Accord d'entreprise "Accord d'entreprise n°11-2 relatif à la négociation annuelle obligatoire" chez SM3 CLAAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SM3 CLAAS et le syndicat CFDT le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05023004069
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : SM3 CLAAS
Etablissement : 83540582000118 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord d'entreprise n°11 relatif à la négociation annuelle obligatoire (2020-12-23)
Accord d'entreprise n°11-1 relatif à la négociation annuelle obligatoire du 26 avril 2022 (2022-04-26)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21
Accord d’entreprise n°11-2
relatif à la négociation annuelle obligatoire
du 21 février 2023
Entre les soussignés :
La société SM3 CLAAS, société par actions simplifiée, au capital de 5 000 000,00 €, dont le siège social est situé 46 Route de Granville, 50800 FLEURY, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro
835 7405 820 représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur général ;
d’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative au sein de ladite société, représentée par :
La FGMM. C.F.D.T., représentée par Monsieur , délégué syndical ;
d’autre part,
Il a d’abord été exposé ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, au terme de la réunion en date du 21 février 2023, les parties sont parvenues à un accord sur le sujet.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SM3 CLAAS dont le contrat de travail a débuté avant le 1er février 2023.
Augmentation des salaires
Au 1er février 2023, le salaire mensuel brut de base réel individuel des salariés visés à l’article 1 du présent accord est augmenté d’un montant de 60,00 € brut par mois pour un salarié à temps complet (151,67 h/mois).
Ce montant est réduit proportionnellement à l’horaire mensuel contractuel pour un salarié à temps partiel.
Cette augmentation ne s’applique pas aux salariés embauchés à compter du 1er février 2023, que ce soit dans le cadre d’une embauche ou d’une réembauche faisant suite à une sortie des effectifs comprise jusqu’au
31 janvier 2023.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il est applicable à compter du 1er février 2023.
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Le présent accord sera déposé par la direction auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Fleury, le 21 février 2023
En 1 exemplaire original électronique
Le Directeur général, L’organisation syndicale FGMM C.F.D.T.,
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