Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez IMPULSE CONSEIL
Cet accord signé entre la direction de IMPULSE CONSEIL et les représentants des salariés le 2019-11-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L19007697
Date de signature : 2019-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : IMPULSE CONSEIL
Etablissement : 83767216100010
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-18
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL :
Forfait jours
Forfait en heures sur la semaine avec plafond annuel en jours
Entre
IMPULSE CONSEIL
59650 Villeneuve d’Ascq
Représentée par XXXX, en sa qualité de présidente de la société,
Et
Les membres du personnel, ayant adopté le présent accord par référendum du 13/12/2019, dont le procès-verbal est annexé aux présentes.
PREAMBULE
IMPULSE CONSEIL a souhaité mettre en place deux aménagements du temps de travail spécifiques à l’entreprise et différents de ceux prévu par la Convention Collective Nationale applicable (Bureaux d’Etudes Techniques) pour tenir compte du fonctionnement de l’entreprise.
La Société IMPULSE CONSEIL affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés et se référent, dans le cadre du présent accord :
aux dispositions de l'alinéa 11 du Préambule de la constitution de 1946, qui garantit le droit à la santé et au repos du travailleur,
à la charte sociale européenne du conseil de l’Europe du 18 octobre 1961 consacrant en son article 11 le droit à la protection de la santé du salarié,
à la directive 89/391/CEE CE du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail,
aux dispositions de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 (visée dans le traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997), précisant que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la communauté européenne,
à la directive 1993/104/CE du 23 novembre 1993, qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail,
à la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux Etats membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur,
à l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité,
aux dispositions des articles L 3121-43 à L 3121-48 du Code du Travail sur le forfait en jour sur l’année.
Il est en conséquence arrêté ce qui suit :
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord porte sur deux aménagements du temps de travail propre à la Société, et leurs règles de fonctionnement conformément aux dispositions légales applicables :
la mise en œuvre et l’application du forfait annuel en jours
la mise en œuvre et l’application du forfait en heures sur la semaine avec plafond annuel en jours
En application de la loi du 29 mars 2018, la Direction a proposé la signature du présent accord relatif au forfait annuel en jours, par ratification par les salariés, conformément au dispositif des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
TITRE 1 : FORFAIT JOURS
Article 1 - Champ d'application
Peuvent être soumis au présent accord, les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
Ils relèvent de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale : Bureaux d’Etudes Techniques.
Article 2 - Conditions de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif d'entreprise applicable et énumérer :
- La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
- Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- La rémunération correspondante ;
- Le nombre d'entretiens.
Article 3 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels au titre de l'article 23 de la convention collective et de ceux définis éventuellement par accord d'entreprise, ou par usage et des absences exceptionnelles accordés au titre de l'article 29 de la Convention Collective Nationale.
Article 4 - Année incomplète
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :
Nombre de jours à travailler = 218× nombre de semaines travaillées/47
Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
Article 5 – Rémunération
L’ensemble des cadres concernés par le forfait jour percevront le salaire minimum conventionnel correspondant à sa classification, majorées de 120%.
Rémunération mensuelle lissée quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 6 - Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 4 dans l'accord d'entreprise. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 7 - Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés au statut cadre bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.
Le positionnement des jours de repos par demi-journée ou journée entière du salarié en forfait annuel en jours se fait 50% au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend, et 50% au choix de l’employeur.Les jours de repos non pris au 31/12/n peuvent être reportés au 31/01/n+1.
Article 8 - Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Une journée de travail est composée de 2 demi-journées : le décompte des jours de travail sera, de ce fait, possible par demi-journée, la demi-journée étant définie par référence à l'interruption du travail pour le déjeuner.
Le décompte des demi-journées et journées travaillées, et des demi-journées et journées de repos, s'effectue par mention sur une feuille de décompte remplie mensuellement, à l’initiative du salarié.
Ce document sera validé, après relecture, par le supérieur hiérarchique.
Ce document mensuel mentionnera également les éventuelles difficultés vécues par le salarié quant à sa charge de travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
Le supérieur hiérarchique devra veiller à la surcharge de travail du salarié et mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour remédier à la situation.
Article 9 - Garanties : Temps de repos/ charge de travail/ amplitude des journées de travail/entretien annuel individuel
Article 9.1 - Temps de repos et obligation de déconnexion
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, les parties conviennent d’assurer aux salariés un droit à la déconnexion.
Ainsi, les parties s’entendent sur la mise en place des garanties suivantes :
Utilisation des smartphones
Une communication sera effectuée auprès de tous les collaborateurs bénéficiant d’un smartphone à usage professionnel afin de les inviter à le paramétrer en mode « ne pas déranger » le soir, les week-ends ou pendant les congés (sauf cas d’astreinte).
Usage de la messagerie professionnelle
Entre 21 h et 8 h la semaine et les week-ends, les emails envoyés par ou aux collaborateurs de l’entreprise pendant ce laps de temps sont exceptionnels et répondent à une situation d’urgence ou situation exceptionnelle.
