Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez SOCANVOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCANVOL et les représentants des salariés le 2018-09-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02218000499
Date de signature : 2018-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCANVOL
Etablissement : 83520217700019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-17

SOCANVOL

Accord d’entreprise sur la modulation du temps de travail

Entre

SARL SOCANVOL

Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 €,

Dont le siège social est fixé à SAINT-BRANDAN (22800), Le Moulin Neuf

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 835 202 177 00019 Saint-Brieuc,

Représentée par , en qualité de gérants, ayant tous pouvoirs en à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « La Direction »

D'UNE PART

Et

Les délégués du personnel :

Monsieur ,

Madame ,

Monsieur , en leur qualité de membres titulaires élus.

Monsieur , en sa qualité de membre suppléant

,

Ci-après dénommés « Les délégués du personnel »

D'AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction a repris la société SAS SOCAVOL le 23 janvier 2018 à l’issue d’une liquidation judiciaire, et a créé une nouvelle société, dénommée SARL SOCANVOL, immatriculée le 6 février 2018 sous le numéro 835 202 177 00019 à Saint-Brieuc.

Lors de ce jugement de reprise, il était prévu et convenu la reprise de 45 salariés dans le respect des dispositions des contrats de travail existants, des dispositions légales et règlementaires et des dispositions des accords et avenants d’entreprises.

Le contexte concurrentiel de l’abattage de poules en bretagne s’est renforcé récemment avec le nouvel actionnariat du site de la société Doux à Plouray. Par ailleurs, le marché export est très instable et particulièrement chahuté depuis début 2018. Ce contexte général confirme la nécessité d’une part, d’améliorer la compétitivité de la société et d’autre part, de diversifier les activités du site.

Au vu des objectifs et de la stratégie pour redresser et développer l’activité de la nouvelle entreprise, la Direction avait préalablement annoncé à l’ensemble du personnel, qu’il était incontournable de revoir et d’adapter l’organisation et la modulation du temps de travail.

Le 9 avril 2018, La Direction a dénoncé l’accord des 35 heures signé le 28 janvier 2000 auprès des instances syndicales et de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Saint-Brieuc.

La Direction a entamé des négociations avec les Délégués du personnel, selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion 13 avril 2018

  • 2nde réunion 27 avril 2018

  • 3ème réunion 14 mai 2018

  • 4ème réunion 1er juin 2018

  • 5ème réunion 17 septembre 2018

    Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux élus titulaires et suppléant les informations dont la liste a été établie conjointement à la date de la première réunion.

    Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les suggestions des Délégués du personnel, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion l’application des dispositions ci-après.

    Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Partie 1. Aménagement du temps de travail sur 12 mois consécutifs

Article 1. Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société (qu’il soit sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel) ainsi qu’aux salariés sous contrat de travail temporaire.

Il annule et remplace l’ensemble des accords et avenants signés par SOCAVOL.

Article 2. Modalités d'aménagement du temps de travail

Article 2.1. Aménagement sur 12 mois consécutifs

  • Aménagement prévu pour les salariés à temps complet

La durée du travail des salariés à temps plein est aménagée sur une période de 12 mois consécutifs. Ainsi, les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l'entreprise seront compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée, sans que la durée n'excède, sur 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine et, en tout état de cause, un maximum de 1 607 heures (journée de solidarité incluse).

  • Aménagement prévu pour les salariés à temps partiel

La durée du travail des salariés à temps partiel est aménagée sur une période de 12 mois consécutifs. Ainsi, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle du travail du salarié seront compensées par des heures effectuées en deçà de cette même durée, sans que la durée n'excède, au cours de ladite période de 12 mois consécutifs, la durée du travail (ramenée à 12 mois) mentionnée dans le contrat de travail du salarié et, en tout état de cause, n’atteigne pas 1607 heures.

  • Période de référence

La période de référence est fixée du 1er octobre au 30 septembre de chaque année civile. A titre transitoire, la première période de référence sera du 23 janvier 2018 au 30 septembre 2019.

Article 2.2. Programmation indicative des variations d’horaires au cours de la période de référence

  • Programmation indicative

La programmation indicative des périodes fait l’objet d’une consultation des représentants du personnel avant le début de chaque période de référence et est portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, 30 jours calendaires au plus tard avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.

En tout état de cause, un affichage indiquera le nombre de semaines que comportera la période de référence visée à l’alinéa précédent et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition du travail.

