Accord d'entreprise "accord APLD MADARA" chez MADARA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MADARA et les représentants des salariés le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05121003194
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : MADARA
Etablissement : 83527784900039 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-09
Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique
d’activité partielle de longue durée
Entre :
La société MADARA SARL, dont le siège social est situé 8 bis Avenue du Cégarès, 13840 Rognes, prise en la personne de son gérant en exercice, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « la société »,
D’une part,
Et
Les salariés de la société MADARA consultés sur le projet d'accord,
Approuvant le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel de la société.
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail,
Préambule
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société MADARA a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’activité partielle de longue durée.
Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, la Société souhaite ouvrir la possibilité de recourir à un dispositif d’activité partielle plus long que celui de droit commun.
En l'absence de représentants élus du personnel compte tenu de son effectif, la Direction de la Société MADARA a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’activité partielle de longue durée. Il a pour objectif de permettre à l’entreprise de recourir à ce dispositif permettant de réduire la durée du travail des salariés pour l’adapter au niveau de son activité, très impactée par la crise sanitaire liée à la Covid 19.
Le diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, analysé et discuté avec les salariés, peut être résumé comme ci-après.
Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, l’activité économique de la société se trouve directement impactée par la crise du COVID 19.
Présentation de la société MADARA
La société MADARA est la Holding opérationnelle de deux sociétés opérant exclusivement dans le secteur du tourisme, dont elle concentre les fonctions supports, et à qui elle délivre des prestations de service :
La SARL DECOUVERTES, qui est une agence de voyage réceptive.
DÉCOUVERTES conçoit, produit et commercialise des voyages clés en mains en France, sur le marché du Luxe et de l’Ultra Luxe, auprès d’une clientèle d’agents de voyages et tours opérateurs étrangers affiliés à des réseaux professionnels spécialisés, dont les clients, individuels (FIT) ou groupes, souhaitent effectuer des voyages d’exception en France.
L’entreprise est organisée en deux départements, correspondant à ses deux offres principales et à deux métiers distincts : le département FIT (individuels et familles) et le département GROUPE.
Le marché de DÉCOUVERTES est exclusivement tourné à l’international: Etats-Unis (80%), Brésil (10%), Mexique, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande (10%).
Les réseaux de ventes dont DÉCOUVERTES fait partie (Virtuoso, Signature, Ensemble, Travel Leaders) sont établis essentiellement sur ces marchés, et DÉCOUVERTES n’a pas d’offre de service pertinente pour d’autres marchés, notamment européens ou asiatiques.
la SARL BALADENFRANCE, spécialisée dans le transport VTC avec guides-chauffeurs, qui opère sur le même marché que la société DÉCOUVERTES.
Impact économique de la pandémie sur l’activité économique de l’entreprise et motif de recours à l’APLD
Les revenus de la société MADARA sont exclusivement issus d’une convention de prestation de services conclue auprès des deux filiales DÉCOUVERTES et BALADENFRANCE, lesquels sont déterminés sur la base d’une participation aux coûts qu’elle a supportés pour la réalisation des prestations de services rendues aux filiales.
La situation économique de la société MADARA est donc étroitement liée à celle de ses filiales.
a. Revenus des sociétés du groupe en extrême décroissance en 2020
L’évolution de la pandémie au niveau mondial a brutalement stoppé la vente de voyages en France à partir du mois de Mars 2020, en raison de la fermeture continue des frontières françaises aux voyageurs en provenance des Etats-Unis, du Brésil, et du Mexique, pays parmi les plus touchés au monde et représentant nos marchés de prédilection.
L’activité commerciale de la société DÉCOUVERTES, tout comme celle de la société BALADENFRANCE a donc été stoppée dès le 16 mars 2020.
Pour faire face à cette crise, la société MADARA a eu recours en 2020 à l’activité partielle, pour l’ensemble des catégories de personnel, tout comme les sociétés filiales.
