Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise sur le Compte Epargne Temps - Final" chez O&M HALYARD FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de O&M HALYARD FRANCE et les représentants des salariés le 2021-07-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09521004638
Date de signature : 2021-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : O&M HALYARD FRANCE
Etablissement : 83753063300028 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-20

Accord d’entreprise sur Le Compte Epargne Temps

Entre O&M Halyard France

Et les salariés,

Par la ratification intervenue le 20 juillet 2021

PREAMBULE

Par accord ratifié le 5 octobre 2018 par les salariés, la Société a mis en place un compte épargne temps.

Le présent accord a pour objet de maintenir de manière pérenne un compte épargne temps au sein de la Société.

De ce fait, les comptes épargne temps ouverts par les salariés pourront continuer à être alimentés selon les dispositions du présent accord.

Le compte épargne temps a pour but de permettre aux salariés d’accumuler des temps de repos non pris ou de l’argent, en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde ou de compléter leur rémunération et le rachat de trimestres d’assurance vieillesse.

L’ouverture d’un compte relève de l’initiative exclusive du salarié.

Le compte épargne-temps est alimenté, utilisé et clos dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 1er – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société.

L’ensemble des salariés justifiant d’au moins un an d’ancienneté sont concernés.

Article 2 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 3 – Ouverture et tenue du compte

Le compte est ouvert sur initiative individuelle des salariés.

Un formulaire de demande d’ouverture d’un compte individuel est disponible auprès du service RH. Il doit être remis au service RH avant la fin du mois d’avril de l’année en cours. Chaque année, à l’issue de la période de prise de JRTT (fin avril de chaque année), le

salarié pourra alimenter le compte épargne temps du solde de JRTT restants dans la limite du plafond.

A défaut de l’ouverture d’un compte épargne temps par le salarié, sous réserve des cas légaux de report du solde RTT restant à fin avril de l’année en cours, ce solde sera automatiquement perdu.

A titre exceptionnel, pour l’année 2021, le salarié pourra alimenter son compte épargne temps au titre des JRTT qu’il aurait théoriquement perdus à fin avril 2021, sous réserve d’en faire la demande au plus tard le 30 septembre 2021 pour les jours non pris à fin avril 2021, dans la limite du plafond.

Article 4 – Alimentation individuelle du compte exclusivement par des JRTT

Sous réserve d’obtenir l’accord préalable de la Direction, le salarié peut transférer dans le compte épargne-temps les JRTT en cours non pris dans la limite de 5 jours sur l’année.

Article 5 – Valorisation des éléments versés dans le compte épargne-temps

Les temps affectés dans le compte épargne temps sont revalorisés annuellement en équivalent monétaire sur la base de la rémunération fixe perçue au cours du mois de mars de l’année en cours par le salarié.

Calcul : Salaire mensuel de base (Mars) / 21,67 * Nombre de jours bloqués sur le compte épargne temps pour l’année en cours.

Article 6 – Utilisation du compte

Indemnisation de congés

Le compte épargne temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci- après avec accord du manager.

  • Congés de fin de carrière

Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

En cas de départ à la retraite ou de mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte, le salarié doit bénéficier d’un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits, sinon le solde restant lui sera payé.

  • Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, des congés pour convenance personnelle autorisés par l’employeur.

  • Congés légaux

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie les congés suivants : congés parentaux, congés enfant malade, congés sabbatique, congés pour création ou reprise d’entreprise, congés de solidarité internationale…

Rachat des jours de repos capitalisés

Les JRTT visés à l’article 4 du présent accord, et capitalisés dans le compte épargne temps, peuvent faire l’objet d’un rachat en argent dans la limite de 3 jours par an.

Ce rachat est égal à la valeur monétaire des jours de repos, calculée selon les modalités prévues par l’article 5 du présent accord.

Plafond

Le plafond du compte épargne temps a été fixé à un maximum de l’équivalent de 50 jours. Une fois ce plafond atteint le salarié aura le choix :

  • Soit de se faire payer 50% de l’équivalent de ses 50 jours, et ainsi de conserver son compté épargne temps ouvert.

  • Soit de bloquer les 50 jours sur son compte épargne temps pour en faire une utilisation ultérieure. Dans ce cas, le salarié ne pourra plus placer de jours sur son compte épargne temps étant donné que le plafond de 50 jours sera atteint.

6.4 Compensation de réduction de salaire

Les droits capitalisés dans le compte épargne temps peuvent être utilisés pour compenser une réduction de rémunération consécutive à un passage à temps partiel.

Cette modalité d’utilisation des droits ne doit pas conduire à ce que la rémunération mensuelle brute de base du salarié soit supérieure à celle qu’il percevait en moyenne au cours des douze mois précédant la réduction de salaire.