  • Délai de prévenance pour la modification de la programmation indicative

La durée ou les horaires de travail, tels que prévus dans la programmation indicative pourront être modifiés au cours de la période de référence dans les cas suivants :

  • absence imprévue d'un salarié ;

  • commande exceptionnelle ;

  • surcroît ou baisse importante d'activité ;

  • situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

  • cas de force majeure ;

  • cas de forte réactivité imposée par la périssabilité des produits ou de la faible capacité de stockage des utilisateurs de denrées alimentaires.

Les salariés seront informés par affichage ou remise en main propre de ces changements de durée ou d'horaires de travail au moins 3 jours ouvrés, sauf cas de circonstances exceptionnelles n’ayant pu être anticipés, avant le changement pour ceux à temps complet et au moins 7 jours avant le changement pour ceux à temps partiel.

  • Amplitude des variations d’horaire

La limite haute de variation de la durée du travail est fixée à 44 heures pour les salariés à temps complet et 125% de la durée hebdomadaire contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel.

Au-delà de 44 heures sur une semaine, les heures de travail effectif effectuées seront rémunérées avec majoration de 25 % le mois de leur réalisation.

Des périodes de faible activité pourront comporter des semaines non travaillées où l’horaire est ainsi ramené à 0 heure.

Il est prévu que lors de période de forte activité, des journées d’abattage, de découpe (1/4 avant, ¼ arrière) et de conditionnement puissent être programmées le samedi. Ces journées de travail de tous les services seront limitées à 5 au cours de la période de référence.

Néanmoins, dans le cadre de la nécessaire diversification des activités de l’entreprise vers la fabrication de produits frais ou de produits à destination des industriels, d’autres journées de travail le samedi pourront être programmées pour certains ateliers et pour des activités spécifiques. Dans ce cas, une journée de récupération sera accordée aux salariés concernés la semaine concernée ou la semaine suivant le samedi travaillé.

Dans les 2 cas, un maximum de 2 samedi par mois par salarié sera travaillé sauf si les salariés sont volontaires.

Ces deux samedi ne doivent pas être consécutifs (sauf situation de force majeure)

Dans tous les cas, l’amplitude horaire maximale hebdomadaire prévue par cet accord sera respectée.

Limitation des durées du travail

La durée du travail respectera les principes suivants :

  • Une durée maximale quotidienne de 10 heures de travail effectif ;

  • Une durée minimale quotidienne de 3 heures sauf circonstances exceptionnelles une amplitude journalière maximale de travail de 13 heures, soit un repos journalier minimum de 11 heures ;

  • Une durée hebdomadaire maximale de 48 heures ou de 46 heures sur 10 semaines dont au maximum 3 semaines consécutives

  • une pause obligatoire de 20 minutes à prendre au terme d’une durée de 6 heures de travail continue, à laquelle s’ajoutent 10 minutes si cette période de travail continu excède 8 heures.

  • Contrôle des durées du travail

Un relevé mensuel de la durée quotidienne de travail et du repos de chaque salarié est établi par la Direction et mis à la connaissance de ces derniers.

Article 3. Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles les heures effectuées au-delà de 1607 heures dans l’année, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure mentionnée ci-dessus (44 heures).

Ces heures donneront droit à un repos compensateur de remplacement dans les conditions définies à l’article 8.1 ci-dessous.

Le contingent annuel d’heures supplémentaire est fixé à 220 heures.

Article 4. Limites pour le décompte des heures complémentaires

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au dixième de la durée contractuelle du travail du salarié à temps partiel.

Elles sont décomptées sur la période de référence définie à l’article 2.1 du présent accord. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée du travail (ramenée à l’année) fixée au contrat.

Article 5. Rémunération

La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage (sur la base de la durée prévue au contrat de travail), la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

A cette rémunération mensualisée, s’ajoutera, le cas échéant, pour les salariés à temps complet, le paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite supérieure mentionnée ci-dessus (44 heures).

Article 6. Absences

Les absences justifiées (rémunérée ou non) ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, d’après la programmation indicative ou, le cas échéant, la programmation indicative modifiée.

Les absences non justifiées ne sont quant à elle pas comptabilisées dans le temps de travail.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Article 7. Embauche ou rupture du contrat en cours de période de référence

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée selon les modalités suivantes :

  • s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à celle correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération correspondant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle effectivement versée au salarié. Ce complément de rémunération tient compte des majorations applicables aux heures supplémentaires et complémentaires.