Ces heures d’activité partielle ont été nécessaires en raison de la forte baisse de l’activité des deux sociétés filles, et par voie de conséquence, de la société MADARA.
b. La fermeture des frontières jusqu’à ce jour nous pousse à envisager un scénario prévisionnel ultra dégradé
Même si l’exercice est complexe compte tenu de l’absence de visibilité sur la situation sanitaire mondiale, sur l’attitude des clients étrangers suites aux annonces futures relatives à la pandémie, sur les résultats des campagnes vaccinales, nous anticipons un scénario dégradé pour l’année 2021.
En effet la politique du gouvernement a été jusqu’à présent de garder les frontières fermées à la plupart des voyageurs hors espace européen, et nous anticipons que tant que la crise sanitaire ne sera pas pleinement résolue, nous risquons un statu quo sur ce plan.
Malgré ces incertitudes, les données énoncées ci-dessus nous permettent d’envisager deux scenariis hypothétiques de reprise :
Ouverture des frontières | Activité commerciale | |
Scenario 1 | Ouverture des frontières à partir de Juin 2021 | Reprise progressive de l’activité de l’ensemble de nos effectifs à partir du mois de Mars 2021 |
Scenario 2 | Ouverture des frontières à partir de Septembre 2021 | Reprise progressive de l’activité de l’ensemble de nos effectifs à partir du mois de Juillet 2021 |
Dans le scénario 1, plus optimiste, nous projetons une reprise progressive de l’activité de l’ensemble de nos effectifs à partir du mois de mars 2021.
Dans le scénario 2, plus pessimiste, nous projetons une reprise progressive de l’activité de l’ensemble de nos effectifs seulement à partir du mois de Juillet 2021.
Dans ce contexte, l’activité partielle longue durée est un dispositif essentiel qui permettrait à l’entreprise d’adapter ses charges au niveau d’activité, tout en maintenant l’emploi.
Conséquences
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité telle que décrite ci-dessus, directement liée à la crise sanitaire et à ses conséquences sur le secteur du tourisme dans les mois et années à venir, sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société, et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Au terme de la réunion d’information et d’échange s’étant tenue le 22 février 2021, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, quelles que soient l’activité et la nature du contrat les liant à la Société. Ainsi, sont concernés les CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation. Aucune condition d’ancienneté ou liée au temps de travail du salarié n’est imposée pour être éligible à l’APLD.
Cet accord concerne tous les salariés présents au moment de son entrée en vigueur, y compris ceux qui seraient recrutés au cours de son application.
Le recours à l’APLD, qui concerne l’ensemble du personnel, s’effectuera au gré des besoins de chaque service et des nécessités liées à la bonne marche de l’entreprise.
Article 2 : Objet et portée de l’accord
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise.
Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 3 : Réduction de l’horaire de travail
Les salariés concernés par le dispositif prévu par l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et en application du présent accord peuvent se voir appliquer une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée légale de travail (35h hebdomadaire en moyenne), ou de la durée conventionnelle ou contractuelle de travail si celle-ci est supérieure (par exemple 40h hebdomadaire en moyenne).
Ainsi, le temps maximum d’inactivité par semaine en moyenne sur la durée de recours au dispositif, est égal à :
- 14 heures (40% de 35H) par salarié à 35h hebdomadaires ou à temps partiel.
- 16 heures (40% de 40H) pour les salariés à 40 heures hebdomadaires
Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.
Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Pour organiser la réduction des heures de travail, sera pris en compte, en fonction des scénarii évoqués ci-dessus, le taux d’activité du département concerné (FIT, Groupe), et au sein des départements, le taux d’activité des services et équipes (Comptabilité, Marketing et opérations, entretien locaux)
Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels, en cas de dégradation de la situation de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
A titre strictement indicatif, il est précisé que ces cas exceptionnels, qui seront soumis à l’accord de l’autorité administrative, pourront être les suivants :
-mise en place par les autorités de nouvelles mesures de confinement total ou partiel pouvant affecter l’entreprise et/ou les clients et /ou les fournisseurs
-absence ou tardiveté de la réouverture des frontières extérieures de l’espace Schengen
-réduction de l’activité affectant à plus de 40 % l’entreprise, ou une filiale, ou un département,
- tout autre événement de nature à compromettre la reprise de l’activité de l’une ou des sociétés filiales ….
