Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES" chez ETABLISSEMENTS FERNAND BRUGERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS FERNAND BRUGERE et le syndicat CGT le 2020-03-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T02120002230
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS FERNAND BRUGERE
Etablissement : 83582031700013 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-25
ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES
ENTRE :
La société BRUGERE, dont le siège social est à CHATILLON SUR SEINE (21400), immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 835 820 317 représentée par, en sa qualité de
Ci-après désignée « l’entreprise »
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :
, en sa qualité de déléguée syndicale CGT
D’autre part,
S O M M A I R E
ARTICLE 1 – Champ d’application 2
ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés 3
ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés 3
ARTICLE 5 – Période de fixation des congés 3
ARTICLE 6 - Durée et entrée en vigueur 3
ARTICLE 8 - Consultation et dépôt 5
PREAMBULE
L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid-19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.
Dans ce cadre, la réduction ou l’arrêt de certaines activités induit une diminution considérable de la charge de travail des salariés de l’entreprise.
Dans ce contexte, et bien que l’entreprise a déjà fait la demande pour bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle comme en a été informé et consulté le CSE en date du 17 mars 2020, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail
Après négociations, il est conclu le présent accord, ce, après que le CSE ait été consulté en date du 17 mars 2020.
* *
*
ARTICLE 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.
Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne se seront pas concernés par les dispositions du présent accord.
ARTICLE 2 – Objet
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.
Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables.
Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.
ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés
S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 1 jour et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 1 jour.
Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours.
La période de prise de ces congés s’étend jusqu’au 31 décembre 2020.
Chaque salarié sera informé par écrit par la direction.
ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés
Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2 moyennant un délai de prévenance de 1 jour.
Cette situation peut concerner des congés payés en cours d’acquisition (au cours de la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020).
La période de prise de ces congés s’étend de la date d’entrée en vigueur de l’accord jusqu’au 31 décembre 2020. Ces congés pourront être pris avant le 1er mai.
La prise de ces congés payés peut être fractionnée.
Chaque salarié sera informé par écrit par la direction.
ARTICLE 5 – Période de fixation des congés
Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période couverte par le présent accord c'est-à-dire au plus tôt à la date d’entrée en vigueur de l’accord et au plus tard le 31 décembre 2020.
ARTICLE 6 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 25 mars 2020. Il est conclu pour une durée de 3 mois se terminant de plein droit et sans formalités le 31 décembre 2020.
ARTICLE 7 : Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail1.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article
ARTICLE 8 - Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 17 mars 2020.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de DIJON.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à CHATILLON SUR SEINE
Le 25 mars 2020
En 5 exemplaires originaux
La déléguée syndicale CGT Pour l’entreprise,
Il est précisé qu’il est fait référence aux articles L. 2232-24 et s. et non aux articles L. 2232-21 et s. parce que ne sont envisagées dans les modalités de conclusion de l’accord, que les entreprises d’au moins 50 salariés.↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com