  • s’il apparaît que les sommes versées au salarié sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est effectuée entre les sommes dues par la société et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Article 8. Arrêté des compteurs de modulation des salariés en fin de période de référence

En dehors de la situation d’un départ en fin de période de référence ou d’une embauche en cours de période de référence, qui sera traité conformément à l’article 7 ci-dessus, la société arrête le compteur de modulation de chaque salarié en fin de période de référence.

Article 8.1. Salarié à temps complet

Si, en fin de période de référence, ce compteur fait apparaître, après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées (celles dépassant 44 heures par semaine) un nombre d’heures de travail excédent 1607 heures, le solde des heures donnera lieu à du repos compensateur de remplacement calculé conformément aux obligations légales.

Ce repos compensateur devra être pris par le salarié avant la fin du 2ème mois suivant la période de référence ayant généré ce solde.

La direction fixera les dates de prise de ce repos compensateur, par journée entière, en fonction des besoins de l’activité.

Dans l’hypothèse où ces heures n’auraient pu être récupérées dans le délai de 2 mois mentionné ci-dessus, elles seront rémunérées.

Si, en fin de période de référence, ce compteur fait apparaître, après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées (celles dépassant 44 heures par semaine) un nombre d’heures de travail inférieur à 1607 heures, le débit d’heure devra être travaillé avant la fin du 2ème mois suivant la période de référence ayant généré ce débit.

Article 8.2. Salarié à temps partiel

Si, en fin de période de référence, ce compteur fait apparaître un nombre d’heures de travail excédant la durée du travail (ramenée à l’année) contractuelle du salarié, les heures complémentaires ainsi générées seront rémunérées conformément aux obligations légales.

Partie 2. FORFAIT JOUR

Article 9. Champ d'application

Peuvent relever du forfait annuel jour :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 10. Nombre de jours travaillés

Pour les salariés visés ci-dessus, le temps de travail peut être organisé dans le cadre de convention de forfait en jours sur l’année.

Le nombre de jours travaillé prévu par le contrat de travail ne devra pas dépasser 218 jours par an, y compris la journée de solidarité.

Pour les salariés qui en bénéficient, les jours de congé pour ancienneté viendront en déduction de ce nombre maximum de jours.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu, par convention individuelle de forfait, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévus ci-dessus.

Le décompte des jours travaillés se fera sur la période du 1er octobre au 30 septembre de chaque année.

Article 11. Dépassement du forfait en jours

Le plafond de 218 jours mentionné ci-dessus ne pourra être dépassé qu’à titre exceptionnel et d’un commun accord des parties sans pouvoir porter le nombre de jours travaillés à plus de 235 jours de travail sur la période de référence. Dans un tel cas, l’accord des parties fera l’objet d’un avenant.

Cet avenant définira le taux de la majoration de salaire des jours travaillés en dépassement du forfait, qui ne pourra être inférieur à 10%.

Article 12. Suivi et contrôle du temps et de la charge de travail

Les parties ont convenu d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait en jours.

Article 12.1. Répartition du temps de travail

Le temps de travail peut être réparti du lundi au vendredi, et les samedi selon les dispositions de l’article 2.2 dans la partie 1.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés au cours d’un mois ne peut pas être supérieur à 25 jours.

Article 12.2. Déclaration des salariés

Le suivi du forfait jours (et notamment le contrôle de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera assuré par un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet. Ce document fera notamment apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées de travail et de repos, ainsi que la qualification desdits repos (congés payés, jour non travaillé, repos hebdomadaire...). Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

Ce dispositif de suivi du forfait en jours, en tenant un décompte des journées et demi-journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, aura pour objectif d’assurer effectivement un contrôle de l’organisation du travail et de la charge de travail par l’employeur.

Si, à l’issue de chaque trimestre, les décomptes ont fait ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au responsable hiérarchique d’en examiner les raisons et d’adapter, si besoin, la charge de travail, de manière à ce que celle-ci soit raisonnable.

De surcroît, une mesure régulière de l’amplitude des journées travaillées permettra de justifier le respect des règles applicables au salarié en matière de repos et de durées maximales de travail.

Article 12.3. Contrôle de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Une mise au point trimestrielle donne lieu à l’établissement par le supérieur hiérarchique d’une fiche transmise à la direction.

Sans attendre cette mise au point trimestrielle, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer auprès de son responsable hiérarchique. Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la direction.

Un entretien annuel individuel est organisé par la direction avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail au sein de l’établissement, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Article 13. Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

Elle ne peut pas être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé pour la durée légale du travail.

La rémunération mensuelle de l’intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Partie 3. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Article 14. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Saint-Brandan, le 17 septembre 2018

L'employeur La déléguée du personne

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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