Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NAO 2023" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT le 2023-05-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09123010533
Date de signature : 2023-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : XELA
Etablissement : 83763473200023
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-06
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Année : 1er mai 2023 – 30 avril 2024
Entre :
La Société SAS XELA exploitant sous enseigne BRICO CASH dont le siège social est situé 3 Boulevard jacques Chirac à Villiers sur Marne (94.357) pour le compte de son établissement situé Zac Maurice Garin, Avenue Jean Jaurès à Montgeron (91.230), numéro SIRET : 837 634 732 000 23, code APE : 4752B, représentée par Monsieur Paulo MORGADO en sa qualité de Directeur dûment mandaté par Monsieur GOUNOT, Président, ci-après dénommée la Société
D’une part
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur Frédéric LAUNAY en sa qualité de délégué syndical
D'autre part
Il a été conclu le présent accord :
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232.11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L 2242.1 à L 2242.7 relatifs à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sachant que les réunions de négociation se sont déroulées les 27 mars 2023, 3 avril 2023, 19 avril 2023 et 2 mai, et que la délégation salariale a été destinataire des informations nécessaires à la présente négociation.
Les parties conviennent que l’année 2023 demeure délicate en termes d’activité tout comme en 2022 (crise du pouvoir d’achat, contexte politique national et international tendu, soucis énergétiques ...) et que dés lors, il faut convenir d’une vision prudentielle pour cette première négociation.
C’est dans ce contexte qu’après discussions, la délégation syndicale a accepté les propositions de la Direction, qui donnent lieu au présent accord.
Il est également rappelé que l’organisation syndicale CFDT est la seule organisation représentative dans l’entreprise, de surcroit majoritaire car ayant obtenu tous les suffrages valablement exprimés au premier tour des élections du CSE qui se sont déroulées le 7 janvier 2020.
Son champ d'application est l’entreprise dans son ensemble et il s’applique à l’ensemble du personnel quel que soit son statut.
Article 1 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois correspondant à la période suivante : 1er mai 2023 – 30 avril 2024 sauf mesures prévoyant une périodicité distincte.
Au 30 avril 2024, il prendra automatiquement fin sans se transformer en accord à durée indéterminée en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages qu’il consent aux objectifs budgétaires de la période pendant laquelle il produit effet.
Article 2 : OBJET
Conformément aux dispositions légales, l'objet du présent accord est relatif notamment :
- à la fixation des salaires effectifs
- aux questions relatives à la durée effective du travail et à l'organisation du temps de travail
- au partage de la valeur ajoutée
- au point de situation sur les questions d’égalité professionnelle
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salariés.
Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour.
A titre liminaire, il est rappelé que le statut du personnel est régi par les seules dispositions conventionnelles (ccn du bricolage) en l’absence d’autre accord collectif applicable au sein de la Société.
Article 3 : SALAIRES EFFECTIFS ET PRIMES
3.1 Rémunération de base
La rémunération de base est fixée par application des dispositions conventionnelles et dans le respect du SMIC. Elle est donc établie sur 12 mois sans prime annuelle ou 13ème mois.
En l’absence de visibilité sur les évolutions et perspectives économiques de l’entreprise sur la période d’application du présent accord, aucune augmentation générale ne sera accordée.
En revanche, une enveloppe globale de 4,8% de la masse salariale brute au 31 décembre 2022 sera attribuée pour les augmentations décidées à titre individuel après concertation entre la Direction et le supérieur hiérarchique direct notamment en cas de promotions, polyvalence, implication, sens du service clients......
L’application des augmentations sera rétroactive au 1er janvier 2023.
3.2 Prime de nettoyage
La Direction impose le port d’une tenue de travail.
De ce fait afin que la tenue soit toujours propre et représentative de l’image du point de vente, il est accordé une prime de nettoyage de 96 € brut/an pour une année complète aux salariés dont le port d’une tenue est imposé.