La Direction s’engage par ailleurs à ne pas reprocher ou sanctionner à un salarié qui ne répondrait pas à une sollicitation mail ou téléphonique professionnelle, le soir, pendant les week-ends/congés hors cas d’astreinte.
Enfin, les parties soulignent l’importance de l’exemplarité des managers dans leur utilisation des NTIC. Il leur est demandé d’éviter les communications mails ou téléphoniques auprès de leurs équipes les soirs et week-ends.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Article 9.2 - Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au-à la salariée de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le-la salarié-e tiendra informé-e son-sa responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
L'outil de suivi mentionné à l'article 9.1 permet de déclencher l'alerte.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du-de la salarié-e, le-la salarié-e a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son-sa représentant-e qui recevra le-la salarié-e dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
L'employeur transmet une fois par an au CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prisent pour pallier ces difficultés.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.
Article 9.3 - Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum 2 fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique. Le premier aura lieu en milieu d’exercice comptable et le second après clôture de l’exercice comptable.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée.
La rémunération sera abordée lors du second entretien.
Lors de ces entretiens, le-la salarié-e et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du-de la salarié-e, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le-la salariée et son-sa responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 9.4 - Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il peut est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
TITRE 2 : FORFAIT EN HEURES SUR LA SEMAINE AVEC PLAFOND ANNUEL EN JOURS
Article 1 - Champ d'application
Ce forfait s’applique à l’ensemble des cadres ne pouvant bénéficier des modalités du TITRE 1 : forfait jours. Tous les cadres sont concernés.
Article 2 – Durée du travail
La durée hebdomadaire des salariés est de 35 heures pouvant éventuellement être augmentée de 10 % (soit 38 h 30) avec, dans tous les cas, un plafond de 219 jours.
La période de référence du forfait est l’année civile.
Au-delà de l’horaire maximal de 38 h 30, les dépassements du temps de travail représentant des tranches exceptionnelles d’activité (TEA) de 3 h 30 sont enregistrés en suractivité.
Ces tranches de 3 h 30 effectuées en dépassement de l’horaire maximal ont vocation à être compensées par des demi-journées de sous-activité (récupération, inter-contrats…) et peuvent être affectées au compte de temps disponible. La compensation comprendra la majoration, soit 1h supplémentaire = 1h25 à compenser.
Durées maximales de travail et droit au repos
Le respect des durées maximales de travail et durées minimales de repos en vigueur, en application de dispositions légales ou conventionnelles sont de la responsabilité de l’employeur comme des salariés. Au jour de la signature du présent accord, ces durées sont, à titre indicatif, les suivantes sans préjudice des éventuelles évolutions ultérieures et/ou dérogations conventionnelles :
durée journalière maximale : 10 heures par jour,
durée hebdomadaire maximale : 48 heures par semaine 44 heures en moyenne sur 12 semaines,
durée quotidienne de repos : 11 heures consécutives.
Les parties rappellent l’importance du respect des durées maximales de travail ainsi que du droit au repos des salariés.
Article 3 - Horaires de travail
Les salariés sont tenus de respecter strictement leurs horaires de travail.
Le non-respect des horaires de travail est susceptible de justifier une sanction disciplinaire.
Article 4 – Rémunérations
L’ensemble des cadres concernés par le forfait en heures percevront le salaire minimum conventionnel correspondant à sa classification, majorées de 115%.
Rémunération mensuelle lissée quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 5 – Contrôle du temps de travail
Conformément aux dispositions de l’article D.3171-9 du Code du Travail, les modalités de contrôle du temps de travail sont fixées dans le cadre du présent accord.
A chaque fin de mois, les salariés concernés remplissent et signent un document qui fait mention :
des jours travaillés dans le mois
des jours non travaillés (et la raison de l’absence) dans le mois
de l’éventuel dépassement du temps de travail tel que défini dans le présent accord, en précisant si ce dépassement a été demandé par sa hiérarchie.
La Direction veillera à ce que les salariés remplissent régulièrement ce document. Refuser d’établir ce document pourrait être considéré comme un manquement fautif de la part du salarié.
TITRE 3 : Dispositions générales
Article 1 : Effet – entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet au 01 Janvier 2020 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 des salariés ainsi de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 2232-22 et suivants du code du travail.
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l'autre des parties contractantes par application des dispositions légales et réglementaires.
Article 3 : Suivi de l’accord
A l’issue de la première période de référence, un point sera fait entre la direction et les salariés sur les conditions d’application du présent accord.
Un bilan sera fait des organisations de travail appliquées et pourra donner lieu si nécessaire à des modifications.
Article 4 : Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 5 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, dûment paraphé et signé auprès de la DIRECCTE de Lille par lettre recommandée avec accusé réception et par voie électronique.
Un exemplaire de l'accord sera également être adressé au greffe du Conseil de prud'hommes de Tourcoing.
Le procès-verbal d’approbation par le personnel sera annexé au présent accord.
Les modalités de dépôt et de publicité des éventuels avenants au présent accord seront identiques à celles du présent accord.
Le présent accord sera en outre porté à l’affichage par la Direction de la Société.
A Villeneuve d’Ascq,
Le 18 Novembre 2019
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