Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez GIRPPAD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIRPPAD et les représentants des salariés le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05418000164
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : GIRPPAD
Etablissement : 83749172900013 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29

Entre

Le GIE APTITUDE au capital de 30 000 euros dont le Siège social est situé

15, Avenue Paul Doumer - 54507 Vandoeuvre lès Nancy

Représenté par Monsieur________________, agissant en qualité de Directeur

d’une part,

Et les membres du personnel du GIE APTITUDE à la date du présent accord ;

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Il a été négocié et conclu l’accord ci-après.

PREAMBULE

L’entreprise a pour objet l’évaluation des besoins des personnes âgées dans le cadre de leur maintien à domicile, elle agit pour le compte de ses membres apporteurs en capital. Le personnel de l’entreprise est assujetti à la convention collective FNEMSA.

Cet accord s’inscrit :

dans le cadre des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 de concertation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail (lois AUBRY I et II) , et de la loi 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail.

dans l’esprit et la continuité de l’accord cadre national du 15 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail signé entre la FNEMSA et les organisations syndicales représentatives et agréé par le Ministère de l’Agriculture.

dans le respect des dispositions prévues dans la Convention Collective du personnel cadres et employés et de ses avenants.

  • dans la volonté d’améliorer la performance du GIE APTITUDE en conciliant la maîtrise des coûts de gestion et l’exigence de la qualité du service à rendre aux assurés des caisses membres.

dans la volonté d’améliorer les conditions de travail des salariés et de répondre à leurs aspirations en vue d’une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET GENERALITES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du GIE APTITUDE relevant de la convention collective nationale du personnel de la Mutualité Sociale Agricole conclue le 22 décembre 1999.

ARTICLE 2 : DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine pour une personne travaillant à temps plein.

ARTICLE 3 : PRORATISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Des durées réduites sont possibles et régies selon le cas :

1/ par les chapitres II et III : pour toutes les personnes ayant une durée de travail recalculée proportionnellement à 35 h hebdomadaire ou 7 h par jour, soit :

. 9/10ème = 31 heures 30 minutes

. 4/5ème = 28 heures

. 3/5ème = 21 heures

. pour un mi-temps = 17 h 30 minutes.

CHAPITRE II - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 4 : PERMANENCE DU SERVICE

L’accueil du public au téléphone est assuré quotidiennement, les jours ouvrés, du lundi au jeudi, de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H00, et le vendredi de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 16H30.

L’encadrement a la charge de mettre en place une permanence nécessaire et suffisante pour assurer toutes les missions confiées aux services du GIE APTITUDE, notamment les missions de réception des appels téléphoniques en optimisant les organisations de travail.

Les autorisations d’absence de toute nature (hors mandat des représentants du personnel qui font l’objet de modalités particulières) sont planifiées et accordées en fonction de cette permanence.

Pendant les périodes de permanences téléphoniques, les absences du personnel sont au plus égales à 50 % des effectifs potentiellement présents, sauf appréciation spécifique du responsable hiérarchique.

En dehors de ces périodes, la présence au poste de travail n’est pas exigée. Néanmoins la présence au poste de travail en dehors des périodes de permanences téléphoniques susvisées implique l’accomplissement de toutes les obligations professionnelles, y compris la réception des appels téléphoniques ne transitant pas par le standard.

Dans le respect de la réglementation du droit du travail en vigueur, la permanence du service peut justifier la mise en place ponctuelle ou périodique de mesures dérogatoires aux horaires habituels de travail.

La mise en place de ces mesures dérogatoires fera l’objet de notes de service dont les dispositions seront arrêtées en concertation avec l’encadrement concerné.

ARTICLE 5 : HORAIRES DE TRAVAIL – AMPLITUDE

L’horaire hebdomadaire de travail de 35 heures se répartit sur 5 jours, du lundi au vendredi, à raison de 7 heures en moyenne par jour.

Le temps de travail journalier est effectué selon les horaires variables tenant compte des modalités définies ci-dessous dans le cadre de l’aménagement du temps de travail et dans le respect des contraintes liées à la continuité du service.

Il appartient au responsable hiérarchique d’adapter le temps de présence des agents aux contraintes du service.

  • Pour un agent à temps plein (pour un agent à temps partiel, se référer au contrat de travail)

Durée théorique du travail hebdomadaire 35 heures
Durée minimum du travail hebdomadaire 30 heures
Durée maximum du travail hebdomadaire 43 heures
  • Pour tous les agents

Amplitude de la journée de travail 7 h 30 – 18 h 30
Journée maximum 9 heures*
Journée minimum 6 heures
½ Journée maximum 4 heures 30 minutes
½ Journée minimum 3 heures

* sauf dérogation validée par le responsable hiérarchique dans les limites prévues par la réglementation du Droit du travail

Une journée de travail est décomptée théoriquement 7 H et ne se décompte pas en deux demi- journées de 3 heures minimum.