Elle est versée :
avec la paie de juin 2023, donc sous condition de présence au moment de ce versement
au prorata du temps de travail hebdomadaire (temps partiel)
au prorata du temps de présence sur la période 1er juillet 2022/30 juin 2023 (en cas d’embauche en cours d’année ou d’absences. Seules les absences pour congés payés ou événements familiaux n’impactent pas la prime).
Elle est soumise à l’intégralité des cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.
Article 4 : DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
Ce point ne fait l’objet d’aucune modification par rapport à l’organisation existante.
Il est simplement acté comme indiqué ci-dessus que ces questions sont régies par les seules dispositions conventionnelles.
Article 5 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Les parties rappellent que la Société compte tenu de son effectif n’est pas soumise à l’obligation de publication d’un index et donc d’un plan d’action ou accord sur ce thème.
Pour autant, elle réaffirme son attachement au principe d’égalité professionnelle et d’égalité de rémunération, ces points pouvant faire l’objet d’échanges si besoin au sein du CSE.
Article 6 : TRAVAILLEURS HANDICAPES
Les parties conviennent qu’aucune disposition particulière concernant l’emploi des travailleurs handicapés n’est à prendre pour la période d’application de l’accord.
Article 7 : EPARGNE SALARIALE
Il est précisé qu’aucun accord de participation n’existe dans l’entreprise, ni d’accord d’intéressement ou plan épargne entreprise.
Aucun dispositif n’est prévu pour la période d’application du présent accord.
Article 8 : PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE : PREVOYANCE/FRAIS DE SANTE
Pour rappel, la thématique sur la prévoyance regroupe deux sujets différents : le premier concerne la prévoyance des risques lourds (décès, invalidité et incapacité de travail) et le second thème vise le régime « frais de santé ».
Les parties après avoir examiné les dispositifs mis en place en lors de la constitution de la Société, ont décidé de modifier les régimes applicables.
Pour la prévoyance, le contrat est souscrit auprès de COLONA FACILITY
Pour le régime frais de santé, le contrat est souscrit auprès de COLONA FACILITY
Pour le régime frais de santé, la Direction pose le principe d’un financement (régime de base) à hauteur de 80,75% par l’employeur, ce qui constitue un avantage non négligeable en lieu et place du minimum légal à 50/50.
Tout dispositif optionnel (complément de garantie ou famille) reste à la charge du collaborateur.
Pour la prévoyance, le régime est financé comme suit :
PREVOYANCES NON-CADRE
Les cotisations seront prises en charge entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :
Taux des cotisations prises en charge | ||
---|---|---|
Part employeur | Part salarié | |
Tranche A/B | 0,58 % | 0,58 % |
PREVOYANCES CADRE
Les cotisations seront prises en charge entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :
Taux des cotisations prises en charge | ||
---|---|---|
Part employeur | Part salarié | |
Tranche A | 2,66 % | 0,40 % |
Tranche B | 2,67 % | 1,70 % |
Lors de son embauche, le salarié se voit informer des régimes et dispositifs et il lui est remis :
Les conditions d’adhésion
Les notices comportant les garanties
Une copie de la DUE de mise en place des régimes
Seuls les salariés pouvant justifier être dans un cas de dispense légal d’affiliation pourront ne pas être affiliés.
Ils devront fournir la pièce justificative de ce cas de dispense légal avant établissement de la première paie.
Article 9 : FORMALITES
9.1 Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres du CSE.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
9.2 Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres du CSE.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, à échéance semestrielle.
Cette réunion donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.
9.3 Rendez vous
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
9.4 Dépôt – publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives par LRAR dès après sa conclusion donc à la seule CFDT, seule organisation présente dans l’entreprise.
Il sera ensuite transmis à la Dreets (en version papier et électronique) et mis en ligne sur la plate forme du Ministère du travail (http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/) de manière dématérialisée sous deux formats :
version intégrale format PDF
version format doc.x sans nom des personnes physiques signataires
Il sera également transmis en version intégrale « papier » au Greffe du Conseil de Prud’hommes par LRAR.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires et aux syndicats, au secrétaire du CSE.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage (direction).
A Montgeron, le 6 mai 2023
Pour l’organisation syndicale CFDT,
Pour l’entreprise,
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