Financement des prestations de retraite

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits capitalisés dans son compte épargne temps :

  • Pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse du régime général prévu à l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

  • Pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Procédure à respecter

  1. Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un des congés visés à l’article 6.1., il doit adresser sa demande de déblocage au service RH en même temps que la demande du congé, en respectant les délais légaux spécifiques à chaque congé. Il doit pour ce faire envoyer un mail au service RH en joignant l’accord écrit du manager et en précisant le volume des droits à débloquer.

Ce déblocage est subordonné à l’autorisation de l’employeur du départ en congé et à sa prise effective par le salarié.

En tout état de cause, la demande de déblocage du salarié doit être effectuée au plus tard 1 semaine avant la prise du congé lorsque la durée dudit congé est inférieure à 5 jours de prise de congés, et au plus tard 3 semaines avant la prise du congé lorsque la durée du congé est supérieure à 5 jours de congés demandés, sauf cas de force majeure.

  1. Lorsque le salarié souhaite racheter les droits qu’il a capitalisés comme indiqué dans l’article 6.2., il doit en faire la demande au service RH, en utilisant l’imprimé prévu à cet effet et en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite racheter. Le paiement est possible une fois par an uniquement.

  2. Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour compenser une baisse de salaire comme indiqué à l’article 6.4., il doit en faire la demande à l’employeur au plus tard 1 mois avant la prise d’effet de cette réduction, en utilisant l’imprimé prévu à cet effet et en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite liquider.

Les modalités pratiques du déblocage sont précisées dans un document écrit et signé par l’employeur et le salarié.

Article 7 – Prise de congés

Situation du salarié en congé

Les congés pris selon l’une ou l’autre des modalités indiquées à l’article 6.1. du présent accord sont indemnisés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée à la nature d’un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congés indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le payement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L’utilisation de la totalité des droits inscrit au compté épargne temps n’entraine la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail pour le calcul des droits liées à l’ancienneté et aux congés payés.

Fin du congé

A l’issue d’un congé visé à l’article 6.1. du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.

A l’issue d’un congé de fin de carrière, le compte épargne temps est définitivement clos à la date de la rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 8 – Clôture des comptes individuels

Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l’article 9 du présent accord, la clôture du compte épargne temps et donc le payement de la totalité du solde. Les droits valorisés selon les modalités prévues par l’article 6.2. du présent accord et le montant des droits sont déterminés à la date de la rupture du contrat de travail (date d’envoi de la lettre de licenciement, date de réception de la lettre de démission, fin du délai d’homologation de la rupture conventionnelle par la DIRECCTE).

Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l’article 6.5. en cas de mise à la retraite, de départ volontaire à la retraite ou de préretraite progressive.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droit du salariés décédés.

Renonciation au compte épargne temps

Le salarié peut renoncer au compte épargne temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La demande de liquidation totale des droits du salarié épargnés dans le cadre du compte épargne temps est notifié à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis d’un mois.

Le compte épargne temps est clos à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d’un nouveau compte épargne temps par le même salarié n’est pas possible avant l’année suivante après la clôture du compte épargne temps.

Article 9 – Transfert du compte épargne temps (hors article L. 1224-1 du Code du travail)

Le transfert du compte épargne temps entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L. 1224-1 du Code du travail, est possible sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un compte épargne temps. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Article 10 – Transfert du compte épargne temps (dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail)

La transmission du compte épargne temps, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Article 11 – Gestion et garantie

La gestion du compte épargne temps est réalisée par l’employeur.

Les droits capitalisés dans le compte épargne temps sont garantis par l’AGS dans la limite de son plafond d’intervention.

Article 12 – Durée de l’accord

Le présent accord prend effet, le 1er août 2021. Il est conclu pour une période indéterminée.

Article 13 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours aux parties signataires.

Article 14 – Interprétation de l’accord et suivi

En cas de différend quant aux modalités d’interprétation du présent accord, le ou les salarié(s) et l’employeur engagent une discussion amiable avant d’engager toute action contentieuse.

La présente disposition s’étend, le cas échéant, au profit et à l’encontre des organisations syndicales ayant adhéré à l’accord dans le cadre de l’article 13.

Le suivi du présent accord sera assuré par le représentant que la Société désignera et qui répondra aux questions que pourraient lui soumettre les salariés.

Article 15 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est révisé et/ou dénoncé dans les conditions légales applicables selon l’effectif de la Société.

Article 16 – Dépôt légal

Le présent accord sera déposé par la direction de la Société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique auprès de la DRIEETS et au greffe du Conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise.

Le présent accord est fait en 2 exemplaires. Y est annexé le PV de la ratification par les salariés.

Copie de l’accord est remise à chaque salarié. Fait à Cergy, le 20 juillet 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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