Accord d'entreprise "Accord collectif d'harmonisation des remunérations" chez FREDON NOUVELLE AQUI - FEDERATION REGIONALE DE DEFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES NOUVELLE AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FREDON NOUVELLE AQUI - FEDERATION REGIONALE DE DEFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES NOUVELLE AQUITAINE et les représentants des salariés le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322010270
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION REGIONALE DE DEFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES NOUVELLE AQUITAINE
Etablissement : 83752627600055 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22

ACCORD COLLECTIF D’HARMONISATION DES REMUNERATIONS

Le présent accord est passé entre :

ENTRE

La FREDON Nouvelle-Aquitaine

Dont le n° de SIRET est le 837 526 276 00055

Dont le siège est situé 71 Avenue Edouard Bourlaux– 33140 Villenave D’Ornon

Représentée par le Président, ,

ET

Le Comité Social Economique de salariés représentatifs dans Fredon NA,

Le présent accord est un accord d'entreprise révisé dans les conditions de validité définies par l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Suite à la fusion des Fredons Régionales, la Direction a présenté aux délégués du Comité Social Economique les différences existantes en matière de rémunération. Un travail d’harmonisation a débuté en 2021 et la Direction a souhaité le finaliser en 2022 car il existe un grand nombre de différences en matière d’éléments de rémunération.

Au cours de plusieurs réunions de travail, la Direction et les délégations salariales ont échangé leurs points de vue respectifs et positions sur les différents thèmes de la négociation. La Direction a expliqué à maintes reprises que les objectifs de cette harmonisation étaient de maitriser la masse salariale et donc la pérennité de la société et de garantir aux collaborateurs un salaire équivalent avec les nouveaux éléments qui composeront leur rémunération (pour un même cycle de travail, pour un mois complet sans absence…).

Le présent accord se substitue à tous les engagements et usages actuels existants au sein de la société en matière d'aménagement du temps de travail ainsi qu’à toutes les dispositions conventionnelles portant sur le même objet

Au terme des différents échanges, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Champ d’application et objet du présent accord 

Le présent accord a pour objet de réviser et définir les grilles de rémunération et de classification et s’applique à l’ensemble du personnel de FREDON (employés et cadres), titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Classification du Personnel

Afin de faciliter la mise en œuvre de la classification, des emplois repères ont été identifiés au sein du présent accord, qui illustrent concrètement les situations de travail les plus courantes au sein de FREDON NA.

Les emplois tels que cités dans la présente grille sont donnés à titre indicatif et non exhaustif.

Ils constituent la liste des emplois existants actuellement. Ils continueront à exister à compter de l’entrée en vigueur du présent accord sachant que cette liste pourra être amenée à évoluer.

Les emplois repères sont identifiés par catégorie d’emplois à savoir :

  • Les emplois techniques ;

  • Les emplois supports ;

  • Les emplois de direction.

Le personnel est réparti parmi les trois catégories d’emplois, selon la grille définie ci-après. Le personnel est classé par catégorie selon les capacités, l’expérience et l’ancienneté dans l’emploi.

La classification portant sur les emplois s’applique indépendamment de la personne et notamment du sexe, de l’origine, de l’âge et du handicap des salariés occupant les emplois objets de la présente classification.

Rémunération du personnel

3.1 Salaire mensuel minimum brut

Le salaire mensuel minimum brut est attribué au salarié selon sa catégorie, tel que défini par la grille ci-dessous, et est fixé en multipliant le coefficient par la valeur du point dont le montant est voté par FREDON NA en Conseil d’administration.

Ce salaire correspond à une durée moyenne du travail de 35 heures hebdomadaire ou 151,67 heures mensuelles.

La valeur du point voté par le conseil d’administration est consultable par le salarié auprès de la Direction. A la date des présentes, celui-ci est fixé à 10 € bruts.

Pour illustration : au jour des présentes, la rémunération minimale d’un salarié classé au coefficient 180 est de :

180 x 10 = 1.800.00 € bruts.

3.2 Progression selon l’ancienneté

Les points d’ancienneté sont attribués au salarié selon son ancienneté et son coefficient, tel que définis selon la grille ci-après.

L’acquisition de cette ancienneté se fait tous les ans au 31 janvier après 1 année civile complète d’exercice de l’activité.

Le nombre de points attribué au salarié selon son échelon par période se cumule avec le nombre de points acquis durant les périodes précédentes.