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique pour chaque service concerné.
Article 4 : Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié placé en activité partielle dans le cadre de l’activité partielle longue durée, reçoit au cours des périodes non travaillées, une indemnité horaire versée par l’entreprise dans les conditions fixées par la réglementation, en vigueur, qui au jour des présentes sont celles fixées par la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et par Décret n° 202°-926 du 28 juillet 2020, à savoir : 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés selon la règle du maintien de salaire, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée du travail applicable dans l’entreprise ou lorsqu’elle est inférieure ou supérieure, la durée stipulée dans les contrats de travail et/ou conventions individuelles de forfait.
La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance conformément au dispositif légal.
Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés en activité partielle longue durée :
- l’acquisition des droits à congés payés ;
- les garanties de prévoyance (santé et prévoyance) complémentaire.
Les périodes d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Article 5 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :
5.1 Maintien de l’emploi
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s'engage à préserver autant que possible les emplois et à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.
5.2 Formation professionnelle et mobilisation du Compte de formation professionnelle
Au cours de la période d’activité partielle, et afin de renforcer leur qualification et leur employabilité, l’entreprise proposera aux salariés concernés par le dispositif, des actions de formation devant permettre une montée en compétences des collaborateurs.
A cette fin, la Direction s’engage à se rapprocher de l’OPCO pour déterminer les formations éligibles et envisager les différents dispositifs de formation mis en place dans le cadre de la crise sanitaire, tels que le FNE Formation.
Les salariés concernés par le dispositif seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant les périodes d’activité partielle, lequel pourra le cas échéant sur décision de la Direction être complété par l’entreprise notamment en cas de droits insuffisants. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.
Ces engagements sont applicables pendant la durée d’application de l’accord.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
Article 6 : Conditions de mobilisation des congés payés
Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre de l’activité partielle longue durée, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis.
Article 7 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
Pour bénéficier de l’APLD, l’employeur adresse la demande de validation de l’accord au préfet du département où est implanté l’établissement concerné. La loi prévoit que l’administration doit vérifier la régularité de la procédure et se prononcer dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord.
Le silence gardé par la Direccte au-delà du délai de validation vaut décision d'acceptation.
La décision expresse de la Direccte est notifiée à l'employeur.
Article 8 : Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par affichage sur le lieu de travail ou tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut de validation expresse, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Les salariés susceptibles de bénéficier de l’APLD sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…
Ils pourront s’adresser à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.
Article 9 : Information et suivi de l’accord
Un bilan portant sur la mise en œuvre de l’accord et sur le respect des engagements mentionnés à l’article 5 est transmis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.
Les parties conviennent de se revoir tous les 6 mois afin de faire le bilan de son application .
Article 10 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
La société bénéficiant d’une autorisation d’activité partielle jusqu’au 15 mars 2021, le dispositif d’APLD sera mis en œuvre à compter du 16 mars 2021 pendant une période de 36 mois.
Au cours de cette période de référence de trente-six mois, la Société pourra recourir à l’activité partielle de longue durée dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.
À défaut, il sera nul et non avenu.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation du présent accord vaudra autorisation d’activité réduite pour une durée de 6 mois. L’autorisation devra ensuite être renouvelée par période de 6 mois.
La durée initiale de l’APLD sera donc de 6 mois à compter de sa 1ère mise en place, sous réserve de la validation par l’administration du travail. Elle pourra ensuite être reconduite par période de 6 mois, dans les conditions et selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, selon la situation économique de l’entreprise.
Article 11 : Révision de l’accord
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai raisonnable après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par le code du travail.
En cas de révision, les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, et devra comporter l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.
Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société MADARA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs après occultation des éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Fait à Rognes, le 9 Mars 2021
M.
Gérant
Accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel de la société
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com