Le temps de travail effectif doit s’envisager par référence aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Dans le cadre de cette définition, est exclu du décompte du temps de travail effectif ; - le temps consacré au repas soit pour une journée de travail un minimum obligatoire de 30 minutes. Toute absence enregistrée entre 11 heures et 14 heures 15 sera considérée comme pause déjeuner.

Sans accord délivré par le responsable hiérarchique, les horaires intervenant avant 7 h 30 et après 18 h 30 ne seront pas pris en compte. L’horaire sera automatiquement ramené aux heures précitées, sauf dérogation validée par le responsable hiérarchique.

Les jours fériés ou chômés et les absences légales ou conventionnelles sont validés sur la base de 7 heures par journée ou 3 h 30 par demi-journée.

ARTICLE 6 : ENREGISTREMENT DES HORAIRES

Le personnel, y compris le personnel cadre et cadre assimilé, est soumis à l'obligation d'enregistrement de son temps de travail. Il utilise à cet effet le fichier Excel de gestion du temps de travail mis à sa disposition sur son poste de travail.

L’enregistrement des horaires doit se faire à chaque début et fin de période de travail.

Ces informations sont transmises chaque début de semaine pour l'activité de la semaine écoulée au Pôle Administratif et sous visa du responsable hiérarchique.

ARTICLE 7 : BANQUE DE TEMPS

Cette banque de temps a pour objet de permettre d'adapter la durée du travail hebdomadaire et d'assurer la comptabilisation des heures de travail réalisées au-delà de la durée normale du travail.

Les modalités de fonctionnement de la banque de temps sont les suivantes :

  • elle est alimentée automatiquement au crédit par les heures effectuées au-delà de l'horaire de travail. Le crédit est plafonné à 28 heures, au fil du temps.

  • elle est débitée automatiquement des heures manquantes par rapport à l'horaire de travail. Le débit ne peut dépasser 7 heures, au fil du temps.

ARTICLE 8 : FORMATION – MISSION

Les temps de travail pour mission ou formation sont appréhendés comme des forfaits, selon les situations ci-après :

  • Aller et/ou retour + journée de formation ou mission = 9 heures de travail.

  • Journée de formation ou mission = 7 heures.

  • Aller et/ou retour + ½ journée de formation ou mission = 5 heures 30 de travail.

Des dérogations à ces règles peuvent être accordées par la Direction, sur proposition du responsable hiérarchique, en cas de circonstances exceptionnelles.

CHAPITRE III - RECUPERATION

ARTICLE 9 : RECUPERATION MENSUELLE

La récupération mensuelle peut s'effectuer, dans la limite des règles prévues à l’article 7, selon deux possibilités :

Soit :

  1. Récupération variable : 1 journée ou 2 demi-journées par mois dans le respect des délais de prévenance.

Soit :

  • Récupération fixe : dans la limite de 24 jours par année civile pour un agent à temps plein. Dans ce cas, l’agent a le choix entre deux options :

  • Semaine de 35 h. réparties sur 4,5 jours avec demi-journée fixe de récupération,

  • Semaines alternées de 5 et 4 jours avec une journée fixe de récupération.

Ces récupérations pourront faire l’objet de dérogation selon les cas pour raisons de services ou raisons personnelles, avec l’accord du responsable hiérarchique.

Dans cette hypothèse, la consommation de cette récupération sera à réaliser dans les meilleurs délais.

La demande formelle liée à la consommation des jours de récupération est soumise à l'accord du responsable hiérarchique qui doit être sollicité dans un délai suffisant et au moins égal à un jour franc. L'autorisation de l'encadrement tient compte des contraintes de service et notamment de l'effectif présent. Les jours RTT feront l’objet d’un planning prévisionnel dans le cadre d’un système auto-déclaratif. En cas de modification de la date des jours ou demi-journées de repos RTT, du fait de l’employeur ou du salarié, le changement doit être demandé dans un délai minimum de 10 jours ouvrés.

En tout état de cause, et sauf en cas d’absence totale et imprévue de salariés dans l’entreprise, d’un surcroît d’activité urgent ou de de cas semblables nécessitant la présence impérative du salarié, les demandes supérieures à 2 jours validées par la hiérarchie ne pourront être modifiées 5 jours ouvrés avant leurs prises effectives. Pour les demandes de durée inférieure, le délai pourra être raccourci.

Le choix des possibilités se fait par année civile et peut être modifié pour l’année suivante sur demande formulée avant le 30 novembre de chaque année.

ARTICLE 10 : COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Un CET est potentiellement ouvert à tous les salariés de l’entreprise ayant au moins 6 mois d’ancienneté.

Il est alimenté, à la demande des salariés, par des jours de récupération dans la limite de 5 jours par an.

Le salarié voulant alimenter son CET doit compléter le document prévu à cet effet et le transmettre au pôle administratif.

Le nombre de jours cumulés sur le CET est de 25 jours au maximum. Les droits acquis doivent être utilisés dans les 5 ans de leur date d’effet. Ce délai court à compter de la date à laquelle le CET est alimenté.

