Accord d'entreprise "Avenant n°8-1 à l'accord d'entreprise n°8 d'harmonisation des conditions d'emploi et de rémunération" chez SM3 CLAAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SM3 CLAAS et le syndicat CFDT le 2021-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05021003003
Date de signature : 2021-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : SM3 CLAAS
Etablissement : 83540582000118 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'entreprise n°8 du 13 mars 2019 d'harmonisation des conditions d'emploi et de rémunération (2019-03-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-14

Entre les soussignés :

La société SM3 CLAAS, société par actions simplifiée, au capital de 5 000 000,00 €, dont le siège social est situé 46 Route de Granville, 50800 FLEURY, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 835 7405 820 représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur général ;

d’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative au sein de ladite société, représentée par :

  • La FGMM. C.F.D.T., représentée par Monsieur , délégué syndical ;

d’autre part,

Il a d’abord été exposé ce qui suit :

Préambule

Le présent avenant à l’accord d’entreprise n°8 du 13 mars 2019 vise à modifier l’article 16-4 relatif aux amplitudes de travail en prévoyant la possibilité de réduire le repos quotidien à 9 heures consécutives au lieu de 11 heures consécutives, en cas de surcroit d’activité conformément aux articles D 3131-5 et 6 du code du travail, et ce à compter du 1er janvier 2022.

Les autres dispositions de l’accord non visées par le présent avenant demeurent inchangées.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

  1. - L’article 16.4 relatif aux amplitudes de travail de l’accord d’entreprise n°8 du 13 mars 2019 d’harmonisation des conditions d’emploi et de rémunération est complété comme suit avec effet
    au 1er janvier 2022 :

  • Un paragraphe supplémentaire est créé :

En cas de surcroît d’activité, la durée du repos quotidien pourra être réduit à 9 heures conformément aux articles D 3131-5 et D 3131-6 du code du travail.

Article 2 - Durée de l’avenant, révision, dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Il pourra être révisé pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

Article 3 - Publicité

Le présent avenant sera déposé par la direction auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Fleury, le 14/12/2021

En 1 exemplaire original électronique

Le Directeur général, L’organisation syndicale FGMM C.F.D.T.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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