarié désigné par le personnel et d’un représentant de la société.

Cette commission se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et notamment pour:

  • veiller à la bonne application des dispositions prévues dans le présent accord et proposer le cas échéant les adaptations à y apporter,

  • aider à la résolution d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation.

En dehors de cette réunion périodique, la commission pourra se réunir exceptionnellement, à la demande de la Direction ou d’un de ses membres salariés, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

A défaut de règlement amiable des litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 9. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application.

Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

Article 10. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre partie et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DREETS.

En cas de dénonciation par les salariés, un courrier écrit de dénonciation auquel sera jointe une liste d’émargement des salariés favorables à la dénonciation à la majorité des deux tiers, sera adressé à l’employeur. La dénonciation ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, conformément aux dispositions des articles L 2261-10 et suivants du code du travail.

Au terme du délai de survie, et en l'absence d'accord de substitution, les salariés conserveront en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

Article 11. DEPOT ET PUBLICITE

  1. DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord ainsi que le procès-verbal de consultation seront déposés :

  • Une version intégrale et signée de l’accord sera déposée en format PDF,

  • Une version publiable anonymisée sera déposée en format docx en vue d’une publication sur le site Légifrance.

  1. AFFICHAGE

Une mention de l’accord figurera sur les panneaux réservés à la communication du personnel.

  1. INFORMATION INDIVIDUELLE

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.

Article 12. COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE (CPPNI)

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la société transmettra cet accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.

Fait à Lyon, le 6Mai 2022 En 4 exemplaires originaux.

Pour la société AGENCE LYON 7 FUNERAIRE (S.A.S.)

M. XXXX

Pour l’ensemble du personnel

Procès-verbal joint à l’accord

MODALITES DE CONSULTATION DES SALARIES

PORTANT SUR UN PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU REGIME DES

HEURES SUPPLEMENTAIRES

La direction de la …………………………….……………a élaboré un accord d’entreprise relatif à

l’aménagement du temps de travail et au régime des heures supplémentaires.

Pour permettre son application effective au sein de la société, cet accord d’entreprise doit être approuvé à la majorité des deux tiers des salariés.

C’est la raison pour laquelle, la direction de la société entend fixer ci-après, conformément aux dispositions des articles R2232-10 à R 2232-13 du Code du travail, les modalités d’organisation de la consultation du personnel.

1/ Liste du personnel concerné par le vote

Tous les salariés présents à l’effectif de la société au jour de la consultation, participeront au vote.

Une liste du personnel est annexée à la présente.

2/ Modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord collectif d’entreprise

Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l’ensemble du personnel de la société concerné par le vote, recevra par courrier remis en main propre contre décharge ou adressé par pli recommandé avec accusé de réception :

  • Un exemplaire de l’accord d’entreprise établi par la direction de la société,

  • Et un exemplaire de la présente note fixant modalités de consultation des salariés.

En outre, l’accord d’entreprise ainsi que la présente note seront affichés sur les panneaux réservés à la communication du personnel.

3/ le lieu, la date et l’heure de la consultation

La consultation se déroulera :

Le Jeudi 05 mai 2022 de 17H00 à 19H00

dans les locaux de la société situés

4/ le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés

Les salariés de la société devront répondre par « j’approuve » ou par « je désapprouve » à la question suivante :

« Approuvez-vous l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail et au régime des heures supplémentaires établi le 31 août 2021 par la direction de la société ? »

5/ l’organisation et le déroulement de la consultation

5.1 Déroulement de la consultation

Toutes les facilités seront accordées aux salariés pour aller voter.

Il est précisé que :

  • Le vote devra être personnel,

  • La consultation se déroulera en l’absence du dirigeant de la société.

Le temps qui y sera consacré par chacun n’entraînera aucune réduction de salaire.

La Direction de la société fournira les bulletins de vote, les enveloppes, l’urne, la liste d’émargements et le procès-verbal destinés à la consignation des résultats de la consultation.

Les bulletins de vote et enveloppes seront placés à l’entrée du bureau de vote.

Le vote sera secret et sera obligatoirement effectué dans un isoloir.

Chaque salarié votant devra émarger sur la liste établie à cet effet. Puis, il déposera son bulletin de vote dans une urne.

5.2 Bureau de vote

Le bureau de vote sera composé de deux salariés s’ils l’acceptent : le salarié le plus âgé et du salarié le plus jeune.

Ce bureau sera constitué 48 heures au moins avant la date du scrutin.

Il sera présidé par le salarié le plus âgé.

Le bureau de vote s’assurera de la régularité, du caractère personnel et du secret du vote et proclamera les résultats.

5.3 Vote par correspondance

Un vote par correspondance sera organisé pour les salariés absents le jour de la consultation et dont l’indisponibilité est connue de la société au jour de l’envoi du matériel de vote.

A cet effet, il sera adressé, 5 jours ouvrés au moins avant la date de la consultation à chaque salarié concerné :

  • Une notice explicative sur le vote par correspondance,

  • Les bulletins de vote,

  • Les enveloppes destinées à recevoir les bulletins,

  • Une grande enveloppe timbrée et adressée au Président du bureau de vote à l’adresse suivante :

Cette grande enveloppe recevra les enveloppes contenant les bulletins de vote. Les enveloppes intérieures ne devront porter aucun signe distinctif, à peine de nullité du vote.

Le salarié votant par correspondance devra indiquer au dos de cette grande enveloppe, son nom, son prénom et devra apposer sa signature.

L’enveloppe de transmission devra être retournée par la poste au plus tard la veille de la consultation. Elles seront remises non décachetées au Président du bureau de vote à l’ouverture du scrutin.

5.4 Votes

L’accord d’entreprise soumis à la consultation sera considéré comme valide s’il est approuvé à la majorité des deux tiers des suffrages valablement exprimés.

Ne seront pas comptabilisés comme tels les bulletins nuls et les bulletins blancs.

Seront notamment réputés nuls :

  • Deux bulletins différents dans une même enveloppe ;

  • Les enveloppes vides ;

  • Les bulletins déchirés, signés, tâchés ou portant des inscriptions ou de signes distinctifs.

5.5 Proclamation des résultats et publicité

Le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de la direction de la société et fera l’objet d’un procès-verbal qui sera affiché dans la société sur les panneaux réservés à la communication du personnel.

Ce procès-verbal sera annexé à l’accord d’entreprise, ces deux documents étant déposés par la société :

  • Auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord,

  • Sur la plate-forme « TéléAccords » en format PDF et en format docx.

Fait à Lyon, le 05 avril 2022

La Direction

ANNEXE

LISTE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE AGENCE LYON 7 FUNERAIRE

Mme XXXX

Mme XXXX

Mme XXXX

M XXXX

Mme XXXX

M XXXX

M XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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