Ce délai d’utilisation est porté à 10 ans pour les salariés ayant un enfant âgé de moins de seize ans ou lorsque l’un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de soixante quinze ans.

Pour les salariés de plus de cinquante ans, le délai de consommation du CET n’est pas limité.

Les limites annuelles ainsi que le plafond du CET sont proratisés en fonction du taux d’activité des salariés (Cf. Tableau en annexe).

Observation : le taux d’activité s’apprécie à la date d’effet de l’alimentation du CET.

  • le CET peut être utilisé pour rémunérer totalement ou partiellement :

¤ un congé sans solde « sabbatique »

¤ un congé sans solde « création d’entreprise »

¤ un congé sans solde « congé parental d’éducation »

¤ un congé sans solde pour convenances personnelles.

  • les délais de prévenance sont les suivants :

¤ 1 semaine pour un congé d’une durée inférieure ou égale à 1 semaine

¤ 1 mois pour un congé d’une durée comprise entre 1 et 2 semaines

¤ 2 mois pour un congé d’une durée comprise entre 2 semaines et 4 semaines

¤ 3 mois pour un congé d’une durée supérieure à 4 semaines.

Hormis les hypothèses de congés sans solde et les congés pour départ anticipé à la retraite, la prise des congés épargnés s'effectue : hors période des vacances scolaires et ne peut être accolée avec d'autres congés (sauf accord conjoint entre l’employeur et le salarié).

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU FORFAIT JOURS

CHAMP D’APPLICATION

L’employeur convient que les cadres de niveau 7 et 8, ainsi que les cadres de niveau 5 à 6 dont les missions exigent des déplacements réguliers hors de l’entreprise peuvent bénéficier d’un aménagement spécifique du temps de travail par l’octroi d’un forfait jours sur une base annuelle.

Les cadres au forfait ne sont pas soumis aux durées maximales, quotidiennes et hebdomadaires de travail. En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire leur sont applicables.

DUREE DE TRAVAIL

L’employeur convient que les cadres qui bénéficient de ce forfait jours exécuteront au maximum 201, 202, 203 jours de travail par an, selon leur ancienneté et leur taux activité. Un tableau récapitulant ces jours sera transmis à chaque agent concerné le 1er janvier de chaque année.

Le nombre de jours ARTT est fixé à 24 jours sur la base d’une activité exercée à temps plein.

Les repos de RTT ne seront acquis qu’en contrepartie d’un travail effectif qu’ils ont vocation à compenser. En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif selon le code du travail, le nombre de jours ARTT sera diminué à raison de 1,5 jour par mois d’absence (cumul effectué sur l’année). Ce nombre sera arrondi au nombre entier le plus proche.

Dans cette hypothèse, la consommation de cette récupération sera à réaliser dans les meilleurs délais.

La demande formelle liée à la consommation de jours de récupération est soumise à l’accord du responsable hiérarchique qui doit être sollicité dans un délai suffisant et au moins égale à un jour franc. L’autorisation de l’encadrement tient compte des contraintes de service, et notamment de l’effectif présent.

Le choix peut être modifié en cours d’année avec l’accord du responsable hiérarchique.

CHAPITRE IV - APPLICATION

Maîtrise du temps de travail

Les parties signataires conviennent de la nécessité de veiller à une répartition équilibrée entre la charge de travail des collaborateurs pour assurer leurs fonctions et leurs objectifs, et les moyens dont ils disposent en termes d’organisation et de ressources. Dans cet esprit, les responsables hiérarchiques et leurs collaborateurs devront s’assurer périodiquement, et notamment lors de l’entretien annuel, du bon déroulement de ces moyens.

Non respect de l’accord d’entreprise

Le non respect par un collaborateur des règles édictées dans le présent accord fera l’objet d’un rappel à l’ordre.

En cas de nouveau manquement dans le délai d’un an suivant le rappel ordre, une sanction disciplinaire pourra sur proposition du responsable être prise à l’encontre de l’agent.

DATE D’APPLICATION

Le présent accord prend effet au 1er jour du mois qui suivra son approbation par les administrations compétentes.

PRORATISATION EN FONCTION DU TAUX D’ACTIVITE DU SALARIE

100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 %

Crédit temps mensuel maximum

(en heures)

28 25 22 20 17 14

Débit temps mensuel maximum

(en heures)

7 6 6 5 4 3,5
Nombre de jours RTT (récupération 1 journée ou deux demi-journées par mois) 24 22 19,5 17 14,5 12
Nombre de jours RTT (récupération mensuelle RTT par quinzaine ou par semaine) 12 11 10 8,5 7,5 6
Nombre de jours de CET par an 5 4,5 4 3,5 3 6
Solde maximum du CT (en jours) 25 22,5 20 17,5 15 12,5

Fait à Vandoeuvre les Nancy, le 29/06/2018

Le Directeur, Le personnel du GIE

Responsable Opérationnelle

Coordonnateur

Agent administratif

Directeur GIE APTITUDE Responsable opérationnelle

du GIE APTITUDE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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