La prime d’ancienneté est ensuite calculée en multipliant le nombre de points obtenu (cumulé par période), par la valeur du point dont le montant est fixé par FREDON en Conseil d’administration.

Pour illustration :

Un salarié rentré en mars 2020, classé au coefficient 180, disposera d’une ancienneté de 2 ans au 31 janvier 2023.

Sur les 2 ans d’ancienneté, il lui a été attribué 2 points, ce qui donnera 182 (180+2) de coefficient pour le calcul de la rémunération.

Au jour des présentes, la valeur du point est de 10 € bruts de sorte que sa prime d’ancienneté sera de 20 € bruts.

Au bout de 2 ans d’ancienneté supplémentaire, soit le 31 janvier 2025, 2 points d’ancienneté supplémentaire seront accordés, soit un total cumulé de : 180+2+2=184 points.

Les parties entendent rappeler que la politique salariale est tenue dans le respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, sur la base du principe qu’à qualification, fonction, compétence et expérience équivalentes, les femmes et les hommes sont embauchés aux mêmes salaires et échelons pour la même fonction.

3.3 Progression

Le salarié peut prétendre à une progression individuelle, pour donner suite à une évolution de fonctions, de responsabilités ou à un fort investissement sur son poste. L’employeur pourra décider d’octroyer une progression individuelle à partir de l’attribution de point au choix qui reposera sur des critères objectifs ( cf grille des critères ci-aprés).

En cas de progression individuelle, celle-ci interviendra au premier semestre de l’année.

La progression pourra également se faire de manière collective ou par la revalorisation du point ou par l’attribution de points supplémentaires.

3.4 Progression de changement de poste (emploi repère)

Lorsqu’un salarié évolue sur un poste supérieur, son indice de base évolue en fonction de son nouveau poste. Le salarié conservera son ancienneté acquise à la date du changement d’échelon.

13éme mois

Le salarié bénéficiera du 13ème mois sous réserve d’avoir 6 mois d’ancienneté et d’être présent à la date de versement, qui se fera sur le bulletin du mois de décembre.

Cette prime est calculée au prorata du temps de présence sur l’année si le salarié est rentré en cours d’année, et sur la moyenne du salaire mensuel de base des 12 mois de l’année au prorata du temps de travail effectif.

Seront assimilés à du temps de présence effective :

  • les congés maternité, paternité, adoption (L. 3141-5, 2° CT),

  • le congé parental, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade,

  • les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif (ex. congés payés, repos équivalent (D. 3121-19 CT), heures de formation effectuées dans le cadre du plan de formation (L. 6321-2 CT),  heures consacrées à la formation pendant le temps de travail (L. 6323-18 CT), heures de délégation des représentants du personnel (L. 2143-17 CT pour les délégués syndicaux, L. 2315-10 pour les membres du CSE),

  • temps passé à la visite médicale (L. 4624-28 CT),

  • les périodes d’absences pour accident du travail ou maladie professionnelle (L. 3141-5, 5° CT).

Si le bénéficiaire a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-dessus, le montant de sa prime sera réduit comme suit :

  • Absence effective <= 5 jours : 100 % de la prime,

  • Absence effective <= 10 jours : 95 % de la prime,

  • Absence effective <= 15 jours : 90 % de la prime,

  • Absence effective <= 20 jours : 85 % de la prime

  • Absence effective <= 25 jours : 80 % de la prime

  • Absence effective <= 30 jours : 70 % de la prime

  • Absence effective <= 40 jours : 60 % de la prime

  • Absence effective <= 50 jours : 50 % de la prime

  • Absence effective <= 60 jours : 20 % de la prime

  • Absence effective supérieur à 60 jours : 0 % de la prime.

Dispositions finales

5.1 Durée et prise d’effet

Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements entrant dans le champ d’application du présent accord. Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.

5.2 Révision

L’accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur ou les partenaires sociaux.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés 3 mois avant la date anniversaire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

5.3 Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, une organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

5.4 Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée expliquant les motifs circonstanciés et sérieux de cette dénonciation.

Une commission de négociation devra alors se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord.

5.5 Dépôt et publication

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

A l’issue de sa notification et conformément aux dispositions légales, le présent accord d’entreprise sera déposé à la diligence de la direction, en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Bordeaux, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et un exemplaire au greffe du conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Fait à Limoges, le 22 mars 2022 en 4 exemplaires.

Signature des parties

Président CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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